Buts fédér SECTI Limit La présente loi vise à définir les règles d'application de la loi ale au plan cantonal et à désigner les autorités compétentes. ON 2 : Règles d'application ation du champ d'application
215.124.1
Loi introductive à la loi fédérale sur le droit foncier rural
Préambule
Loi introductive
à la loi fédérale sur le droit foncier rural
du 21 février 2001
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
article 702 vu l' vu le fonci vu le vu le rural arrêt SECTI
du Code civil suisse1), s articles 5, 56, 58 et 90 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit er rural (dénommée ci-après : "loi fédérale") (LDFR)2), s articles 12 et 83, alinéa 1, lettre b, de la Constitution cantonale3), s articles 2, lettre b, et 12 de la loi du 20 avril 1989 sur le développement 4), e : ON 1 : Disposition générale
1. Commission
foncière rurale
a) tâches,
composition
Modification du
droit en vigueur
Art. 1
Art. 2
Dans la République et Canton du Jura, la loi fédérale ne s'applique pas aux droits de jouissance et de participation aux forêts et pâturages qui appartiennent aux corporations de forêts et aux autres collectivités semblables, à moins que ces droits ne fassent partie d'une entreprise agricole soumise à la loi fédérale. Entreprise agricole
Art. 3
Sont soumises aux dispositions sur les entreprises agricoles les unités qui servent de base à la production agricole et qui exigent au moins les trois quarts d'une unité de main-d'œuvre standard.13)
Par conditions locales au sens du droit fédéral, il faut entendre la situation géographique, la localisation à l'extérieur d'une agglomération ainsi que la valeur et l'état des éléments bâtis.
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Les capacités requises pour l'acquisition d'une entreprise agricole sont la détention d'un diplôme délivré par une école d'agriculture reconnue ou d'un certificat fédéral de capacité en agriculture. La détention d'un tel titre n'est pas exigée si l'acquéreur potentiel dispose d'une expérience de cinq ans à la tête d'une entreprise agricole similaire. Droit de préemption légal
Art. 4
En complément aux droits de préemption régis par le droit fédéral, les syndicats d'améliorations foncières constitués conformément aux dispositions légales5) disposent d'un droit de préemption sur les immeubles agricoles situés dans leur périmètre, dans la mesure où l'acquisition sert les buts de leurs travaux.
Ce droit de préemption sur les immeubles agricoles est soumis à article 6 autorisation conformément à l' Surfaces minimales
Art. 5
Les immeubles agricoles ne peuvent pas être partagés en parcelles de moins de 25 ares.
Cette surface minimale s'applique également aux vignes.
SECTION 3 : Autorités
Art. 6
Relèvent de la compétence de la commission foncière rurale (dénommée ci-après : "commission") :
- l'autorisation d'acquérir une entreprise ou un immeuble agricole;
- l'autorisation de procéder au partage matériel d'une entreprise ou au morcellement d'un immeuble agricole;
- l'autorisation du prêt d'un tiers garanti par un droit de gage dépassant la charge maximale;
- la fixation du prix maximum non surfait. article 4 e) l'octroi du droit de préemption prévu à l' 2 La commission est compétente pour constater a) une entreprise ou un immeuble agricole est partage matériel, à l'interdiction de morcell d'autorisation ou au régime de la charge maxi b) l'acquisition d'une entreprise ou d'un imm , alinéa 2. si : soumis à l'interdiction de ement, à la procédure male; euble agricole peut être autorisée.
La commission est composée de cinq membres et de trois suppléants.
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Art. 7 b) nomination son président membres et des cette limitati 2 La professio
Le Gouvernement nomme les membres de la commission et désigne et son vice-président pour la législature; le mandat des suppléants de la commission est renouvelable deux fois; on ne touche pas le président.14) n, les districts et les forces politiques sont équitablement représentés.
