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Ordonnance concernant l'organisation du registre foncier

Préambule

Ordonnance

concernant l'organisation du registre foncier

du 7 décembre 1999

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 114 et 115 du décret d'organisation du Gouvernement et de

l'administration cantonale du 25 octobre 1990 (DOGA)1),

article 99 vu l' (LiCC arrêt SECTI

de la loi d'introduction du Code civil suisse du 9 novembre 1978 )2), e : ON 1 : Organisation du registre foncier

aux données

Tenue

informatisée du

registre foncier

Art. 1

Arrondissement seul arrondisse Le territoire de la République et Canton du Jura forme un ment pour la tenue du registre foncier.

Art. 2

Terminologie femmes et aux Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux hommes.

Art. 3 Surveillance la Justice qu Service de l' 2 Le Service inspections r inspection ap l'autorité de mesures à pre 3 La procédur les articles

Le registre foncier est placé sous la surveillance du Département de i exerce cette tâche soit directement, soit par l'intermédiaire du inspection et de l'exécution des peines. de l'inspection et de l'exécution des peines procède à des égulières du registre foncier et au moins une fois par an à une profondie. Après chaque inspection, il transmet son rapport à surveillance avec, le cas échéant, des propositions quant aux ndre. e de recours contre les décisions du conservateur est réglée par 102 à 104 de l'ordonnance fédérale sur le registre foncier3) et par article 100 l' Co Co re de la loi d'introduction du Code civil suisse. Pour le surplus, le de de procédure administrative4) est applicable. nservateur du gistre foncier

Art. 4

Le bureau du registre foncier est dirigé par un conservateur.

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Nomination 2 Est éligible à la fonction de conservateur du registre foncier tout citoyen possédant le brevet d'avocat ou de notaire ou une licence en droit.

Art. 5 Adjoint expérien 2 L'adjo peut sig

Le Département de la Justice désigne un adjoint ayant une ce suffisante dans le domaine. int assiste le conservateur; avec l'autorisation expresse de celui-ci, il ner les extraits du registre foncier et d'autres documents.

Art. 6

Suppléant cas d'abse conditions Directives conservate Le Département de la Justice désigne un conservateur suppléant en nce prolongée du conservateur. Le suppléant doit remplir les d'éligibilité. du ur

Art. 7

Le conservateur édicte des directives relatives à la tenue du registre foncier, notamment sur la présentation des actes valant comme pièces justificatives du registre foncier et sur le contenu et la forme des réquisitions d'inscription et les modalités de leur saisie.

Il arrête les libellés standard du registre foncier, notamment pour les servitudes.

SECTION 2 :Tenue informatisée du registre foncier et modalités d'accès

Art. 8

Le registre foncier est tenu sur un support informatique. Le système informatique doit être conforme aux prescriptions de l'ordonnance fédérale sur le registre foncier. Réquisitions d'inscription informatisées

Le conservateur peut autoriser l'établissement des réquisitions d'inscription par introduction directe des données dans le système informatique du registre foncier.

L'inscription au journal d'une réquisition établie par introduction directe ne peut avoir lieu que lors de la présentation du document imprimé, daté et signé par le requérant, reproduisant exactement les données introduites dans l'ordinateur.

Les données d'une réquisition introduites dans l'ordinateur, mais non encore inscrites au journal, ne sont accessibles qu'à l'auteur de la réquisition.

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Droit d'accès direct

. Notaires, géomètres conservateurs, autorités

Art. 9

Les notaires et les géomètres conservateurs exerçant leur activité dans la République et Canton du Jura, ainsi que les autorités fiscales cantonales ont un droit à l'accès direct aux données informatisées du registre foncier nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions.

. Personnes et établissements de droit public

Sur préavis du conservateur, le Département de la Justice peut autoriser des personnes, des services de l'administration cantonale, ainsi que des collectivités et établissements de droit public, justifiant d'un intérêt au sens de article 970 l' in de 3 né l' Di do bé dr di du Code civil suisse5), à accéder directement aux données formatisées du registre foncier dans la mesure nécessaire à la satisfaction cet intérêt. L'accès direct peut être remplacé par le portage des informations cessaires sur la base d'un logiciel informatique, le tout aux frais de utilisateur. ffusion des nnées par les néficiaires du oit d'accès rect

Art. 10

La diffusion à des tiers de documents de quelque nature que ce soit, comportant des informations obtenues par accès direct à la base de données du registre foncier, doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par le conservateur. Cette disposition ne s'applique pas aux actes notariés, aux documents géométriques et aux actes des administrations et établissements de droit public.

Le Département de la Justice arrête les conditions d'obtention de l'autorisation. Abus du droit d'accès direct

Art. 11

Les abus commis par un usager bénéficiant de l'accès direct aux données informatisées du registre foncier, de même que l'utilisation et la diffusion illicites de celles-ci sont sanctionnés par le retrait du droit d'accès direct; le Département de la Justice est compétent pour prononcer le retrait. Les actions de droit civil, pénal ou administratif demeurent réservées. Sauvegarde des données du registre foncier

Art. 12

Le conservateur et le Service de l'informatique prennent toutes dispositions utiles pour assurer la sauvegarde des données du registre foncier. Registres accessoires

Art. 13

La liste des propriétaires comprend également, en plus de l'état de la propriété, d'autres droits tels que les droits relatifs aux servitudes, aux annotations, aux mentions et les droits de créanciers.

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Entrée en vigueur

Art. 14

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2000. Delémont, le 7 décembre 1999 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean-François Roth Le chancelier Sigismond Jacquod Ordonnance du 7 décembre 1999 approuvée par le Département fédéral de justice et police le 27 avril 2000