La présente ordonnance règle l’exécution de la loi sur la géoinformation1).
215.341.11
Ordonnance sur la géoinformation
OCGéo
Préambule
Ordonnance
sur la géoinformation (OCGéo)
du 10 décembre 2019
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
article 60 vu l' arrêt CHAPI Objet d’app
de la loi du 29 avril 2015 sur la géoinformation1), e : TRE PREMIER : Dispositions générales et champ lication
Système et
cadre de
référence
planimétriques
Obligation de
fournir les
données
Niveaux d'accès
1. Principes
6 L’utilisation peut être limitée dans le temps.
2. Utilisation
illicite
foncière
Contenu du
cadastre
Enquête
publique
effet.
2 Le géomètre-conservateur qui constate, dans les données de la mensuration
officielle, des erreurs qui ne lui sont pas imputables en avise la Section du
cadastre et de la géoinformation.
3 Lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir l’accord de tous les propriétaires
concernés, la rectification a lieu conformément à la procédure prévue par
article 29 l’
de la loi sur la géoinformation1).
f) Remise de
l’œuvre
cadastrale après
expiration du
contrat
5. Relations avec
la Section du
cadastre et de la
géoinformation
l’année précédente.
2 La Section du cadastre et de la géoinformation édicte des prescriptions
relatives à l’établissement de ce rapport.
3 Les éléments de la mensuration officielle sont en tout temps à la disposition
de la Section du cadastre et de la géoinformation pour être consultés et
vérifiés.
6. Relations avec
le bureau du
registre foncier
Gestion,
archivage et
établissement
d’historiques
Dispositions
générales
Délai
d'adaptation aux
exigences de
article 4 l'
Art. 1
Art. 2
Terminologie personnes s'a CHAPITRE II : SECTION 1 : C Catalogues de Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des ppliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Géodonnées de base atalogues des géodonnées de base s géodonnées de base
Art. 3
L'annexe 1 comprend le catalogue des géodonnées de base relevant du droit fédéral, pour lesquelles le canton et les communes sont compétents.
L'annexe 2 comprend le catalogue des géodonnées de base relevant du droit cantonal.
SECTION 2 : Exigences qualitatives et techniques
Art. 4
Le système de référence planimétrique CH1903+ et le cadre de référence planimétrique MN95 définis dans l’ordonnance fédérale du 21 mai 2008 sur la géoinformation2) s’appliquent aux géodonnées de base de droit cantonal ou communal.
.341.11
Si d’autres systèmes de référence spatiale sont utilisés pour des géodonnées de base de droit cantonal ou communal, la transformation vers les systèmes et cadres de référence définis par le droit fédéral doit être garantie. Modèles de géodonnées et de représentation
Art. 5
Pour chaque géodonnée de base, le service spécialisé compétent du article 8 canton au sens de l' service spécialisé d un modèle de géodonn spécification du con au moins un modèle d spécification, les s 2 Le service spécial des modèles relatifs de la loi sur la géoinformation1) (ci-après : "le u canton") établit : ées minimal, fixant la structure et le degré de tenu; e représentation, définissant notamment le degré de ignes conventionnels et les légendes. isé du canton consulte les communes lors de l’élaboration aux géodonnées dont elles assument la saisie, la mise à jour et la gestion.
La Section du cadastre et de la géoinformation fixe, si nécessaire, la norme applicable aux modèles de géodonnées et à leur langage de description ainsi qu'aux modèles de représentation. Géométadon- nées
Art. 6
Toutes les géodonnées de base sont décrites par des géométadonnées.
La Section du cadastre et de la géoinformation fixe la manière dont les géométadonnées des géodonnées de base doivent être établies.
Le service spécialisé du canton établit les géométadonnées qui le concernent.
SECTION 3 : Saisie, mise à jour et gestion
Art. 7
Le service dont relèvent la saisie, la mise à jour et la gestion des article 8 géodonnées de base au sens de l' après : "le service dont relèven géodonnées de base") transmet à géoinformation les données saisi de la loi sur la géoinformation1) (ci- t la saisie, la mise à jour et la gestion des la Section du cadastre et de la es et mises à jour sous une forme numérique.