La commission est présidée par un juriste du Service juridique; il organise le secrétariat en ayant recours, au besoin, aux services de l'administration.
- traitement des dossiers
Art. 8
Le président instruit le dossier; il demande, le cas échéant, une expertise au Service de l'économie rurale.
Le président établit une proposition à l'intention de la commission, sauf si l'objet relève de sa propre compétence.
Art. 9 d) décisions commission es ou d'une appr de recourir à 2 La commissi veillant à l' 3 Le présiden 4 La commissi cas d'égalité 5 Pour prendr
Le président est seul compétent lorsque l'objet soumis à la t de peu d'importance ou que les conditions d'une autorisation obation sont manifestement réalisées. Lorsqu'il est nécessaire une expertise, le président doit réunir la commission. on est convoquée par le président ou le vice-président en indépendance des membres par rapport aux cas à traiter. t ou, en son absence, le vice-président dirige les débats. on prend ses décisions à la majorité des membres présents; en des voix, le président ou le vice-président départage. e une décision valide, trois membres au moins doivent être présents.
. Remanie- ments parcellai- res
Art. 10
Demeure réservée la compétence du Service de l'économie rurale d'autoriser des transactions passées pendant les travaux d'une amélioration foncière collective5).
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Art. 11 3. Procédure commission pa l'entreprise indique les m 2 Lorsque la autorisation commission in forêts qui fo décision. La partie intégr 3 Lorsque la
. Procédure commission pa l'entreprise indique les m 2 Lorsque la autorisation commission in forêts qui fo décision. La partie intégr 3 Lorsque la
La demande d'autorisation ou de décision est adressée à la r le requérant ou un notaire agissant en son nom. Elle désigne ou les immeubles agricoles faisant l'objet de la requête et en otifs. vente ou le partage de l'entreprise agricole est aussi soumis à en vertu de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts6), la vite l'autorité cantonale à statuer sur la vente ou le partage des nt partie de l'entreprise agricole avant de rendre sa propre commission est liée par la décision de l'autorité cantonale qui fait ante de sa propre décision. décision implique une autorisation ou une décision portant sur article 6 une des matières figurant à l' communique aux parties contrac registre du commerce, au fermi de préemption ou du droit à l' , alinéa 1, lettres a et b, la commission la tantes, au Service du registre foncier et du er et aux titulaires du droit d'emption, du droit attribution, ainsi qu'au Département de l'Economie.
Dans les autres cas, elle la communique aux parties intéressées et au Département de l'Economie.
Pour le surplus, la procédure est régie par le Code de procédure administrative7). Autorité de surveillance
Art. 12
Le Département de l'Economie est l'autorité de surveillance habilitée à recourir contre les décisions rendues en vertu de la présente loi. Mention au registre foncier
Art. 13
Le Service de l'aménagement du territoire requiert, d'office ou sur demande, la mention au registre foncier des immeubles agricoles situés dans la zone à bâtir, y compris la zone de fermes, et des immeubles non agricoles situés en dehors de la zone à bâtir.
A la demande du Service de l'aménagement du territoire, le Service de l'économie rurale lui communique toutes les informations utiles permettant de préciser l'affectation d'un immeuble et, le cas échéant, son appartenance à une entreprise agricole.
Avant de requérir la mention d'un immeuble au registre foncier, le Service de l'aménagement du territoire invite le propriétaire intéressé à se déterminer au sujet de la mention envisagée, à moins que la demande émane du propriétaire lui-même.
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En cas de contestation de la part du propriétaire, le Service de l'aménagement du territoire rend une décision constatant l'affectation agricole ou non agricole de l'immeuble dont la mention au registre foncier est envisagée. La décision est communiquée au propriétaire, au Service de l'économie rurale et au Service du registre foncier et du registre du commerce. Valeur de rendement
- Estimation
Art. 14
La valeur de rendement est estimée par le Service des contributions dans le cadre de la procédure de fixation des valeurs officielles.
