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Loi sur la géoinformation

LGéo

Préambule

Loi

sur la géoinformation (LGéo)

du 29 avril 2015

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu la loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (LGéo)1),

vu l'ordonnance fédérale du 21 mai 2008 sur la géoinformation (OGéo)2),

vu l'ordonnance fédérale du 2 septembre 2009 sur le cadastre des

restrictions de droit public à la propriété foncière (OCRDP)3),

vu l’ordonnance fédérale du 18 novembre 1992 sur la mensuration

officielle (OMO)4),

vu l’ordonnance technique du DDPS du 10 juin 1994 sur la mensuration

officielle (OTEMO)5),

arrête :

Géodonnées de

base de droit

cantonal

Saisie, mise à

jour et gestion

géodonnées de base.

4 Le Gouvernement peut confier certaines tâches de gestion de

l'infrastructure cantonale de géodonnées à des organismes publics ou

privés.

Archivage,

établissement

de l'historique

et sécurité

propriété foncière

Tâches de la

cadastre et de la

géoinformation

communes ainsi que des personnes ayant des connaissances en noms de

lieux.

4 Le Gouvernement règle l'organisation de la commission par voie

d'ordonnance.

Limite cantonale,

limites

communales

Compétences

a) du Canton

4 Les communes peuvent instaurer leur propre service spécialisé en

mensuration officielle, sous la direction d'un géomètre inscrit au registre

art. 44 fédéral (

, al. 2, lettre a, OMO). Elles peuvent se regrouper à cet

effet.

Mise à jour

pendant un

premier relevé,

un renouvelle-

ment ou un

remaniement

parcellaire

particulier

Cadastre des

conduites

I. Généralités

1. Echanges

entre autorités

Opposition et

recours

Système et

cadre de

référence

TITRE PREMIER : Dispositions générales

Art. 1

But cant léga Cham d'ap La présente loi vise à mettre en œuvre au niveau onal la législation fédérale sur la géoinformation et à créer une base le pour les géodonnées de base de droit cantonal et communal. p plication

Art. 2

La présente loi règlemente, en l'absence de dispositions correspondantes dans le droit fédéral et cantonal :

  1. la saisie, la mise à jour et la gestion des géodonnées de base;
  2. l'accès aux géodonnées de base et leur utilisation;
  3. le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (dénommé ci-après : "cadastre RDPPF");
  4. l'organisation de la mensuration officielle;
  5. le cadastre des conduites;
  6. le financement des tâches découlant des lettres a à e ci-dessus.

Elle s'applique aux autres géodonnées cantonales et communales pour autant que le droit fédéral ou cantonal n'en dispose pas autrement.

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Art. 3

Terminologie personnes s’a Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des ppliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Service compétent

Art. 4

La Section du cadastre et de la géoinformation est le service compétent pour les géodonnées, le cadastre RDPPF et la mensuration officielle.

TITRE DEUXIEME : Géodonnées

CHAPITRE PREMIER : Exigences qualitatives et techniques

Art. 5

Les exigences qualitatives et techniques applicables aux géodonnées de base sont fixées de telle manière qu'un échange simple et une large utilisation soient possibles. Les géodonnées de base sont structurées de manière homogène.

Le Gouvernement définit les géodonnées de base relevant du droit cantonal dans un catalogue.

Il édicte des prescriptions sur les exigences qualitatives et techniques. Il peut déléguer ces tâches à la Section du cadastre et de la géoinformation. Géodonnées de base de droit communal

Art. 6

Les communes définissent les géodonnées de base relevant du droit communal dans un catalogue.

Le catalogue est transmis à la Section du cadastre et de la géoinformation. Géométadon- nées

Art. 7

Le Gouvernement édicte des prescriptions sur les exigences qualitatives et techniques applicables aux géométadonnées qui se rapportent à des géodonnées de base relevant du droit cantonal et communal. Il peut déléguer ces tâches à la Section du cadastre et de la géoinformation.

CHAPITRE II : Saisie, mise à jour et gestion

Art. 8

La législation cantonale désigne les services dont relèvent la saisie, la mise à jour et la gestion des géodonnées de base. Faute de prescriptions correspondantes, ces tâches incombent au service spécialisé du Canton ou de la commune dont la compétence s'étend au domaine concerné par ces données.

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Lorsque les géodonnées de base se rapportent à plusieurs domaines relevant de services spécialisés différents, le Gouvernement détermine lequel est compétent.

Le Gouvernement édicte des prescriptions relatives aux obligations des services dont relèvent la saisie, la mise à jour et la gestion des géodonnées de base. Exploitation, disponibilité et diffusion des géodonnées

Art. 9

La Section du cadastre et de la géoinformation met en place et gère l'infrastructure cantonale de géodonnées.