.341.11
Le service spécialisé du canton s’assure que les géodonnées de base de droit cantonal et de droit fédéral qui relèvent de la compétence des communes sont fournies périodiquement à la Section du cadastre et de la géoinformation.
Art. 8
Sécurité normes re Les géodonnées de base sont sauvegardées dans le respect des connues et conformément à l’état de la technique.
Art. 9
Historique liant les p mise à jour l'établisse dans un dél Pour la saisie de géodonnées de base qui reproduisent des décisions ropriétaires ou les autorités, le service dont relèvent leur saisie, leur et leur gestion utilise une méthode qui rend possible ment d'un historique permettant de reconstruire tout état de droit ai raisonnable et avec une sécurité suffisante.
Art. 10 Archivage géoinforma d'élaborer
En collaboration avec la Section du cadastre et de la tion, l'Office de la culture édicte une directive sur la manière un concept d'archivage et de sauvegarde des géodonnées de base.
La législation sur l’archivage est applicable pour le surplus.
SECTION 4 : Accès et utilisation
Art. 11
Les niveaux d'accès suivants sont attribués aux géodonnées de base : géodonnées de base accessibles au public : niveau A; géodonnées de base partiellement accessibles au public : niveau B; géodonnées de base non accessibles au public : niveau C.
Ces niveaux d'accès sont attribués dans les annexes 1 et 2.
. Niveau d'accès A
Art. 12
Les géodonnées de base de niveau d'accès A sont en principe librement accessibles au public.
Si des intérêts publics ou privés sont en cause, le service dont relèvent la saisie, la mise à jour et la gestion des géodonnées de base peut limiter, différer ou refuser l'accès.
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. Niveau d'accès B
Art. 13
L'accès du public aux géodonnées de base de niveau d'accès B, pour la totalité du jeu de données ou certaines de ses parties, est soumis à autorisation du service dont relèvent leur saisie, leur mise à jour et leur gestion.
L'autorisation est accordée dans les cas suivants : aucun intérêt lié au maintien du secret ne s’y oppose; les intérêts liés au maintien du secret peuvent être sauvegardés par des mesures juridiques, organisationnelles ou techniques, et aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose.
. Niveau d'accès C
Art. 14
Le public ne bénéficie d'aucun accès aux géodonnées de base de niveau d'accès C.
. Accès aux géométadon- nées
Art. 15
Les géométadonnées sont en principe librement accessibles au public.
Si des intérêts publics ou privés sont en cause, le service spécialisé du canton peut limiter, différer ou refuser l'accès. Utilisation
. Conditions
Art. 16
La Section du cadastre et de la géoinformation fixe les conditions d'utilisation applicables à l'ensemble des géodonnées de base répertoriées dans les annexes 1 et 2.
Le service spécialisé du canton fixe si nécessaire des conditions d'utilisation particulières.
La conclusion d'un contrat est nécessaire s'agissant : des données de la mensuration officielle, lorsque la surface concernée atteint 10 hectares au moins; des géodonnées de base de niveau d'accès B.
La conclusion de ce contrat est du ressort de la Section du cadastre et de la géoinformation.
La compétence des communes pour conclure les contrats relatifs à l'utilisation des géodonnées de base de droit cantonal et de droit fédéral de niveau d'accès B qui relèvent de leur compétence est réservée. Les communes qui entendent exercer cette compétence en informent par écrit la
Section du cadastre et de la géoinformation.
Art. 17
Si des géodonnées sont utilisées en dehors du cadre fixé par article 16 l' pr co 2 la 3 in 3. in ut , la Section du cadastre et de la géoinformation ouvre d'office une océdure et ordonne la destruction des données et, le cas échéant, la nfiscation des supports de données chez l'utilisateur. Il est renoncé à exiger la destruction et la confiscation des données lorsque situation peut être régularisée a posteriori. La destruction et la confiscation des données sont ordonnées dépendamment d'une éventuelle poursuite pénale. Obligations combant aux ilisateurs
Art. 18
Les obligations suivantes incombent aux utilisateurs des géodonnées de base : ils sont responsables du respect des conditions d’utilisation; ils sont responsables du respect des prescriptions relatives à la protection des données; ils ne peuvent reproduire des données, en l’absence de toute autre disposition, que s’ils en indiquent la source.
