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Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail

Préambule

Ordonnance

portant exécution de la loi fédérale du 28 septembre 1956

permettant d’étendre le champ d’application de la

convention collective de travail

du 6 décembre 1978

L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,

vu la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ

d'application de la convention collective de travail (dénommée ci-après

"loi fédérale")1),

arrête :

Art. 1

Le Gouvernement est l'autorité cantonale compétente, article 7 au sens de l' décisions éte travail à tou 2 Le Gouverne a) pour modif , alinéa 2, de la loi fédérale, pour prendre les ndant le champ d'application d'une convention collective de t ou partie du territoire du canton du Jura. ment est également compétent : ier ou abroger, entièrement ou partiellement, la décision d'extension;

  1. pour proroger la durée de validité d'une décision d'extension; art. 10 c) pour statuer sur les oppositions à la demande d'extension ( de la loi fédérale).

Avant de statuer, le Gouvernement prend l'avis d'experts indépendants, à moins que cette consultation n'apparaisse d'emblée superflue.

Art. 2

Le Département cantonal de l'Economie publique est l'autorité cantonale compétente pour diriger la procédure.

C'est à ce département que seront présentées :

  1. les demandes d'extension d'une convention collective de travail;
  2. les demandes tendant à la modification ou à l'abrogation, totale ou partielle, de la décision d'extension;
  3. les demandes de prorogation de la durée de validité d'une décision d'extension.

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Les demandes doivent être publiées dans le Journal officiel et signalées, avec indication du délai d'opposition, dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Art. 3

Les décisions d'extension et les clauses sur lesquelles elles portent doivent être publiées dans le Journal officiel. Ces publications seront signalées dans la Feuille officielle suisse du commerce.

L'abrogation de la décision d'extension doit être publiée selon les mêmes règles.

Art. 5

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur3) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay