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Contrat-type de travail pour le personnel de l’économie domestique

Préambule

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Contrat-type de travail pour le personnel de l’économie domestique

du 7 juin 2022

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu l’article 359 du Code des obligations (CO)1),

vu l’article 12 de la loi d’introduction du Code civil suisse du 9 novembre 19782),

arrête :

SECTION 1 : Dispositions générales

Champ

Art. 1 1 Le présent contrat-type de travail s’applique sur tout le

d’application territoire de la République et Canton du Jura.

2 Il régit tous les rapports de travail entre les travailleurs, qui effectuent des

activités domestiques dans un ménage privé ou dans un ménage collectif (par exemple : foyer, pension, établissement, hôpital), et leurs employeurs. Sont considérés comme activités domestiques les travaux d’entretien général du ménage, en particulier des activités de prise en charge, d’économie familiale, de cuisine et de nettoyage.

3 Le présent contrat-type de travail ne s’applique pas aux rapports de travail

entre les personnes qui ont la relation suivante : a) époux; b) partenaires enregistrés; c) ascendants et descendants en ligne directe, leurs conjoints et partenaires enregistrés; d) concubins.

4 Il ne s’applique pas non plus aux rapports de travail des personnes suivantes :

a) travailleurs qui ne sont occupés qu’occasionnellement et exclusivement pour surveiller des enfants; b) apprentis liés par un contrat conforme à la législation sur la formation professionnelle; c) travailleurs au pair;

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d) travailleurs occupés dans une exploitation agricole et soumis à un contrat- type de travail spécial; e) travailleurs soumis à une convention collective de travail de force obligatoire, pour les points réglementés par celle-ci; f) personnes dont les rapports de travail sont soumis au droit public cantonal ou communal; g) personnes employées par une organisation de droit public ou par une organisation d’utilité publique ayant un mandat public.

5 Les rapports de travail entre les travailleurs de l'économie domestique occupés à la prise en charge 24 heures sur 24 et leurs employeurs sont régis par les dispositions spéciales de la section 2.

Terminologie

Art. 2 Les termes qui désignent des personnes s'appliquent indifféremment

aux femmes et aux hommes.

Effet

Art. 3 1 Le présent contrat-type de travail s’applique directement aux rapports

de travail qu’il régit, sauf convention écrite contraire conclue entre les parties.

2 Il ne peut être dérogé au présent contrat-type de travail que dans les limites

des prescriptions impératives du Code des obligations1) et du droit public.

Devoir de

Art. 4 Le travailleur accomplit son travail avec soin. Il est tenu de respecter

diligence l’ordre intérieur et de garder loyalement le secret (art. 321a CO1)).

Responsabilité

Art. 5 1 Le travailleur répond envers l’employeur de tout dommage causé

du travailleur intentionnellement ou par négligence. Il ne répond de dommages insignifiants qu’en cas de récidive.

2 Il est tenu de signaler immédiatement à l’employeur les dommages qu’il constate.

Protection de la

Art. 6 1 L'employeur doit respecter la personnalité du travailleur et manifester

personnalité du travailleur les égards voulus pour sa santé. Il veille particulièrement au bien-être des jeunes travailleurs.

2 L’employeur doit exiger la même attitude de ses proches.

Résiliation

Art. 7 1 Pendant le temps d’essai, chacune des parties peut résilier le contrat

pendant le temps d’essai de travail à tout moment, moyennant un délai de congé de sept jours. Est considéré comme temps d’essai le premier mois de travail.

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2 Lorsque, pendant le temps d’essai, le travail est interrompu par suite de maladie, d’accident ou d’accomplissement d’une obligation légale incombant au travailleur sans qu’il ait demandé de l’assumer, le temps d’essai est prolongé d’autant.

Résiliation après

Art. 8 1 Après le temps d’essai, le contrat peut être résilié pour la fin d'un mois

le temps d’essai moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première année de service, de deux mois de la deuxième à la cinquième année de service et de trois mois ultérieurement.

2 Les articles 336c et 336d du Code des obligations 1) concernant la résiliation

du contrat de travail en temps inopportun (grossesse, maladie, accident, service militaire, etc.) sont réservés.

Motivation du

Art. 9 1 La partie qui reçoit le congé peut demander à l'autre partie qu'elle

congé et résiliation motive sa décision par écrit. abusive 2 En cas de résiliation abusive au sens de l'article 336 du Code des obligations1), la partie qui reçoit le congé et entend demander une indemnité doit faire opposition au congé par écrit auprès de l'autre partie, au plus tard jusqu'à la fin du délai de congé.

Résiliation

Art. 10 1 L’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat

immédiate en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l’autre partie le demande.