Si des géodonnées de base sont transmises à des tiers, les obligations incombant aux utilisateurs leur sont également applicables.
Art. 19 Remise remise de la g 2 La co droit c compéte compéte géoinfo
A moins que la législation spéciale ne prévoie une autre solution, la des géodonnées de base est du ressort de la Section du cadastre et éoinformation. mpétence des communes pour la remise des géodonnées de base de antonal et de droit fédéral de niveau d'accès B qui relèvent de leur nce est réservée. Les communes qui entendent exercer cette nce en informent par écrit la Section du cadastre et de la rmation.
Art. 20 Géoservices utilisables services de
Les géodonnées de base suivantes sont rendues accessibles et par des services de consultation et de téléchargement : consultation : toutes les géodonnées de base de niveau d'accès A; services de téléchargement : les géodonnées de base désignées comme telles dans les annexes 1 et 2.
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Pour autant que la charge de travail reste proportionnée, des services de téléchargement peuvent être offerts pour d'autres géodonnées de base.
Dans les mêmes limites, des services de recherches en réseau pour des géométadonnées ou d'autres géoservices peuvent être mis à disposition.
La Section du cadastre et de la géoinformation assure la mise en place et l’exploitation des géoservices.
Art. 21 Emoluments soumises à 2010 fixant géodonnées concernée a géodonnées autres géod téléchargem 2 Elles son
La remise et l'utilisation des géodonnées de base suivantes sont la perception d'émoluments conformément au décret du 24 mars les émoluments de l’administration cantonale3) : de référence de la mensuration officielle, lorsque la surface tteint 10 hectares au moins; de base de niveau d'accès B; onnées de base qui ne sont pas accessibles par un service de ent. t libres d'émoluments dans les autres cas. Protection juridique
Art. 22
Sur demande, les éventuelles restrictions aux droits d'accès (art. 12, al. 2, et 15, al. 2) sont justifiées par voie de décision.
CHAPITRE III : Cadastre des restrictions de droit public à la propriété
Art. 23
Les géodonnées de base relevant du droit fédéral qui doivent figurer dans le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (ci- après : "le cadastre RDPPF") conformément à l'annexe 1 de l’ordonnance fédérale du 21 mai 2008 sur la géoinformation2) sont mentionnées à titre indicatif dans le catalogue de l'annexe 1.
Les autres géodonnées de base devant également figurer dans le cadastre RDPPF sont désignées dans les catalogues des annexes 1 et 2. Mise à disposition des données
Art. 24
Le service spécialisé du canton met à disposition de la Section du cadastre et de la géoinformation les données saisies et mises à jour sous une forme numérique.
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article 5 2 Les exigences de l' sur le cadastre des r réservées pour le sur de l'ordonnance fédérale du 2 septembre 2009 estrictions de droit public à la propriété foncière4) sont plus. Inscription des données
Art. 25
Les données sont inscrites au cadastre RDPPF en principe dans les deux semaines qui suivent l’entrée en force de la décision relative à la restriction en cause.
Art. 26
Certification Sur demande écrite, la Section du cadastre et de la géoinformation se charge : de la production et de la délivrance d'extraits certifiés conformes au cadastre RDPPF; de la certification a posteriori des restitutions de géodonnées de base du cadastre RDPPF.
