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Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat intercantonal du 8 octobre 1957 réprimant les abus en matière d'intérêt conventionnel

Préambule

Arrêté

portant adhésion de la République et Canton du Jura au

concordat intercantonal du 8 octobre 1957 réprimant les

abus en matière d’intérêt conventionnel

du 30 novembre 1978

L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,

article 3 vu l' canto vu le arrêt

des dispositions finales et transitoires de la Constitution nale, s articles 4 et 84, lettre b, de la Constitution cantonale, e :

Art. 1

La République et Canton du Jura adhère au concordat intercantonal du 8 octobre 1957 réprimant les abus en matière d'intérêt conventionnel1).

Art. 2

Au cas où les cantons concordataires conviendraient d'apporter des modifications aux dispositions du concordat, il appartiendrait au Parlement de les approuver et d'en prescrire la mise en vigueur sur le territoire cantonal, sous réserve des droits du peuple.

Art. 3

La dénonciation du concordat est de la compétence du Parlement, sous réserve des droits du peuple.

Art. 4

Le Gouvernement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 5

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur2) du présent arrêté. Delémont, le 30 novembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay

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Annexe Concordat intercantonal réprimant les abus en matière d’intérêt conventionnel du 8 octobre 1957 Approuvé par le Conseil fédéral le 30 mai 1958 Entré en vigueur le 1er juillet 1958 Afin de pouvoir lutter avec le maximum d'efficacité contre les abus en matière d'intérêt conventionnel, les cantons participants, se fondant sur les articles 7, 2e alinéa, et 31, 2e alinéa, de la Constitution fédérale3) et article 73 sur l' concor , 2e alinéa, du Code des obligations4), concluent le dat suivant :

Art. 1

Les personnes physiques ou morales qui, sur le territoire des cantons signataires du présent concordat, prêtent de l'argent ou procurent des crédits sous quelque forme que ce soit, ne peuvent en aucun cas exiger une prestation totale supérieure à 1,5% de la somme réellement due au début de chaque mois, compte tenu des remboursements éventuels (soit 1% au maximum à titre d'intérêt, de provision, de commission et d'émolument et 0,5% au maximum pour frais et débours justifiés).

Art. 2

Les personnes physiques ou morales qui s'entremettent en vue de la conclusion de prêts ou de l'ouverture de crédits ne peuvent réclamer aucune rémunération ni aucuns frais à l'emprunteur ou au bénéficiaire du crédit.

Art. 3

Nul ne peut, sur le territoire des cantons signataires du présent concordat, solliciter qui que ce soit de contracter un prêt ou de se faire ouvrir un crédit auprès d'un établissement ou d'un particulier domicilié hors de ce territoire à des conditions plus onéreuses que celles permises par le présent concordat.

Art. 4

Les prêteurs ou les personnes qui procurent un crédit ne peuvent établir ou se faire établir une reconnaissance de dette pour une somme excédant le montant effectif du prêt ou du crédit.

Le prélèvement préalable des frais déjà engagés, ainsi que de l'intérêt ou de l'escompte pour trois mois au maximum, est toutefois autorisé.

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Art. 5

Les prêteurs ou les personnes qui procurent un crédit ne peuvent s'opposer à un remboursement anticipé.

Art. 6

L'application, sous quelque forme que ce soit, du système de la "boule de neige" aux affaires de prêt ou de crédit est interdite.

Art. 7

Il est interdit d'exiger une prestation quelconque lorsqu'il n’est pas donné suite à une demande de prêt ou de crédit.

Art. 8

Il est interdit de lier l'octroi d'un prêt ou l'ouverture d'un crédit à l'obligation pour l'emprunteur ou le bénéficiaire du crédit d'assumer un engagement personnel de nature pécuniaire ayant pour effet de procurer directement ou indirectement au prêteur ou à celui qui octroie le crédit un article premier avantage autre que ceux prévus à l' (par ex. souscription d'actions, d' signature d'un contrat d'assurance) 2 Pour les prêts ou crédits supérie durée d'une année au moins, le prêt l'emprunteur ou du bénéficiaire du d'assurance contre le risque de déc d'une assurance-épargne dite assura correspondre au montant et à la dur sous réserve de renouvellement éven prime nette à la charge de l'emprun peut exiger aucun supplément à quel du présent concordat obligations ou de parts sociales, . urs à 2000 francs et consentis pour la eur peut toutefois exiger de crédit la signature d'un contrat ès. En aucun cas, il ne peut s'agir nce mixte. Le contrat doit ée du prêt ou du crédit consenti, tuel. Le prêteur peut mettre la teur ou du bénéficiaire du crédit; il ne que titre que ce soit.