Elle garantit la pérennité et la disponibilité des géodonnées de base inscrites dans le catalogue cantonal.

Sauf exceptions et restrictions ordonnées par le Gouvernement, la

Section du cadastre et de la géoinformation diffuse et publie les

Art. 10

Le Gouvernement édicte des prescriptions relatives à l'archivage, à l'établissement de l'historique et à la sécurité des géodonnées de base.

CHAPITRE III : Accès et utilisation

Art. 11 Principes peuvent êt privés pré 2 L'Etat m accessible les géodon avec l'acc 3 La légis géodonnées

Les géodonnées de base sont accessibles à la population et re utilisées par chacun à moins que des intérêts publics ou pondérants ne s'y opposent. et en place un portail cantonal sur internet (géoportail), gratuitement à chacun, permettant de visualiser au minimum nées de base disponibles de droit fédéral et cantonal ainsi que, ord des communes, les géodonnées de base de droit communal. lation cantonale sur la protection des données s'applique aux de base relevant du droit cantonal ou communal.

Art. 12 Restrictions et les restri

Le Gouvernement règlemente l'accès aux géodonnées de base ctions à leur accès public.

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Il peut subordonner à une autorisation l'accès aux géodonnées de base, leur utilisation et leur transmission. Contrôle d'accès et mesures de sécurité

Art. 13

La Section du cadastre et de la géoinformation, en collaboration avec le Service de l'informatique, organise les contrôles d'accès et met en place les mesures de sécurité.

Art. 14 Géoservices de recherche 2 Le Gouvern applicables interconnexi

L'infrastructure cantonale de géodonnées comprend les services , de consultation et de téléchargement. ement fixe les exigences qualitatives et techniques à tous les géoservices dans la perspective d'une on optimale et règlemente les géoservices englobant plusieurs domaines. Sanctions administratives

Art. 15

Le Gouvernement édicte les sanctions administratives à appliquer en cas de violation des règles d'accès et d'utilisation.

TITRE TROISIEME : Cadastre des restrictions de droit public à la

Section du

Art. 16

La Section du cadastre et de la géoinformation organise, met en place et exploite le cadastre RDPPF.

Elle est chargée de la production et de la délivrance des extraits certifiés art. 14 conformes du cadastre RDPPF ( 3 Le Gouvernement peut confie cadastre RDPPF à des organism OCRDP). r des tâches de gestion et d'exploitation du es publics ou privés. Géodonnées supplémentaires

Art. 17

Le Gouvernement détermine les géodonnées de base art. 16 supplémentaires devant figurer au cadastre ( , al. 3, LGéo). Dispositions d'exécution

Art. 18

Le Gouvernement règle notamment : art. 8 a) les modalités de la procédure d'inscription au cadastre ( OCRDP); art. 14 b) les modalités de la procédure de certification des extraits ( , al. 4, OCRDP);

  1. la certification a posteriori des restitutions de géodonnées de base du art. 15 cadastre ( OCRDP).

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Le Département de l'Environnement et de l'Equipement est compétent pour conclure avec la Confédération les conventions-programmes sur le cadastre RDPPF.

TITRE QUATRIEME : Mensuration officielle

CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales

Art. 19 Principe Confédéra 2 Le Cant des conve Compétenc a) du Can

La mensuration officielle est une tâche commune de la tion, du Canton et des communes. on réalise la mensuration officielle sur la base du droit fédéral et ntions-programmes conclues avec la Confédération. es : ton

Art. 20

La Section du cadastre et de la géoinformation dirige, surveille et vérifie la mensuration officielle. Ces tâches sont exercées sous la direction d'un ingénieur-géomètre inscrit au registre fédéral des géomètres.

La Section du cadastre et de la géoinformation est en particulier chargée de relever, mettre à jour et gérer les noms géographiques de la mensuration officielle, conformément à la législation fédérale.

Elle détermine les points fixes de catégorie 2 et établit le plan de base de la mensuration officielle (PB-MO).

  1. des communes

Art. 21

Sous réserve de dispositions contraires, les communes sont compétentes pour tous les autres éléments de la mensuration officielle.

  1. de la commission de nomenclature

Art. 22

Il est créé une commission de nomenclature.

La commission constitue l'organe spécialisé du Canton pour les noms géographiques de la mensuration officielle. Elle se détermine sur les propositions d'attribution de noms géographiques en veillant au respect des prescriptions de l'ordonnance fédérale du 21 mai 2008 sur les noms géographiques6).