Art. 27 Emoluments certificati RDPPF sont 2010 fixant 2 L'utilisa électroniqu d’émolument Adaptation
La délivrance d'extraits certifiés conformes du cadastre RDPPF et la on a posteriori des restitutions de géodonnées de base du cadastre soumises à émolument, conformément au décret du 24 mars les émoluments de l'administration cantonale3). tion du service de consultation des données et l'établissement e d'extraits du cadastre par ses propres moyens sont exempts . des plans
Art. 28
Les limites d’une restriction de droit public à la propriété foncière peuvent être adaptées en fonction des modifications apportées à la représentation des biens-fonds dans la mensuration officielle. L’adaptation doit respecter les intentions originelles de l’autorité qui a adopté les plans, en particulier les buts d’aménagement et de protection visés par ces plans et les règlements qui y sont liés.
Une telle adaptation relève du service spécialisé du canton.
CHAPITRE IV : Mensuration officielle
SECTION 1 : Commission de nomenclature
Art. 29 Tâches la géoi de la m
La commission de nomenclature au sens de l'article 22 de la loi sur nformation1) vérifie la conformité linguistique des noms géographiques ensuration officielle lors de leur relevé et de leur mise à jour.
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article 6 2 Elle s’assure du respect des règles d’exécution visées à l’ l’ordonnance fédérale du 21 mai 2008 sur les noms géographiqu de es5).
Art. 30 Organisation désigne son p 2 Le mandat d limitation ne géoinformatio
Le Gouvernement nomme les membres de la commission et en résident et son vice-président pour la législature. es membres de la commission est renouvelable deux fois; cette touche pas les représentants de la Section du cadastre et de la n, de l'Office de la culture ou d'autres unités administratives de l'Etat.
Le secrétariat est assuré par la Section du cadastre et de la géoinformation. Traitement des dossiers
Art. 31
L’autorité compétente pour l'attribution d'un nom géographique soumet le dossier de nomenclature pour préavis à la commission.
La demande est adressée à la Section du cadastre et de la géoinformation à l'intention de la commission.
Art. 32
Préavis l’autori SECTION Limite c et limit communal La commission transmet ses conclusions et ses recommandations à té compétente sous la forme d’un préavis. 2 : Abornement antonale es es
Art. 33
Les rectifications mineures des limites communales sont soumises à l'approbation du Gouvernement.
La demande est accompagnée d'un plan établi par le géomètre conservateur de l'une des communes concernées ainsi que d'un rapport justificatif.
Elle est adressée à la Section du cadastre et de la géoinformation, qui apporte si nécessaire des précisions sur la forme du dossier de demande.
Les communes veillent à ce que les surfaces échangées se compensent autant que possible entre elles.
La même procédure s’applique pour le cas où les limites communales concernées coïncident avec la limite cantonale.
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Entretien et mise à jour de l’abornement
Art. 34
Les nouvelles limites de biens-fonds et de droits distincts et permanents sont abornées.
L'abornement des limites n'est entretenu qu'à la demande du propriétaire, à ses frais.
Seul le géomètre conservateur ou le géomètre en charge de travaux de mensuration officielle est habilité à entretenir l'abornement.
Il est interdit d'enlever, de déplacer ou d'endommager sans droit des signes de démarcation.
Les frais de rétablissement sont à la charge de celui qui en est la cause.
La Section du cadastre et de la géoinformation peut édicter des directives concernant l'entretien de l’abornement, le moment où l'abornement doit être posé, le matériel qui doit être utilisé et les cas où il peut être renoncé à l'abornement. Autres exceptions au sens de l’article
OMO
Art. 35
Conformément à l'article 17 de l'ordonnance fédérale du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO)6), il peut être renoncé, avec l'accord de la Section du cadastre et de la géoinformation : à l'abornement des limites dans les régions où un remaniement parcellaire est prévu; à la matérialisation des limites dont l'abornement est constamment menacé par l'exploitation agricole.
SECTION 3 : Premier relevé et renouvellement
Art. 36
Les documents de la mensuration officielle qui doivent faire l'objet article 33 de la mise à l'enquête publique prévue par l' géoinformation1) sont déposés publiquement pe secrétariat communal, avec l'avis qu'une oppo de la loi sur la ndant 30 jours auprès du sition motivée peut être formée pendant la durée du dépôt public.