Art. 9

Les personnes qui prêtent de l'argent, procurent des crédits ou agissent à cet effet comme intermédiaires sont tenues d'indiquer dans leur publicité, à l'exclusion de toute autre mention :

  1. leur nom et leur prénom ou leur raison sociale;
  2. leur profession (prêteur ou intermédiaire);
  3. leur domicile d'affaires.6)

Il est interdit de publier, diffuser ou répandre sur le territoire des cantons signataires du présent concordat des annonces qui, émanant de personnes domiciliées ou non sur ce territoire, ne respectent pas les dispositions du présent concordat.

Art. 10

Il est interdit de solliciter la clientèle dans les établissements publics ou dans les locaux de travail et leurs annexes.

Art. 11

Les conditions auxquelles se traitent les affaires de prêt et de crédit doivent être remises par écrit aux clients avant tout engagement. Elles doivent être rédigées en des termes facilement compréhensibles, même pour des personnes qui n'ont pas l'expérience des affaires.

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Art. 12

L'emprunteur ou le bénéficiaire du crédit reçoit une expédition du contrat, au moment même de la signature. Chacune des expéditions est signée par les deux parties.

Le contrat doit mentionner :

  1. S'il s'agit du prêt d'une somme d'argent :

. le montant en espèces effectivement remis à l'emprunteur;

. le taux de l'intérêt et le montant détaillé des autres prestations exigées de l'emprunteur;

. le montant et l'échéance de tous les versements incombant à l'emprunteur;

. a faculté du remboursement anticipé.5)

  1. Si l'opération consiste à procurer un crédit :

. le montant total en espèces mis à disposition;

. le taux de l'intérêt et le montant détaillé des autres prestations exigées du bénéficiaire;

. les conditions de prélèvement;

. le montant et l'échéance de tous les versements incombant au bénéficiaire;

. la faculté du remboursement anticipé.5)

Art. 13

Toute infraction aux dispositions du présent concordat est punie des arrêts ou de l'amende jusqu'à 10 000 francs.

La tentative et la complicité sont également punissables. article 157 3 L' du Code pénal suisse7) demeure réservé.

Art. 14

Dans les cas graves ainsi qu'en cas de récidive, le juge peut cumuler les peines des arrêts et de l'amende et ordonner la publication du jugement aux frais du condamné.

Dans les cas graves ainsi qu'en cas de récidive, le juge peut également interdire au condamné de faire profession de prêter de l'argent ou de procurer des crédits pour une durée de six mois à cinq ans. L'interdiction sort ses effets à partir du jour où le jugement qui la prononce est passé en force. Elle est valable pour le territoire de tous les cantons signataires du présent concordat.

Est en état de récidive celui qui, dans l'année qui suit une condamnation à la peine des arrêts ayant acquis force exécutoire pour infraction au présent concordat, commet une nouvelle infraction à ses dispositions.

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Art. 15

Les dispositions générales du Code pénal suisse7) relatives aux contraventions sont au surplus applicables.

Art. 16

Si l'infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, la peine est appliquée aux directeurs, fondés de pouvoir, membres de l'administration ou d'un organe de contrôle ou liquidateurs qui ont commis l'infraction.

Si l'infraction est commise dans la gestion d'une société en nom collectif, une société en commandite ou d'une société à responsabilité limitée, la peine est appliquée aux sociétaires, directeurs, fondés de pouvoir ou liquidateurs qui ont commis l'infraction.

Dans ces éventualités, la société en nom collectif, la société en commandite ou la personne morale répond solidairement du paiement de l'amende et des frais.

Art. 17

Les dispositions du présent concordat ne s'appliquent aux entreprises énumérées ci-après qu'en ce qui concerne les opérations de petit crédit :

  1. les entreprises soumises à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne8), de même que les établissements article premier mentionnés à l' b) les compagni exercer leur in c) les caisses d) les caisses e) les caisses f) les offices , 5e alinéa, de ladite loi; es d'assurance autorisées par le Conseil fédéral à dustrie en Suisse; de crédit à terme différé; de pensions publiques et privées; de crédit mutuel; de cautionnement mutuel. article 8 2 Les dispositions de l' pas applicables aux étab mutualité dans la mesure une autre prestation ana , 1er alinéa, du présent concordat ne sont lissements de crédit basés sur le principe de la où ils exigent l'acquisition d'une quote-part ou logue.

Art. 18

Sont réservées les prescriptions plus rigoureuses édictées par les cantons. Il en est de même des législations cantonales relatives aux prêts sur gage.

Art. 19

Le présent concordat entre en vigueur après avoir été accepté par au moins trois cantons. Il peut être dénoncé par chaque canton pour la fin d'une année civile, moyennant avis donné six mois à l'avance au Conseil fédéral.

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