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Règlement instituant une commission tripartite au sens de l’article 360b du Code des obligations

Préambule

Règlement

instituant une commission tripartite au sens de l’article

360b du Code des obligations

du 2 décembre 2003

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

article 360b vu l' arrêt

du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO)1), e :

Art. 1

Il est institué une commission tripartite cantonale article 360b (dénommée ci-après : "la commission") au sens de l’ du Code des obligations1) (ci-après : "CO").

La commission est rattachée administrativement au Service des arts et métiers et du travail.

Art. 2

Terminologie aux femmes et Composition e durée du mand Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux hommes. t at

Art. 3

La commission est composée de douze membres, dont un président, et de huit suppléants nommés par le Gouvernement au début de chaque période législative.

Elle comprend quatre représentants des employeurs, quatre représentants des travailleurs ainsi que quatre représentants de l’État.

Le Gouvernement nomme, au début de chaque période législative, par voie d'arrêté, les membres de la commission et les suppléants.

Le Gouvernement nomme les représentants des partenaires sociaux sur proposition des associations représentatives des employeurs et des travailleurs.

Le Gouvernement nomme les représentants de l’État sur proposition du Département de l’Économie et de la Coopération.

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Présidence et secrétariat

Art. 4

Le Gouvernement nomme le président parmi les membres de la commission.

Le Service des arts et métiers et du travail assume le secrétariat de la commission.

Art. 5 Tâches a) elle existan b) elle profess et des la Conf c) elle d) elle

La commission a notamment les tâches suivantes : évalue la documentation, les informations et les statistiques tes relatives aux salaires et à la durée du travail; participe à la constatation des salaires usuels dans la branche, la ion et la localité, ce qui implique la recherche des documents informations nécessaires et disponibles auprès, notamment, de édération ou du Canton; observe le marché du travail; effectue, au besoin, des enquêtes auprès des employeurs afin de article 360b pouvoir remplir ses tâches, conformément à l’ , alinéa 5, CO1);

  1. elle constate le non-respect d’un contrat-type de travail (ci-après : "CTT") au sens des articles 360a, alinéa 1, et 360b, alinéa 3, CO1);
  2. elle constate les sous-enchères salariales abusives et répétées dans article 1a une branche économique ou une profession au sens de l’ la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d’éten d’application de la convention collective de travail2) de dre le champ (ci-après : "LECCT");
  3. elle examine les cas individuels et tente de trouver un accord avec article 360b l'employeur au sens de l' h) dans l’hypothèse de la accord échoue, elle fourn , alinéa 3, CO1); lettre e et lorsque la tentative de trouver un it des propositions à l’autorité compétente article 360b d’édicter des CTT avec salaires minimaux, au sens de l’ , alinéa 3, CO1);
  4. dans l’hypothèse de la lettre f et lorsque la tentative de trouver un accord échoue, elle demande, avec l’accord des parties signataires d’une CCT, d’étendre les dispositions de la CCT portant sur la rémunération minimale et la durée du travail;
  5. elle propose la modification ou l’abrogation de CTT, au sens de article 360b l’ k) en , alinéa 4, CO1); elle veille à l’application, par les entreprises détachant des travailleurs Suisse, des CTT fixant des salaires minimaux, conformément à article 7 l' co tr d' , alinéa 1, lettre b, de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les nditions minimales de travail et de salaire applicables aux availleurs détachés en Suisse et sur les mesures accompagnement3) (ci-après : "loi sur les travailleurs détachés"); article 9 l) elle dénonce les infractions, conformément à l’ , alinéa 1, de la loi sur les travailleurs détachés3);

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  1. …5) article 12 n) elle dénonce les infractions pénales conformément à l’ de la loi sur les travailleurs détachés3);
  2. elle examine les possibilités d’abus et d’infractions, tels que faux indépendants, séjours inférieurs à trois mois, etc.;
  3. elle collabore avec la Confédération et les autres autorités;
  4. elle coopère avec les commissions tripartites de la Confédération et des cantons et avec les commissions paritaires instituées par les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire, notamment en échangeant gratuitement les informations et documents nécessaires à leur activité;
  5. elle rédige un rapport annuel d’activité à l’attention de la Direction du travail du Secrétariat d’Etat à l’économie; s)6) elle demande systématiquement aux employeurs les raisons ayant dicté la fixation de salaires inférieurs à l'usage; t)6) elle s'emploie à favoriser le partenariat social dans les branches où celui-ci n'est pas organisé et où des sous-enchères abusives et répétées ont été constatées.

Le Gouvernement peut confier à la commission d’autres tâches cantonales en relation avec la lutte contre le travail illicite.

Art. 6

Bureau un bure La commission peut déléguer la gestion courante de ses tâches à au exécutif (représentant les parties siégeant à la commission).

Art. 7 Mandats

Le Service des arts et métiers et du travail effectue, sur mandat article 5 de la commission, les contrôles au sens de l’ , alinéa 1, lettre d, du présent règlement.

La commission peut s’adjoindre les services d’experts, qu’elle désignera.

Elle peut charger des groupes ou des sous-commissions de l’examen de domaines particuliers.

Le Service des arts et métiers et du travail présente les résultats des contrôles à la commission.

La commission décide de la suite à donner aux contrôles.

Art. 8 Convocation de fois que moins des me

La commission siège au moins deux fois par année mais autant les affaires l’exigent. En outre, elle se réunit si un tiers au mbres en fait la requête.

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La convocation de la commission doit être adressée au moins deux semaines avant la séance et contenir un ordre du jour.

Art. 9

Séances Les séances font l’objet d’un procès-verbal.

Art. 10 Décisions membres pr 2 Chaque m 3 En cas d

La commission prend ses décisions à la majorité simple des ésents. embre dispose d’une voix. ’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 11

Quorum membres Secret fonctio Les décisions ne sont valables que si la moitié au moins des de la commission sont présents. de n

Art. 12

Le secret de fonction des membres de la commission est régi article 360c par l’ 2 Les du CO1). personnes qui assistent aux séances de la commission, les tiers et article 360c les experts mandatés par celle-ci sont également soumis à l’ du CO1).

Art. 13

Travail détaché compétente au se travailleurs dét Le Service des arts et métiers et du travail est l’autorité ns des articles 6 et 7, alinéa 1, lettre d, de la loi sur les achés3).

Art. 14

Financement Le Canton supporte les frais découlant du fonctionnement de la commission.

Art. 15

Indemnités indemnisés journalière cantonales4 Les membres et les suppléants de la commission sont conformément à l’ordonnance concernant les indemnités s et de déplacement des membres de commissions ).

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Entrée en vigueur

Art. 16

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2004, sous réserve des articles 5 et 13 qui entrent en vigueur le 1er juin 2004. Delémont, le 2 décembre 2003 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA : Le président : Gérald Schaller Le chancelier : Sigismond Jacquod