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Loi réglant les droits de mutation et les droits perçus pour la constitution de gages

Préambule

Loi

réglant les droits de mutation et les droits perçus pour la

constitution de gages1)

du 9 novembre 1978

L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,

article 3 vu l' canto arrêt CHAPI

des dispositions finales et transitoires de la Constitution nale2), e : TRE PREMIER : Dispositions générales et communes

Cas soumis aux

droits

Autorité de

taxation

Prescriptions de

détail

1993 et 1994, en vigueur depuis le 1er janvier 1995.

Art. 1 Principe gage immo aux dispo 2 L'émolu

Pour toute acquisition d'immeuble ou constitution de bilier, il est dû au Canton un droit proportionnel conformément sitions qui suivent. ment d'inscription n'est pas compris dans le droit proportionnel.3)

Art. 2

Débiteur du droit Les droits sont dus : article 5 a) en cas de mutation, par l'acquéreur et, dans le cas de l' , alinéa

, lettres a et b, par le cessionnaire des droits;

  1. en cas de gage immobilier, par le constituant du gage.

Art. 3

Prescription l'assujettiss CHAPITRE II : SECTION 1 : D Les droits se prescrivent par dix ans dès les faits donnant lieu à ement. Les droits de mutation éfinitions

Art. 4

Immeubles a) les bie Sont réputés immeubles dans le sens de la présente loi : ns-fonds et les forces hydrauliques;

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  1. les droits distinctifs et permanents immatriculés au registre foncier, tels que les droits de superficie, de sources, les droits d'exploitation et les concessions hydrauliques;
  2. les constructions qui ont un propriétaire particulier pour un autre motif juridique;
  3. les mines;
  4. les parts de copropriété d'un immeuble.

Art. 5 Mutations a) toute t également communauté sur des co b) la cons c) l'acqui participat ultérieure 2 Sont ass a) la cess droits de b) la cons locaux ou c) l'acqui participat ultérieure 3 Les cond lorsqu'un présente l

Est réputée mutation d'immeubles dans le sens de la présente loi : ransmission de propriété fondée sur le droit civil, en particulier les changements de personnes composant une en main commune et la transmission de propriété portant nstructions; titution de droits distincts et permanents; sition de parts sociales dans une société immobilière dès qu'une ion majoritaire est atteinte, ainsi que les acquisitions s. imilés à la transmission de propriété reposant sur le droit civil : ion onéreuse des droits découlant de promesses de vente, de préemption, de droits d'emption ou de contrats de vente; titution ou la cession à titre onéreux de servitudes d'usage de de surfaces telles que garages, places de parc, jardins, etc.; sition de parts sociales dans une société immobilière dès qu'une ion majoritaire est atteinte, ainsi que les acquisitions s.18) itions d'assujettissement aux droits sont aussi réalisées acte juridique soumis aux droits en vertu des prescriptions de la oi se dissimule sous une autre forme de transmission de propriété.

SECTION 2 : Montant des droits, calcul et exceptions

Art. 618

Taux a) 2, de fr b) 3, franc ) Pour les mutations, le droit est de : 5 % lorsque la contre-prestation est inférieure ou égale à un million ancs, mais dans tous les cas 30 francs au moins; 2 % pour la partie de la contre-prestation supérieure à un million de s.

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Principes de calcul, valeurs déterminantes

  1. Généralités

Art. 7

Les droits sont calculés sur la base de la contre-prestation convenue pour l'acquisition de l'immeuble. Celle-ci comprend toutes les prestations de valeur pécuniaire auxquelles l'acquéreur s'oblige à l'égard de l'aliénateur ou de tiers pour l'immeuble, notamment celles découlant de contrats d'entreprise ou de mandat.18)

  1. Prestations périodiques

Si des prestations périodiques ont été convenues, on admettra comme contre-prestation la somme de toutes les prestations périodiques pendant les vingt premières années du contrat.

Lorsque les prestations périodiques ont été convenues jusqu'au décès de l'ayant droit, on multipliera la prestation annuelle par le nombre des années d'espérance de vie selon la table de calcul des rentes, mais au plus par vingt.

  1. Valeur officielle

Si aucune autre contre-prestation n'est convenue, ou si, au moment de l'assujettissement au droit, la valeur officielle est plus élevée que la contre- prestation convenue, la perception a lieu sur la base de la valeur officielle. Celle-ci doit être rectifiée si des changements de valeurs intervenus dans l'intervalle n'ont pas encore été estimés.