La mise à l'enquête porte sur les plans du registre foncier et l'état descriptif des biens-fonds.
Elle fait l'objet d'une publication dans le Journal officiel.
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Les propriétaires fonciers dont l’adresse est connue sont en outre informés par courrier simple de l’ouverture de l’enquête et des voies de droit à leur disposition.
Une copie d’un extrait du plan du registre foncier est remise aux propriétaires fonciers qui en font la demande.
Art. 37 Oppositions former oppos 2 L’oppositi Elle doit êt Règlement de
Quiconque peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection peut ition dans le délai de mise à l'enquête publique. on doit être adressée par écrit à l'autorité communale compétente. re motivée et contenir les moyens de preuves invoqués. s oppositions
. Conciliation
Art. 38
L'autorité communale compétente organise une séance de conciliation réunissant l'opposant, d'éventuels tiers intéressés, le géomètre en charge des travaux ainsi que le géomètre cantonal.
Elle dresse un procès-verbal de conciliation qu’elle remet séance tenante aux parties.
Art. 39
. Décision 2 Sa décisio Tribunal can 3 Pour le su SECTION 4 :
Le géomètre cantonal statue sur les oppositions non liquidées. n est sujette à recours auprès de la Cour administrative du tonal dans les 30 jours qui suivent sa notification. rplus, le Code de procédure administrative7) est applicable. Mise à jour permanente Géomètres- conservateurs
. Tâches
Art. 40
Les géomètres-conservateurs ont les tâches suivantes : assurer la mise à jour permanente des éléments de la mensuration officielle; exécuter les mandats relatifs aux modifications des limites des biens-fonds et à la pose ou au rétablissement des signes de démarcation; dresser les plans du registre foncier et en attester l'exactitude; assurer l'entretien des données qui leur sont confiées; sauvegarder ces données en prenant toutes les dispositions nécessaires à cet effet, conformément à l'état de la technique;
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transmettre une mise à jour de chaque modification des données de la mensuration officielle à la Section du cadastre et de la géoinformation, quelle que soit la couche d'information de la mensuration officielle et la validité de l’objet; archiver les extraits destinés à la tenue du registre foncier et la documentation technique.
Ils sont tenus de se procurer les ressources personnelles et matérielles nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.
Ils sont tenus de garantir que leur système informatique respecte les article 45 exigences définies à l' de l’ordonnance technique du DDPS du 10 article 15 juin 1994 sur la mensuration officielle8) et à l' technique du DFJP et du DDPS du 28 décembre 2012 de l’ordonnance concernant le registre foncier9).
Les communes mettent à disposition de leur géomètre-conservateur les éléments de la mensuration officielle qui lui sont nécessaires.
. Procédure de nomination
Art. 41
Les communes mettent au concours le travail de mise à jour permanente par une publication dans le Journal officiel.
Le délai pour le dépôt des candidatures est de 30 jours au minimum.
. Contrat de mise à jour
Art. 42
Le contrat de mise à jour est soumis à l’approbation de la Section du cadastre et de la géoinformation.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il est résiliable par chacune des parties, moyennant un délai de résiliation d'un an, pour le 31 décembre de chaque année.
La possibilité de résilier le contrat à plus bref délai lorsque les conditions de nomination ne sont plus remplies ou pour d’autres motifs importants est réservée.
Le contrat prend fin en principe au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle le géomètre-conservateur atteint l'âge de la retraite AVS.
La poursuite du contrat au-delà de l’échéance prévue à l’alinéa 5 n’est possible qu’avec l’accord du département auquel est rattachée la Section du cadastre et de la géoinformation.
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. Obligations
- Principe
Art. 43
Le géomètre-conservateur est tenu de s’acquitter de ses tâches conformément aux prescriptions.
Il peut demander une avance de frais et refuser un mandat si cette dernière n’est pas versée par le mandant dans le délai imparti.
- Direction personnelle
Art. 44
Le géomètre-conservateur dirige personnellement les travaux. La délégation à des tiers indépendants nécessite l’accord de la Section du cadastre et de la géoinformation.
