d’application territoire de la République et Canton du Jura.
2 Il régit tous les rapports de travail entre les travailleurs, qui effectuent des
activités domestiques dans un ménage privé ou dans un ménage collectif (par exemple : foyer, pension, établissement, hôpital), et leurs employeurs. Sont considérés comme activités domestiques les travaux d’entretien général du ménage, en particulier des activités de prise en charge, d’économie familiale, de cuisine et de nettoyage.
3 Le présent contrat-type de travail ne s’applique pas aux rapports de travail
entre les personnes qui ont la relation suivante : a) époux; b) partenaires enregistrés; c) ascendants et descendants en ligne directe, leurs conjoints et partenaires enregistrés; d) concubins.
4 Il ne s’applique pas non plus aux rapports de travail des personnes suivantes :
a) travailleurs qui ne sont occupés qu’occasionnellement et exclusivement pour surveiller des enfants; b) apprentis liés par un contrat conforme à la législation sur la formation professionnelle; c) travailleurs au pair;
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d) travailleurs occupés dans une exploitation agricole et soumis à un contrat- type de travail spécial; e) travailleurs soumis à une convention collective de travail de force obligatoire, pour les points réglementés par celle-ci; f) personnes dont les rapports de travail sont soumis au droit public cantonal ou communal; g) personnes employées par une organisation de droit public ou par une organisation d’utilité publique ayant un mandat public.
5 Les rapports de travail entre les travailleurs de l'économie domestique occupés à la prise en charge 24 heures sur 24 et leurs employeurs sont régis par les dispositions spéciales de la section 2.
Terminologie