Les demandes d'estimation sont à adresser au Service des contributions.
Si le droit fiscal ne permet pas d'effectuer une nouvelle estimation, le Service des contributions transmet la demande à la commission cantonale d'estimation foncière qui calcule la valeur de rendement.
La nouvelle valeur de rendement est communiquée au propriétaire, au requérant, au Service de l'économie rurale et au Service du registre foncier et du registre du commerce.
Art. 15 b) Expertise par un expert 2 Le résultat d'estimation 3 Lorsque la privée, elle 4 La nouvelle requérant, à
Il est loisible à l'ayant droit de faire estimer la valeur de rendement privé. de l'expertise doit être approuvé par la commission cantonale foncière. décision de cette commission s'écarte du résultat de l'expertise en indique les motifs. valeur de rendement est communiquée au propriétaire, au la commission et au Service du registre foncier et du registre du commerce. Commission cantonale d'estimation foncière
Art. 15a
La commission cantonale d'estimation foncière est composée de quatre membres et de trois suppléants nommés par le Gouvernement, qui désigne également le président et le vice-président.
Pour chaque estimation, la commission est complétée par le teneur du registre de l'impôt foncier de la commune où est sis l'immeuble en cause, qui en est membre d'office, ou par son remplaçant, désigné par le conseil communal.
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Les frais d'estimation comprennent les indemnités revenant aux membres de la commission et les débours. Ils sont à la charge du requérant. Les membres de la commission ont droit aux mêmes indemnités que les estimateurs des valeurs officielles d'immeubles et de forces hydrauliques. article 9 4 Pour le surplus, l' , alinéas 2 à 5, est applicable. Restrictions de droit privé
Art. 16
Il incombe au juge civil de trancher les litiges en matière de restrictions de droit privé dans les rapports juridiques concernant les entreprises et les immeubles agricoles.
La procédure est régie par le Code de procédure civile8). Statistique annuelle
Art. 17
La commission établit une statistique annuelle des aliénations d'immeubles et d'entreprises agricoles réalisées dans le Canton.
A cet effet, elle est habilitée à accéder à toutes les données du registre foncier.
SECTION 4 : Voies de droit
Art. 18
Opposition décisions p conformémen A l'exception des décisions du Service des contributions, les rises en vertu de la présente loi sont sujettes à opposition, t aux règles du Code de procédure administrative7).
Art. 19
Recours administ administ Décision Service contribu Les décisions sur opposition sont sujettes à recours à la Chambre rative du Tribunal cantonal, conformément au Code de procédure rative7). s du des tions
Art. 20
Les décisions du Service des contributions sont sujettes à réclamation et à recours en vertu de la loi d'impôt9).
SECTION 5 : Dispositions finales
Art. 21
La loi d'introduction du Code civil suisse du 9 novembre 197810) est modifiée comme il suit :
Art. 4
La référence aux articles 621 et 625 CC est supprimée.
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Art. 10
article 857 La référence à l' , alinéa 2 CC est supprimée.
Art. 57
, alinéa 1 …11)
Art. 62a
…11)
Art. 104a
…11)
Art. 22
Abrogation a) la loi d 1951 sur le b) la loi d décembre 19 c) la loi d concernant et la publi Sont abrogées : u 9 novembre 1978 portant introduction de la loi fédérale du 12 juin maintien de la propriété foncière rurale; u 9 novembre 1978 portant introduction de la loi fédérale du 12 40 sur le désendettement de domaines agricoles; u 13 novembre 1991 portant exécution de l'arrêté fédéral un délai d'interdiction de revente des immeubles non agricoles cation des transferts de propriété immobilière.
Art. 23
Référendum La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en vigueur
Art. 24
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur12) de la présente loi. Delémont, le 21 février 2001 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Marcel Hubleur Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon Approuvée par le Département fédéral de Justice et Police le 29 mars 2001
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