2 Les articles 337 à 337d du Code des obligations 1) s’appliquent.

Indemnité à

Art. 11 Si les rapports de travail d'un travailleur âgé d'au moins 50 ans prennent

raison de longs rapports de fin après vingt ans ou plus, le travailleur a droit à une indemnité égale au salaire travail en espèces pour six mois au moins, conformément aux articles 339b à 339d du Code des obligations1).

Durée du travail

Art. 12 1 La durée de travail est de neuf heures au plus par jour et la journée

de travail prend en règle générale fin à 20 heures.

2 Le temps de travail hebdomadaire ne doit normalement pas excéder 46 heures pour un poste à temps complet.

3 En fixant l’horaire de travail, l’employeur doit tenir compte des intérêts du

travailleur dans une mesure compatible avec les siens.

3

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4 L’employeur tient un registre écrit des heures de travail effectuées (y compris

les heures supplémentaires et le service de piquet) et le fait signer chaque mois par le travailleur. A défaut, la tenue des heures établies par le travailleur sert de moyen de preuves en cas de litige.

Repos quotidien

Art. 13 1 Le repos quotidien doit durer consécutivement au moins douze heures

et pauses pour les travailleurs n’ayant pas 20 ans révolus et onze heures pour les autres travailleurs.

2 Le travailleur a droit à une pause non payée d’au moins une heure et d’au plus

trois heures pour un repas principal, en général à midi. Il a également droit à une pause d’un quart d’heure par demi-journée, comptant dans la durée de travail.

Heures

Art. 14 1 Le travailleur doit effectuer les heures supplémentaires de travail

supplémentaires ordonnées par l’employeur, dans la mesure où l’urgence le requiert et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander.

2 L'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale. La compensation doit être accordée dans les trois mois.

3 L'employeur est tenu de rétribuer les heures supplémentaires qui ne sont pas

compensées par un congé et les heures de travail actif de nuit en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins.

Congés

Art. 15 1 Le travailleur a droit à un jour et demi de congé par semaine.

ordinaires et jours fériés 2 En règle générale, deux jours au moins de congé par mois doivent coïncider

avec un dimanche ou un jour férié.

3 L'employeur peut exceptionnellement grouper les jours de congé auxquels le

travailleur peut prétendre ou accorder deux demi-jours au lieu d'un jour complet, si des conditions particulières le justifient et si le travailleur y consent.

4 Les parties tiennent équitablement compte de leurs intérêts réciproques pour

fixer les heures et jours de congé.

5 Si la nourriture fait partie du salaire en nature, le travailleur est autorisé à

prendre ses repas chez l'employeur aussi pendant ses jours de congé.

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6 Les congés qui ne sont pas pris sont compensés dans les trois mois. Avec

l'accord du travailleur, ils peuvent être payés selon les règles applicables aux heures supplémentaires.

Congés payés

Art. 16 1 En plus des congés ordinaires, le travailleur a droit aux jours de congé

suivants, sans qu'il y ait réduction du salaire en espèces : a) trois jours pour son mariage ou l’enregistrement de son partenariat, ainsi qu’en cas de décès ou de maladie grave de son conjoint, de son partenaire enregistré, d’un enfant, de son père ou de sa mère, d’un frère ou d’une sœur; b) deux jours en cas d'accouchement de l’épouse du travailleur, d’accouchement de la partenaire enregistrée, ou de changement de domicile; c) un jour lors du mariage d'un de ses propres enfants ou de l’enfant de son conjoint ou de son partenaire enregistré, ou en cas de décès d'un beau- parent, d'un beau-frère ou d'une belle-sœur.

2 Lorsque le contrat est résilié, l'employeur doit laisser au travailleur le temps

libre nécessaire, mais au maximum deux fois deux heures par semaine, pour chercher un nouvel emploi.

Vacances

Art. 17 1 L’employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre

semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu’à l’âge de 20 ans révolus.

2 Cinq semaines de vacances sont accordées au travailleur âgé de 50 ans

révolus ou après dix ans de service chez le même employeur.

3 L’employeur et le travailleur s’entendent suffisamment à l’avance sur la date

des vacances. Les vacances, dont deux semaines consécutives au moins, sont accordées entièrement ou en deux parties pendant l’année de service correspondante ou, au plus tard, l’année de service suivante.

4 Le temps pendant lequel le travailleur se trouve en voyage ou en vacances

avec l’employeur ne compte pas comme vacances, sauf convention spéciale.

Salaire afférent

Art. 18 1 L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances

aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature.

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2 Le salaire afférent aux vacances est calculé sur la base de 8,33 % du salaire

de base en cas de droit à quatre semaines de vacances et de 10,6 % en cas de droit à cinq semaines de vacances. Il englobe la rémunération pour la durée de travail et le temps de présence, y compris les suppléments pour le travail de nuit et pour les heures supplémentaires.