- Assurance responsabilité civile professionnelle
Art. 45
Le géomètre-conservateur ou son employeur est tenu de contracter une assurance responsabilité civile professionnelle.
La couverture de cette assurance doit s’élever au minimum à deux millions de francs par année.
Art. 46 d) Suppléance inscrit au reg 2 Une telle su supérieure à t 3 La suppléanc est soumise à
Le géomètre-conservateur peut se faire suppléer par un géomètre istre fédéral des géomètres. ppléance est obligatoire en cas d'absence pour une durée rois semaines consécutives. e dont la durée est supérieure à trois semaines consécutives l'approbation de la Section du cadastre et de la géoinformation.
- Erreurs et lacunes dans les données de la mensuration officielle
Art. 47
Le géomètre-conservateur est tenu de rectifier, à ses frais, les erreurs qu’il a commises dans les données de la mensuration officielle. La
Section du cadastre et de la géoinformation peut impartir des délais à cet
Art. 48
Une fois le contrat expiré, le géomètre-conservateur transmet les éléments de l’œuvre cadastrale à son successeur selon les instructions de la
Section du cadastre et de la géoinformation.
Art. 49
Au mois de janvier, les géomètres-conservateurs font un rapport à la
Section du cadastre et de la géoinformation sur l’activité exercée durant
Art. 50
Les géomètres-conservateurs et le bureau du registre foncier se prêtent mutuellement assistance. Ils se fournissent gratuitement les renseignements nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.
Les géomètres-conservateurs veillent à ce que la couche d’information "biens-fonds" concorde avec le registre foncier.
Les données de la couche d’information "biens-fonds" ne peuvent être modifiées à titre définitif qu’après avoir été inscrites au registre foncier.
. Objets projetés
Art. 51
L'inscription au registre foncier des objets projetés relevant de la couche d'information "bien-fonds" doit être requise dans l'année qui suit l’établissement de l'acte de mutation. Le géomètre-conservateur renseigne le mandant à ce sujet.
Le conservateur du registre foncier peut, pour de justes motifs, prolonger le délai de réquisition d'inscription. La demande de prolongation doit être adressée par écrit au bureau du registre foncier trente jours au moins avant l'échéance du délai d'une année.
Sur injonction du conservateur du registre foncier, le géomètre-conservateur annule les affaires en cours n'ayant fait l'objet d’aucune réquisition d'inscription dans le délai prescrit ou prolongé.
Les frais d'annulation de la mutation et de rétablissement éventuel de l'abornement antérieur sont supportés par le mandant.
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Les bâtiments projetés sont remplacés par les bâtiments construits. Ils sont radiés de la mensuration officielle lorsque le permis de construire a expiré sans avoir été utilisé. Chemins ruraux publics
. Relevé
Art. 52
Les chemins ruraux publics représentés sur les plans cadastraux en vigueur lors de l'introduction du Code civil en 1912 et qui ne sont pas inscrits en tant que servitudes au registre foncier font partie des données de la mensuration officielle.
. Suppression et modification
Art. 53
Le conseil communal est compétent pour décider la suppression ou la modification de chemins ruraux publics lorsque leur utilité a disparu ou que leur tracé doit être modifié, notamment en zone à bâtir en raison de la création d’un nouvel accès aux parcelles agricoles ou forestières.
Il publie sa décision dans le Journal officiel avec l’indication des voies de droit. Code de procédure administrative
Art. 54
Au surplus, les dispositions du Code de procédure administrative7) s'appliquent à la mise à jour permanente.
SECTION 5 : Gestion et diffusion
Art. 55
En collaboration avec l'Office de la culture, la Section du cadastre et de la géoinformation édicte une directive sur la manière d'élaborer un concept d'archivage et de sauvegarde des données de la mensuration officielle.
Les données de la mensuration officielle sont organisées afin de permettre leur historisation sous forme numérique.
La législation sur l’archivage est applicable pour le surplus.
