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Ordonnance concernant l’engagement du bétail

Préambule

Ordonnance

concernant l’engagement du bétail1)

du 6 décembre 1978

L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,

article 885 vu l' vu l' bétai

, alinéa 3, du Code civil suisse2), ordonnance fédérale du 30 octobre 1917 sur l'engagement du l3),

article 3 vu l' canto

des dispositions finales et transitoires de la Constitution nale,

article 92 vu l' civil arrêt

de la loi du 9 novembre 19784) sur l'introduction du Code suisse, e

Art. 1

Dans chaque district, le préposé à l'office des poursuites tient registre des engagements de bétail.

Art. 2

La surveillance de ce service appartient à l'autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite.

Art. 3

Les émoluments prévus aux articles 37 et suivants de l'ordonnance fédérale sur l'engagement du bétail reviennent à l'Etat. Le paiement en sera constaté dans le registre des engagements, au bas de l'inscription.

Art. 4

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur5) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay

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