Salaire

Art. 19 1 Le travailleur a droit à un salaire en espèces et, dans la mesure où le

contrat le prévoit, à des prestations en nature (logement, nourriture et blanchissage).

2 Le salaire en espèces est convenu par les parties d’après le travail confié,

avant l’entrée en service. Il est payable à la fin de chaque mois.

3 Si des prestations en nature sont fournies par l’employeur, celui-ci peut déduire du salaire net, c’est-à-dire après déduction des cotisations au taux applicable, au maximum le montant prévu par les normes de l’assurance- vieillesse et survivants concernant les prestations en nature.

Salaires

Art. 20 1 Le salaire minimum horaire brut, sans les suppléments pour vacances

minimaux et jours fériés payés, est fixé à l’article 5 de l’ordonnance fédérale sur le contrat- type de travail pour les travailleurs de l’économie domestique3).

2 Dans l’hypothèse d’une non-prolongation de l’ordonnance fédérale sur le contrat-type de travail pour les travailleurs de l’économie domestique 3), le salaire minimum horaire brut est de : a) 20,60 francs par heure pour les personnes non qualifiées; b) 21,10 francs par heure pour les personnes non qualifiées ayant au moins quatre années d’expérience professionnelle dans l’économie domestique; c) 23,20 francs par heure pour les personnes qualifiées titulaires d’un certificat fédéral de capacité; d) 21,10 francs par heure pour les personnes qualifiées titulaires d’une attestation fédérale de formation professionnelle.

Conditions de

Art. 21 1 La nourriture doit être saine et suffisante. Le travailleur peut demander

travail de préparer ses propres repas. Il a alors le droit d’utiliser la cuisine et les ustensiles de cuisine.

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2 En cas de communauté domestique, l’employeur doit fournir au travailleur une

chambre individuelle qu’il peut fermer à clé. Celle-ci doit correspondre aux exigences d’hygiène, être bien éclairée par la lumière du jour et la lumière artificielle, être bien chauffée et ventilée, être suffisamment meublée (entre autres, avec un lit, une table, une chaise et une armoire ou une commode) et être suffisamment spacieuse pour pouvoir aussi y passer le temps de présence convenu et le temps libre.

3 L’employeur doit également assurer une utilisation commune illimitée des installations sanitaires (wc, salle de bain avec douche ou baignoire) et une utilisation commune de la buanderie.

4 Le travailleur a droit à un accès illimité et gratuit à Internet dans des conditions

qui permettent de respecter sa sphère privée.

Assurance-

Art. 22 1 L’employeur rend le travailleur attentif à son obligation de s’assurer

maladie contre la maladie (assurance de base), conformément à la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal)4) et à ses dispositions d’exécution.

2 L'employeur affilie le travailleur engagé pour une durée contractuelle d’au

moins trois mois à une assurance d’indemnité journalière ou veille à ce que cette assurance soit ajoutée à l’assurance-maladie. L’indemnité journalière est au moins égale à 80 % du salaire, durant au moins 720 jours dans une période de 900 jours consécutifs, avec un délai d’attente de 30 jours. L’assurance doit garantir le droit de passer dans l’assurance individuelle.

3 L’employeur et le travailleur paient chacun la moitié des primes de l’assurance

prévue à l’alinéa 2.

Certificat médical

Art. 23 1 Le travailleur doit apporter la preuve de son incapacité de travail en

produisant un certificat médical dès le quatrième jour de maladie.

2 Il peut devoir l’apporter dès le premier jour en cas d’incapacités de travail

répétées.

Assurance-

Art. 24 1 L’employeur est tenu d’assurer le travailleur contre les accidents et

accidents maladies professionnels et contre les accidents non professionnels conformément à la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA)5) et à ses dispositions d’exécution.

2 Les primes d’assurance contre les accidents et maladies professionnels sont

à la charge de l’employeur, celles de l’assurance contre les accidents non professionnels à la charge du travailleur.

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Prévoyance

Art. 25 1 L’employeur est tenu de contracter une assurance professionnelle

professionnelle vieillesse, survivants et invalidité en faveur du travailleur.

2 L’employeur paie la moitié des primes au moins.

3 Les dispositions de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse,

survivants et invalidité (LPP)6) et des textes d’exécution s’y rapportant sont réservées.

Certificat

Art. 26 1 Le travailleur peut demander en tout temps à l'employeur un certificat

portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite.

2 A la demande expresse du travailleur, le certificat ne porte que sur la nature

et la durée des rapports de travail.

SECTION 2 : Dispositions spéciales applicables aux travailleurs occupés à la prise en charge 24 heures sur 24

Travailleurs

Art. 27 1 Les travailleurs occupés dans la prise en charge 24 heures sur 24 au

occupés à la prise en charge sens du présent contrat-type de travail sont les travailleurs qui assurent des 24 heures sur 24 prestations ménagères, sous la forme d’aide et d’assistance ménagère, pour des personnes fragiles telles que les personnes âgées, les malades et les personnes en situation de handicap, et qui les accompagnent, les soutiennent et leur tiennent compagnie et qui, pour cette raison, vivent dans le foyer de la personne assistée. Ces prestations ménagères n’incluent aucun soin médical et infirmier au sens de l’ordonnance fédérale sur les prestations de l’assurance des soins7).

2 Il n’est pas possible d’engager des travailleurs âgés de moins de 18 ans pour

ce type d’emploi.

3 Les dispositions générales et finales du présent contrat-type de travail sont

applicables par analogie aux travailleurs occupés à la prise en charge 24 heures sur 24, en tant qu’il n’y est pas dérogé dans la présente section.

Durée du travail

Art. 28 1 La durée contractuelle de travail hebdomadaire est de 44 heures pour

une assistance 24 heures sur 24. Le calcul de la durée de travail hebdomadaire ne prend en compte que la durée de travail actif sans les temps de présence ni les pauses.

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2 En cas de durées d’assistance plus courtes, un minimum de 7 heures de

travail actif par jour travaillé ou la moitié du temps de travail convenu est imputé.

Temps de

Art. 29 Le temps passé par le travailleur dans le foyer ou dans les pièces

présence occupées par la personne assistée sans accomplir un travail actif, mais en se tenant à la disposition de la personne assistée, est considéré comme temps de présence. Il en est de même pour le temps passé à l’extérieur de la maison pendant lequel le travailleur doit être joignable à tout moment par téléphone en cas de besoin.

Salaire pour le

Art. 30 1 En cas de prise en charge 24 heures sur 24, le temps de présence

temps de présence de jour et de nuit doit être rémunéré comme suit : a) à 10 % du salaire horaire chez les personnes assistées pour lesquelles le travailleur n’intervient pas ou qu’exceptionnellement (jusqu’à trois fois par semaine la nuit en moyenne mensuelle ou par période salariale); b) à 15 % du salaire horaire en cas d’intervention régulière la nuit (une fois par nuit en moyenne mensuelle ou par période salariale); c) à 20 % du salaire horaire en cas d’interventions fréquentes (deux à trois fois par nuit en moyenne mensuelle ou par période salariale).

2 Pour le choix du tarif applicable, le nombre d’interventions nocturnes effectivement réalisées est déterminant.

3 Si une intervention durant le temps de présence nécessite un travail actif, la

durée correspondante est considérée comme travail actif rémunéré à taux plein avec les suppléments correspondants.

Repos nocturne

Art. 31 1 Pendant l’intervalle de nuit entre 23 heures et 6 heures, il y a repos

et pauses nocturne et aucun travail actif n’est planifié.

2 Le temps durant lequel le travailleur peut quitter la maison et ne se tient pas

à disposition de la personne assistée et n’assure pas de permanence téléphonique est considéré comme une pause.

3 Le travailleur a droit à une pause d’au moins deux heures par jour. Si plusieurs

interventions ont dû être effectuées pendant la nuit précédente, la pause est d’au moins quatre heures.

4 Le repas pris en commun ainsi que les activités régulières convenues dans le

contrat de travail passées avec la personne assistée sont considérés comme temps de travail actif.

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Absence du

Art. 32 Le travailleur occupé dans la prise en charge 24 heures sur 24 peut

travailleur quitter la maison durant le congé ordinaire et n’est pas à la disposition de la personne assistée.

SECTION 3 : Dispositions finales

Remise d’un

Art. 33 L’employeur remet un exemplaire du présent contrat-type de travail au

exemplaire travailleur.

Réserves légales

Art. 34 Les prescriptions impératives et complémentaires du Code des

obligations1) et les prescriptions de droit public sont réservées.

Dispositions

Art. 35 Le présent contrat-type de travail s’applique aux contrats en cours dès

transitoires son entrée en vigueur.

Litiges

Art. 36 Les litiges relevant du contrat de travail sont tranchés par le Conseil de

prud’hommes.

Abrogation

Art. 37 Le contrat-type de travail pour travailleurs de l’économie domestique

du 6 décembre 1978 est abrogé.

Entrée en

Art. 38 Le présent contrat-type de travail entre en vigueur le 1er juillet 2022.

vigueur

Delémont, le 7 juin 2022

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : David Eray Le chancelier : Jean-Baptiste Maître

1) RS 220 2) RSJU 211.1 3) RS 221.215.329.4 4) RS 832.10 5 RS 832.20 6) RS 831.40 7) RS 832.112.31

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