La commission se compose de cinq à sept membres nommés par le Gouvernement. Elle comprend notamment des représentants de la

Section du cadastre et de la géoinformation, de l'Office de la culture, des

Art. 23 Programmes compétent p programmes 2 La Sectio en œuvre de accords de convenus da

Le Département de l'Environnement et de l'Equipement est our conclure avec la Confédération les conventions- sur la mensuration officielle. n du cadastre et de la géoinformation élabore le plan de mise la mensuration officielle et conclut avec la Confédération les prestation annuels dans le but de réaliser les objectifs ns les conventions-programmes.

Art. 24

Contenu Le Gouvernement peut élargir le contenu de la mensuration art. 10 officielle prévu par le droit fédéral ( OMO). Adjudication des travaux

Art. 25

Les travaux de la mensuration officielle sont adjugés dans le respect des dispositions de la législation sur les marchés publics. article 37 2 La procédure instaurée conformément à l' pour la nomination des géomètres-conservateurs est réservée.

CHAPITRE II : Abornement

Art. 26

Le Gouvernement ordonne les changements de limite cantonale ainsi que les changements de limites communales. Il en règle les modalités.

Art. 27 Abornement signes de d 2 Le Gouver a) édicter

Le droit fédéral règle la détermination des limites et la pose des émarcation. nement peut notamment : des dispositions pour l'entretien et la mise à jour de art. 12 l'abornement ( OMO, art. 86 OTEMO); article 17 b) régler les exceptions prévues à l' de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle4);

  1. ordonner une matérialisation particulière pour la limite cantonale et les limites communales.

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Simplification et correction de limites parcellaires

Art. 28

Dans le cadre d'un premier relevé, d'un renouvellement ou d'une mise à jour de la couche d'information "biens-fonds", il y a lieu de viser une simplification du tracé des limites; les limites parcellaires inadéquates doivent si possible être corrigées.

Les corrections comprennent les redressements de limites et les adaptations de limites à une construction existante.

Le conservateur du registre foncier est préalablement consulté.

Une correction requiert l'accord des propriétaires fonciers concernés. Correction de contradictions

Art. 29

Les contradictions relevées entre les plans de la mensuration officielle et la réalité ou entre deux ou plusieurs plans sont corrigées d'office.

Les plans corrigés sont mis à l'enquête publique conformément à article 33 l' CH Co a) APITRE III : Premier relevé et renouvellement mpétences du Canton

Art. 30

Le Canton procède au premier relevé et au renouvellement des points fixes planimétriques 2 (PFP2).

  1. des communes

Art. 31

Les communes procèdent au premier relevé ou au renouvellement des autres éléments de la mensuration officielle.

Art. 32

Exécution à la conve renouvelle exécution La Section du cadastre et de la géoinformation fixe, en se référant ntion-programme, la date d'exécution des premiers relevés et ments à réaliser et peut, par décision, en ordonner leur après avoir procédé à l'audition de la commune. Enquête publique

Art. 33

Au terme d'un premier relevé, d'un renouvellement ou d'une art. 14a correction des contradictions ( propriétaires fonciers, la comm documents de la mensuration off 2 Le Gouvernement règle les pro OMO) touchant les droits réels des une met à l'enquête publique les icielle. cédures de mise à l'enquête publique et art. 28 de règlement des oppositions ( , al. 3, OMO).

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Approbation et reconnaissance

Art. 34

Au terme de l'enquête publique et du règlement des oppositions, la Section du cadastre et de la géoinformation approuve les données de la mensuration officielle et ordonne leur inscription au registre foncier. Cette approbation confère à ces éléments le caractère de documents officiels.

La commune publie l'approbation. Les plans approuvés peuvent être consultés au siège de l'administration communale, auprès du géomètre- conservateur et sur le portail cantonal.

La Section du cadastre et de la géoinformation requiert la reconnaissance de la mensuration officielle auprès de la Confédération.

CHAPITRE IV : Mise à jour permanente

Art. 35

La mise à jour permanente des points fixes planimétriques 2, de la limite cantonale et du plan de base de la mensuration officielle incombe à la Section du cadastre et de la géoinformation.

  1. des communes

Art. 36

La mise à jour permanente des autres éléments de la mensuration officielle incombe aux communes. Géomètres- conservateurs

Art. 37

Les communes confient la mise à jour permanente à un géomètre-conservateur inscrit au registre fédéral des géomètres et concluent à cet effet un contrat de droit public (contrat de mise à jour).

Le Gouvernement édicte les modalités de nomination des géomètres- conservateurs.