  1. Echange 5 En cas d'échange, toutes les prestations ou valeurs entrant en considération sont additionnées. Si les immeubles échangés sont désignés comme étant de valeur égale sans indication de montant, on prendra comme base le double de la valeur officielle la plus élevée.
  2. Par appréciation

S'il manque aussi bien une contre-prestation déterminée ou immédiatement déterminable qu'une valeur officielle, le conservateur du registre foncier fixe les droits par appréciation. Il entendra préalablement le débiteur.

  1. Sociétés immobilières

En cas d'acquisition de parts sociales d'une société immobilière au sens article 5 de l' des p des d actif d'att s'app patri ne so tiers , alinéa 2, lettre c, les droits sont calculés sur le prix de vente arts augmenté, proportionnellement au nombre de parts acquises, ettes liées aux immeubles propriété de la société, déduction faite des s non immobiliers. Pour les parts acquises auprès de tiers avant eindre une participation majoritaire, les mêmes principes d'évaluation liquent. En cas de transfert d'un immeuble de la société dans le moine de la personne détenant une participation majoritaire, les droits nt perçus que proportionnellement aux parts détenues par des .19)

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Propriété commune

Art. 8

Pour le calcul des droits, les cas de propriété commune sont assimilés à un rapport de copropriétaire.

Si le montant des parts n'est pas connu, celles-ci sont réputées être d'égale valeur.

Le rapport des différentes parts entre elles, constaté lors de l'acquisition, est déterminant en cas d'aliénation ultérieure, pour autant que de nouvelles entrées ou sorties n'aient pas provoqué un déplacement des parts. Droit réduit

. Transfert à des descendants ou ascendants

Art. 9

Le droit sera de 1,5 %, mais de 30 francs au moins lorsque l'immeuble ou la participation majoritaire dans une société immobilière est transférée à des descendants ou ascendants.19)

Art. 1018

Exemptions a) lorsque b) en cas d c) en cas d établisseme de droit pr brève échéa d) lorsque montants im d'affectati par des sûr e) en cas d f) en cas d copropriété ) Il n'y a pas de droit de mutation à payer : le droit fédéral ou cantonal exclut leur perception; 'acquisition par le Canton; 'acquisition, par des collectivités publiques ou des nts qui en dépendent ainsi que par des personnes morales ivé, d'immeubles affectés directement, durablement et à nce à des buts d'utilité publique ou de bienfaisance; le Canton, en vertu d'une obligation légale, contribue par des portants à l'acquisition d'un immeuble ou aux frais on de ce dernier, ou lorsque ses subventions sont garanties etés réelles; e fusion de communes et de paroisses; e transformation de la propriété commune sur un immeuble en et vice versa, sans que les personnes et leurs parts changent;

  1. en cas de rapport en nature dans la succession d'un immeuble ayant fait l'objet d'un avancement d'hoirie;
  2. en cas de transfert entre conjoints, partenaires enregistrés ou concubins, y compris lors de la liquidation du régime matrimonial, du partenariat ou du concubinage;
  3. lors d'une mutation ensuite de restructuration au sens des articles 17 et

de la loi d'impôt12).

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CHAPITRE III : Droit perçu pour la constitution de gages

Art. 11

Il est dû un droit pour la constitution d'un gage immobilier.

La transformation d'un pareil droit en une autre forme de gage immobilier vaut constitution.

Art. 12 Exceptions 2 L'extensi gages a été primitif re

La constitution d'une hypothèque légale est exempte de droit. on du gage est exempte de droit. Si toutefois un échange de voulu, l'exemption n'est maintenue que si l'objet du gage ste grevé pour un montant supérieur à la moitié de sa valeur officielle.

Art. 13 Taux du gage le gage et de

Les droits seront de 3,5 ‰ du montant de la somme garantie par 30 francs au moins.3) article 12 2 S'il est dû des droits en vertu de l' sur le montant garanti ou sur la valeur , alinéa 2, ils seront calculés officielle de l'objet du gage ajouté si elle est inférieure.

CHAPITRE IV : Procédure de taxation

Art. 14

Les droits sont taxés par le conservateur du registre foncier; la taxation est en principe notifiée oralement. Dans les cas prévus à l'article

, la décision de taxation sera notifiée par écrit. Taxation lors du dépôt de la réquisition d'inscription

Art. 15

La taxation est faite sur la base des pièces justificatives jointes à la réquisition d'inscription. Le conservateur du registre foncier peut exiger des indications complémentaires.

