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Loi portant introduction de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole

Préambule

Loi

portant introduction de la loi fédérale du 4 octobre 1985

sur le bail à ferme agricole

du 15 février 1990

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

article 58 vu l' agric

de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme ole (LBFA)1),

article 83 vu l' arrêt SECTI

, alinéa 1, lettre b, de la Constitution cantonale2), e : ON 1 : Dispositions générales

Affaires en cours

Droit applicable

Art. 1

But terr à fe Cham d'ap La présente loi a pour but d'assurer l'exécution, sur le itoire de la République et Canton du Jura, de la loi fédérale sur le bail rme agricole. p plication

Art. 2

Les dispositions de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole sont applicables :

  1. aux immeubles affectés à l'agriculture;
  2. aux entreprises agricoles;
  3. aux entreprises accessoires non agricoles mais formant une unité économique avec une entreprise agricole.

Art. 3

Exceptions a) aux imme b) aux droi 2 Toutefois agricole s' pâturages e SECTION 2 :

Ces dispositions ne s'appliquent pas : ubles agricoles non bâtis de moins de 25 ares; ts de jouissance sur les pâturages. les articles 43 à 46 de la loi fédérale sur le bail à ferme appliquent, par analogie, aux droits de jouissance sur les t aux taxes d'estivage. Autorités compétentes et procédure Autorités compétentes

  1. Service de l'économie rurale

Art. 4

Le Service de l'économie rurale est l'autorité compétente pour :

  1. approuver les accords qui prévoient une durée de bail inférieure à celle fixée aux articles 7 et 8 de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole;

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art. 30 b) autoriser l'affermage par parcelles ( LBFA); art. 33 c) former opposition à l'affermage complémentaire ( LBFA); art. 42 d) approuver le fermage d'une entreprise ( e) constater dans quelle mesure le fermage LBFA); d'une entreprise peut être art. 42 modifié ( , al. 2, LBFA); art. 43 f) former opposition au fermage d'un immeuble ( 2 Il est également compétent pour constater, pa réduction de la durée du bail, l'affermage par LBFA). r une décision, si la parcelles ou le montant du art. 49 fermage d'une entreprise peuvent être approuvés ou autorisés ( LBFA).

  1. Juge administratif

Art. 5

Le juge administratif est l'autorité compétente pour statuer sur : art. 33 a) l'opposition à l'affermage complémentaire ( LBFA); art. 43 b) l'opposition au fermage d'un immeuble ( 2 Il est également compétent pour constate l'affermage complémentaire ou le montant d LBFA). r, par une décision, si u fermage d'un immeuble art. 49 peuvent être approuvés ou autorisés ( 3 Le juge administratif peut s'adjoin LBFA). dre des experts. Procédure

  1. Opposition

Art. 6

Les décisions du Service de l'économie rurale, rendues en vertu article 4 de l' confo admin b) Re admin admin c) Qu recou , lettres a, b, d et e, peuvent faire l'objet d'une opposition, rmément aux articles 94 et suivants du Code de procédure istrative3). cours 2 Les décisions rendues par le Service de l'économie rurale et le juge istratif peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre istrative du Tribunal cantonal. alité pour rir

Art. 7

Ont qualité pour recourir à la Chambre administrative :  les parties à la procédure;  le Service de l'économie rurale, contre les décisions du juge administratif.

  1. Règles applicables

Art. 8

La procédure applicable devant les autorités susmentionnées est régie par le Code de procédure administrative.

  1. Frais de procédure

Art. 9

Les frais perçus pour les décisions rendues par le Service de l'économie rurale sont déterminés par le décret fixant les émoluments de l'administration cantonale4), conformément au Code de procédure administrative.

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Contestations de droit civil

  1. Autorité compétente

Art. 10

Le Tribunal des baux à loyer et à ferme statue sur tous les autres litiges survenant entre bailleurs et fermiers, notamment sur art. 10 l'adaptation du bail aux nouvelles circonstances ( à 13 LBFA) et art. 15 sur les demandes de prolongation de bail ( b) For 2 L'action peut être intentée soit défendeur, soit devant le tribunal du lieu , al. 3, et 26 à 28LBFA). devant le tribunal du domicile du de situation de la chose affermée.

  1. Règles applicables

Pour le surplus, sont applicables les dispositions de la loi instituant le Tribunal des baux à loyer et à ferme5).

SECTION 3 : Dispositions transitoires et finales

Art. 11

Les procédures en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi seront traitées selon le nouveau droit par les autorités déjà saisies.

Les voies de recours sont réglées par le nouveau droit. Abrogation du droit en vigueur

Art. 12

La loi du 9 novembre 19786) portant introduction de la loi fédérale du 12 juin 1951 sur le maintien de la propriété foncière rurale est modifiée comme il suit :

  1. Affermage

Art. 12

( A R f à 14) brogés éférendum acultatif

Art. 13

La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en vigueur

Art. 14

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur7) de la présente loi. Delémont, le 15 février 1990 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Mathilde Jolidon Le secrétaire : Jean-Claude Montavon

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