Le contrat de mise à jour est établi sur la base du modèle fourni par la

Section du cadastre et de la géoinformation.

Art. 38

Pendant la durée d'un premier relevé, d'un renouvellement, d'un remaniement parcellaire ou de toute autre opération décidée par le Canton, la mise à jour permanente est en principe effectuée, pour le territoire concerné, par le géomètre en charge des travaux. La Section du cadastre et de la géoinformation peut, lorsque les circonstances le justifient, laisser la mise à jour permanente de tout ou partie du territoire concerné au géomètre-conservateur.

La Section du cadastre et de la géoinformation détermine les conditions de transfert des documents cadastraux liées aux travaux mentionnés ci- dessus et règle la question des frais induits par les transferts de données. Système d'annonces et délais de mise à jour

Art. 39

La Section du cadastre et de la géoinformation organise un système d'annonces pour les éléments de la mensuration officielle qui sont soumis à la mise à jour permanente. art. 23 2 Elle fixe les délais de mise à jour ( , al. 2, OMO). Mutation de projets avec abornement différé

Art. 40

Le géomètre-conservateur peut aborner une nouvelle limite de bien-fonds après des travaux de construction et requérir la modification de la surface des biens-fonds concernés au registre foncier.

La Section du cadastre et de la géoinformation édicte les prescriptions d'exécution de l'abornement différé, en accord avec le conservateur du registre foncier.

Art. 41 Objets projetés de la mensuratio 2 Le Gouvernemen peuvent être rad 3 La Section du appliquer pour l

Les biens-fonds et les bâtiments projetés font partie intégrante n officielle. t détermine les conditions auxquelles les objets projetés iés de la mensuration officielle. cadastre et de la géoinformation édicte les dispositions à 'intégration des objets projetés dans la mensuration officielle. Chemins ruraux publics

Art. 42

Les chemins ruraux publics peuvent constituer une donnée complémentaire de la mensuration officielle, particulièrement pour les communes dans lesquelles ces droits de passage ne sont pas inscrits en tant que servitudes au registre foncier.

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Le Gouvernement peut édicter des dispositions pour le relevé, la suppression, la modification et la validation des chemins ruraux publics dans la mensuration officielle.

CHAPITRE V : Mise à jour périodique et adaptations d'intérêt

Art. 43

Compétence adaptations La mise à jour périodique de la mensuration officielle et les d'intérêt particulier incombent au Canton.

Art. 44 Exécution les travau après avoi

La Section du cadastre et de la géoinformation planifie et réalise x de mise à jour périodique et d'adaptations d'intérêt particulier r entendu les communes. art. 24 2 Elle définit le cycle de la mise à jour ( , al. 3, OMO).

CHAPITRE VI : Gestion et diffusion

Art. 45 Compétence de base de 2 Les géomè mensuration Duplication

L'Etat gère les points fixes planimétriques 2, l'altimétrie et le plan la mensuration officielle. tres-conservateurs gèrent les autres données de la officielle. des données

Art. 46

Les géomètres-conservateurs dupliquent les données de la mensuration officielle auprès de la Section du cadastre et de la géoinformation à chaque mise à jour. Gestion, archivage et établissement d'historiques

Art. 47

Le Gouvernement édicte les prescriptions nécessaires à la art. 87 gestion de l'ancienne mensuration officielle ( 2 Il règle l'archivage des extraits pour la te OTEMO). nue du registre foncier ainsi que art. 88 l'établissement de leur historique ( , al. 4, OTEMO). Accès, utilisation et diffusion

Art. 48

La Section du cadastre et de la géoinformation décide de l'accès aux données de la mensuration officielle et de leur utilisation. Elle est art. 34 responsable de la remise d'extraits et de restitutions ( 2 Elle diffuse les données numériques de la mensuration peut mettre en service une centrale de commande et de di , al. 2, OMO). officielle. Elle ffusion des données sur internet.

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Le géomètres-conservateurs sont habilités à diffuser les données numériques de la mensuration officielle, les copies analogiques et les extraits authentifiés à toute fin officielle.

TITRE CINQUIEME : Cadastre des conduites

Art. 49

Les propriétaires et exploitants de réseaux de conduites souterraines et de lignes aériennes (eau potable, eaux usées, électricité, gaz, chauffage, télécommunication, etc.) établissent et gèrent un cadastre numérique de leurs conduites indiquant leur emplacement dans le terrain de même que les installations en surface qui y sont liées.

Les données du cadastre des conduites sont mises gratuitement à disposition de la Section du cadastre et de la géoinformation. Elles peuvent être consultées par les administrations et les tiers autorisés.

Le Gouvernement arrête les dispositions d'exécution.