La taxation peut être rectifiée jusqu'au moment de l'inscription dans le grand livre. Taxation sans réquisition d'inscription

Art. 16

Dans les cas où aucune inscription au registre foncier n'est nécessaire, le débiteur est tenu d'annoncer le fait soumis aux droits dans le délai d'un mois au conservateur du registre foncier du district dans lequel est située la partie des immeubles ayant le plus de valeur et de produire les pièces justificatives nécessaires.

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Celui qui contrevient par sa faute à cette obligation devra payer une surtaxe de 30 % du montant des droits dus.

Le notaire instrumentant et le préposé au registre du commerce informeront les parties de leur obligation de payer les droits et d'annoncer le fait soumis aux droits.

Les préposés au registre du commerce communiqueront au conservateur du registre foncier toutes les inscriptions donnant lieu au paiement de droits. Le Service des contributions l'informera dès qu'il constatera une nouvelle participation majoritaire à une société immobilière; il lui communiquera les renseignements nécessaires à la taxation. Taxation ultérieure

Art. 17

S'il s'avère, sur la base de faits ou de moyens de preuve restés inconnus du conservateur du registre foncier malgré toute l'attention requise, qu'une taxation a été faite de manière incomplète, on procédera à une taxation complémentaire.

Art. 18 Opposition opposition par écrit e 2 Le conser rend une no pli recomma 3 Il n'est 4 La nouvel

Le débiteur des droits ou le notaire instrumentant peuvent faire contre la taxation auprès du conservateur du registre foncier, t avec indication des motifs, dans un délai de trente jours. vateur du registre foncier examine à nouveau la taxation et uvelle décision qu'il notifie brièvement motivée à l'opposant par ndé et en le renseignant sur les moyens de recours. pas alloué de frais d'intervention. le décision devenue définitive est assimilée à un jugement exécutoire.

Art. 19 Voies de recours recourir à la Cou par le conservate 2 Le délai de rec CHAPITRE V : Perc

Le débiteur des droits ou le notaire instrumentant peuvent r administrative contre la décision rendue sur l'opposition ur du registre foncier. ours est de trente jours. eption des droits, exonérations En cas de réquisition d'inscription

Art. 20

Les droits sont perçus lors du dépôt de la réquisition d'inscription.

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…20)

En cas de modification ultérieure de la décision de taxation, le conservateur du registre foncier restitue les montants perçus en trop et procède à l'encaissement de ceux qui n'ont pas été payés.

Si la réquisition d'inscription est rejetée ou si elle est retirée, les droits sont restitués sauf un dixième. Le Canton perçoit cependant en pareil cas

francs au moins et 200 francs au plus. Sans réquisition d'inscription

Art. 21

Dans les cas où les droits sont dus sans inscription au registre foncier, ils sont exigibles dix jours après la notification écrite de la taxation; dès cette échéance, ils sont productifs d'intérêts au taux de 5 %.

L'émolument pour les inscriptions prévu par le décret fixant les émoluments du registre foncier4) est déduit du montant des droits.

Art. 22 Sûreté l'acqui 2 Les d

Aucune inscription ne peut être faite au grand livre avant ttement des droits. roits échus sont garantis par une hypothèque légale, conformément article 88 à l' Exon a) a de la loi d'introduction du Code civil suisse17).16) ération ccordée par le Département18)

Art. 23

Le Département auquel est rattaché le Service du registre foncier et du registre du commerce peut, sur demande, accorder l'exonération totale ou partielle des droits lorsque la perception de ceux-ci placerait le débiteur dans une situation manifestement difficile.18)

La décision peut être assortie de conditions.

La décision n'est pas sujette à opposition; elle peut faire l'objet d'un recours au Gouvernement dans les trente jours.

  1. accordée par le Gouvernement

Art. 23a

Le Gouvernement peut, sur demande, accorder l'exonération totale ou partielle des droits : a)13) lorsque la fondation ou l'établissement d'une entreprise sert l'intérêt de l'économie jurassienne;

  1. lorsque le transfert de l'entreprise est souhaitable pour des raisons d'aménagement local ou régional.

La décision peut être assortie de conditions.

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…15)

CHAPITRE VI : Dispositions finales

Art. 24

Le Gouvernement est autorisé à édicter des prescriptions de détail concernant la perception des droits. Disposition transitoire

Art. 24a

Sous réserve de l'alinéa 2, l'ancien droit demeure applicable aux successions ouvertes plus d'une année avant l'entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2023.

Le nouveau droit s'applique toutefois aux conjoints, partenaires enregistrés ou concubins dès son entrée en vigueur. Entrée en vigueur

Art. 25

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur8) de la présente loi. Delémont, le 9 novembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay

section 1, de la loi du 22 juin 1994 portant adoption définitive des mesures d'économie