CHAPITRE V : Cadastre des conduites
Art. 56
Le cadastre des conduites comprend notamment l'ensemble des réseaux de conduites pour l’eau potable, les eaux usées, l’électricité, y compris les lignes aériennes, le chauffage à distance, le gaz, les télécommunications et la communication par câble situés sur l’ensemble du territoire.
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Art. 57
Coordination place et l’ex La Section du cadastre et de la géoinformation coordonne la mise en ploitation du cadastre des conduites. Modèles de géodonnées
Art. 58
Pour autant que cette tâche ne relève pas déjà d'un service spécialisé, la Section du cadastre et de la géoinformation établit les modèles article 5 nécessaires de géodonnées et de représentation au sens de l' Tâches des propriétaires et des exploitants de réseaux
Art. 59
Les propriétaires et les exploitants de réseaux de conduites souterraines et de lignes aériennes sont responsables de la saisie, de la mise à jour et de la gestion de leurs géodonnées destinées au cadastre des conduites.
Les tâches suivantes leur incombent : relevé en fouille ouverte des conduites et des autres objets constituant le cadastre des conduites; dans les limites posées par les articles 11 à 22, octroi de l'accès au cadastre des conduites et aux produits qui en sont dérivés; transmission, au minimum à la fin de chaque trimestre, des données du cadastre des conduites à la Section du cadastre et de la géoinformation.
Art. 60
Accès cadast aux pr des co aux au géodon de leu aux ti garant Sans égard au niveau d'accès défini selon l'article 11, l'accès au re des conduites est garanti : opriétaires et aux exploitants de conduites prenant part au cadastre nduites au sein d’une commune; torités communales et cantonales dans la mesure où les nées du cadastre des conduites sont nécessaires pour l'exécution rs tâches légales; ers qui sont mandatés par le canton ou une commune et qui peuvent ir la sauvegarde des intérêts liés au maintien du secret.
Art. 61 Remise d’extrait remis sous forme 2 Lors de la remi des niveaux de qu des conditions d' de l'obligation d des obligations p
Le cadastre des conduites et les produits qui en sont dérivés sont de fichiers ou d'extraits analogiques. se, les destinataires doivent notamment être informés : alité, d'actualité et d'exhaustivité des données; utilisation; e garder le secret; articulières concernant les fouilles.
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CHAPITRE VI : Voies de droit et sanctions pénales
Art. 62
Voies de droit la présente ord conformément au Sauf dispositions contraires, les décisions rendues en application de onnance sont susceptibles d’opposition et de recours, Code de procédure administrative7). Sanctions pénales
Art. 63
Est puni de l'amende jusqu'à 5 000 francs au plus celui qui, en violation de la présente ordonnance : se procure, pour son propre compte ou pour celui de tiers, un accès illicite à des géodonnées de base; utilise des géodonnées de base ou des géoservices sans autorisation; transmet des géodonnées de base sans autorisation; contrevient à des prescriptions d'utilisation, notamment en matière d'indication de la source; enlève, déplace ou endommage sans droit des signes de démarcation.
CHAPITRE VII : Dispositions transitoires et finales
Art. 64
Les géodonnées de base de droit cantonal ou communal qui ne article 4 remplissent pas encore les exigences posées par l' doivent y être adaptées au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020. Contrats de mise à jour existants
Art. 65
Les géomètres-conservateurs auxquels les communes ont confié la mise à jour permanente poursuivent sans autres leur mandat pour une durée indéterminée dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Un nouveau contrat est conclu à cet effet. Abrogation du droit en vigueur
Art. 66
Sont abrogées : - l'ordonnance du 10 janvier 2006 portant délégation au Département de l'Environnement et de l'Equipement de la conclusion de mandats et d'accords de prestation avec la Confédération relatifs à la réalisation de la mensuration officielle; - l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant la rectification et l'abornement des limites communales; - l'ordonnance du 18 juin 2013 concernant la procédure d'introduction du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (OCRDPPF).
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Entrée en vigueur
Art. 67
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2020. Delémont, le 10 décembre 2019 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jacques Gerber La chancelière : Gladys Winkler Docourt