TITRE SIXIEME : Financement

Art. 50

Les administrations cantonales et communales mettent en place un système d'échange simple et direct de géodonnées.

L'échange de géodonnées de base entre la Confédération, l'Etat, les communes, de même qu'avec les autres cantons et leurs communes, peut faire l'objet d'indemnités forfaitaires.

Art. 51 2. Emoluments émoluments, un utilisation ai 2 Les émolumen pour la gestio d'historiques, leur utilisati 3. Imputation

. Emoluments émoluments, un utilisation ai 2 Les émolumen pour la gestio d'historiques, leur utilisati 3. Imputation

L'Etat peut percevoir, conformément à la législation sur les émolument pour l'accès aux géodonnées de base et leur nsi que pour la remise d'extraits certifiés conformes. ts doivent couvrir en tout ou partie les frais du Canton n des géodonnées de base, leur archivage, l'établissement l'organisation de l'accès aux géodonnées, leur livraison et on. des coûts

Art. 52

Les services dont relèvent la saisie et la gestion des géodonnées de base en assument le financement.

Les coûts de mise à jour d'une géodonnée incombent à celui qui en est la cause.

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II. Mensuration officielle

. Prise en charge des coûts, subventions

Art. 53

L'Etat finance les points fixes planimétriques 2 (PFP2), l'altimétrie et le plan de base de la mensuration officielle.

Les communes financent le premier relevé et le renouvellement des autres éléments de la mensuration officielle.

L'Etat alloue aux communes les subventions suivantes pour les travaux de mensuration officielle :

  1. pour le premier relevé des données : 45 % des frais;
  2. pour le renouvellement des données : 15 % des frais;
  3. pour une deuxième mensuration après un remaniement parcellaire :

% des frais.

Sont admis pour le subventionnement les travaux qui sont pris en compte par la Confédération.

. Compte d'avances

Art. 54

Un compte d'avances est ouvert pour chaque commune afin article 53 d'assurer le financement des mesures mentionnées à l' Il est géré par la Section du cadastre et de la géoin 2 Dans ce compte figurent, en recettes, les subventio cantonales ainsi que les remboursements effectués par en dépenses, les coûts facturés des travaux de mensur 3 Les avances qui ne sont pas couvertes par des subve cantonales doivent être remboursées par les communes, douze annuités égales calculées d'avance sur la base des travaux. La première annuité échoit à la fin de l , alinéa 2. formation. ns fédérales et les communes et, ation. ntions fédérales et sans intérêt, en du montant devisé 'année au cours de laquelle les travaux ont débuté.

. Mise à jour permanente

Art. 55

Les frais du géomètre-conservateur pour les mutations de limites de biens-fonds, l'entretien de l'abornement ainsi que la diffusion des données sont à la charge du requérant.

Les autres frais, en particulier ceux découlant des relevés de bâtiments et des autres modifications au bénéfice d'une autorisation, sont à la charge des communes.

Les géomètres-conservateurs sont rémunérés selon le tarif d'honoraires édicté par le Gouvernement.

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. Taxe cadastrale

Art. 56

Il est loisible aux communes de percevoir auprès des propriétaires fonciers une taxe cadastrale proportionnelle à la valeur officielle destinée à couvrir en totalité ou en partie les frais qu'elles doivent supporter en vertu des articles 53 et 55.

. Mise à jour périodique

Art. 57

L'Etat finance la mise à jour périodique et les adaptations d'intérêt particulier.

TITRE SEPTIEME : Voies de droit

Art. 58

Les décisions prises en application de la présente loi et de ses dispositions d'application peuvent faire l'objet d'une opposition et d'un recours conformément au Code de procédure administrative7).

TITRE HUITIEME : Dispositions finales

Art. 59

Le Gouvernement arrête le système et le cadre de référence géodésique valable pour les géodonnées de base dans les délais prescrits art. 53 par le droit fédéral ( OGéo). Dispositions d'exécution

Art. 60

Le Gouvernement édicte les dispositions d’exécution de la présente loi. Clause abrogatoire

Art. 61

Sont abrogés : − le décret du 6 décembre 1978 concernant la rectification des limites communales; − la loi du 9 novembre 1978 sur les levées topographiques et cadastrales; − le décret du 6 décembre 1978 relatif à la mise à jour des documents cadastraux; − le décret du 19 janvier 2000 sur les mensurations cadastrales.

Art. 62

Référendum La présente loi est soumise au référendum facultatif.

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Entrée en vigueur

Art. 63

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur8) de la présente loi. Delémont, le 29 avril 2015 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean-Yves Gentil Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître