Attributions ci-après : "l La commission cantonale d'estimation foncière (dénommée a commission") exerce les attributions qui lui sont conférées par la article 91 législation, en particulier par l' , alinéa 1, chiffre 1, LiCC1) et les articles 14 et 15 LiLDFR2).
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Ordonnance relative à la commission cantonale d'estimation foncière
Préambule
Ordonnance
relative à la commission cantonale d'estimation foncière
du 23 août 2005
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
article 91 vu l’ Code vu le rural arrêt
, alinéa 2, de la loi du 9 novembre 1978 sur l'introduction du civil suisse (LiCC)1), s articles 14 et 15 de la loi introductive à la loi fédérale sur le droit foncier du 21 février 2001 (LiLDFR)2), e :
Art. 1
Art. 2
Terminologie aux femmes et Les termes qui désignent des personnes s’appliquent indifféremment aux hommes.
Art. 3 Composition nommés par l 2 Pour chaqu registre de en est membr
La commission comprend quatre membres et trois suppléants e Gouvernement, qui en désigne également le président. e estimation, la commission est complétée par le teneur du l'impôt foncier de la commune où est sis l'immeuble en cause, qui e d'office, ou par son remplaçant, désigné par le conseil communal.
Art. 4
Durée du mandat La période de fonction correspond à la législature.
Art. 5 Procédure commission 2 Le conse commission nécessaire
La demande est adressée au registre foncier à l'intention de la . rvateur du registre foncier transmet l'affaire au président de la en y apportant au besoin les compléments et rectifications s.
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Chaque estimation est précédée d'une descente et vue des lieux à laquelle participent deux membres au moins de la commission. Le requérant et le propriétaire sont invités à y participer.
S'il ne s'agit que du supplément ajouté à la valeur de rendement au sens de article 73 l' ru , alinéa 1, de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier ral3), il est fixé par le conservateur du registre foncier.
Art. 6
Décision voix du p Les décisions sont prises à la majorité des votants; en cas d'égalité, la résident est prépondérante. Frais d'estimation
Art. 7
Les frais d'estimation comprennent les indemnités revenant aux membres de la commission et les débours.
Ils sont à la charge du requérant.
Art. 8
Renvoi adminis Au surplus sont applicables les dispositions du Code de procédure trative4).
Art. 9
Indemnisation les membres de d'immeubles et Les membres de la commission ont droit aux mêmes indemnités que la commission d'estimation des valeurs officielles de forces hydrauliques5).
Art. 10
Abrogation rente et à L'ordonnance du 6 mars 1979 relative à la commission des lettres de la commission des valeurs officielles est abrogée. Entrée en vigueur
Art. 11
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2005. Delémont, le 23 août 2005 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Claude Hêche Le chancelier : Sigismond Jacquod
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