Lexipedia

222.153.23

Contrat-type de travail pour le personnel au service de la vente dans le commerce de détail

Préambule

Contrat-type de travail

pour le personnel au service de la vente dans le commerce de

détail

du 20 juin 2006

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

article 359a vu l'

du Code des obligations (CO)1),

article 12 vu l' 19782 arrêt

de la loi d'introduction du Code civil suisse du 9 novembre ), e :

Champ

d'application

Art. 1

Le présent contrat-type de travail est applicable sur tout le territoire de la République et Canton du Jura.

Il régit les rapports de travail entre, d’une part, les entreprises qui pratiquent le commerce de détail, y compris dans les boulangeries, laiteries, magasins de fleurs, kiosques et stations service et, d’autre part, les travailleurs qu'elles occupent au service de la vente, y compris les travailleurs à temps partiel, pour autant que les rapports de travail ne soient pas soumis à une convention collective de travail.

Il ne s'applique pas aux travailleurs effectuant des remplacements dont la durée d'activité est inférieure à un mois.

Art. 2

Terminologie femmes et aux Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux hommes.

Art. 3 Effet direct fixées

Les dispositions du présent contrat-type de travail s'appliquent ement aux rapports de travail, à moins que les parties, dans les limites par la loi, n'en conviennent autrement.

.153.23

Les dérogations aux dispositions concernant la résiliation pendant le temps art. 8 d'essai ( ), la résiliation après le temps d'essai (art. 9) et la rétribution des art. 13 heures de travail supplémentaires non compensées ( , al. 3) doivent, de art. 335b par la loi, être passées en la forme écrite ( doivent également être passées en la forme éc , 335c et 321c, al. 3, CO); rite les dérogations aux art. 11 dispositions concernant la durée du travail ( ), le congé hebdomadaire art. 15 ( ), les salaires de base (art. 18) et les indemnités journalières en cas de art. 20 maladie ( 3 Il ne p des presc 4 Le droi ). eut être dérogé au présent contrat-type de travail que dans les limites riptions impératives du Code des obligations1) et du droit public. t fédéral impératif est réservé. Liberté d'association

Art. 4

Le travailleur qui appartient à une organisation professionnelle ne peut être désavantagé du fait de son affiliation. Perfection- nement professionnel

Art. 5

L'employeur accordera des congés payés au travailleur pour lui permettre de suivre des cours et des exposés destinés au perfectionnement professionnel, dans la mesure où ceux-ci sont compatibles avec les intérêts de l'entreprise. Devoir de diligence

Art. 6

Le travailleur est tenu de vouer le soin nécessaire aux biens et équipements qui lui sont confiés. Il doit se montrer correct et prévenant à l'égard de la clientèle.

Le travailleur doit aviser sans retard l'employeur ou son remplaçant, lorsqu'il constate que des installations ou des marchandises sont endommagées ou défectueuses. Protection de la personnalité du travailleur

Art. 7

Les articles 328 et 328b du Code des obligations1) sont applicables en matière de protection de la personnalité du travailleur. Résiliation pendant le temps d'essai

Art. 8

Pendant le temps d'essai, chacune des parties peut résilier le contrat de travail à tout moment moyennant un délai de congé de sept jours; sont considérés comme temps d'essai les trois premiers mois de travail, sauf convention écrite prévoyant un temps d’essai plus court; le délai commence à courir dès le lendemain de la réception, par l’autre partie, de l’avis de résiliation.

.153.23

Lorsque, pendant le temps d'essai, le travail est interrompu par suite de maladie, d'accident ou d'accomplissement d'une obligation légale incombant au travailleur sans qu'il ait demandé de l'assumer, le temps d'essai est art. 335b prolongé d'autant ( CO). Résiliation après le temps d'essai

Art. 9

Le contrat peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service, de trois mois ultérieurement (art.

c CO).

Les dispositions particulières du Code des obligations1) concernant la résiliation du contrat de travail en temps inopportun (grossesse, maladie, art. 336c accident, service militaire, etc.) sont réservées ( et 336d CO). Motivation du congé et résiliation abusive

Art. 10

La partie qui reçoit le congé peut demander à l'autre partie qu'elle art. 335 motive sa décision par écrit ( CO). article 336 2 En cas de résiliation abusive au sens de l' obligations1), la partie qui reçoit le congé doit faire opposition au congé par écrit aupr jusqu'à la fin du délai de congé, conformémen du Code des et entend demander une indemnité ès de l'autre partie, au plus tard t aux articles 336a et 336b dudit Code.

Art. 11 Durée du travail heures pour un po 2 En fixant l'hor travailleur, en p mesure compatible Travail du soir e

La durée maximum de la semaine de travail est de quarante-deux ste à temps complet. aire de travail, l'employeur doit tenir compte des intérêts du articulier des obligations familiales de celui-ci, dans une avec ceux de l'entreprise. t du dimanche

Art. 12

Les travailleurs occupés le dimanche (régulièrement ou temporairement) ou un autre jour férié assimilé au dimanche ont droit à un congé de même durée dans la semaine qui précède ou qui suit le jour férié. En cas de travail temporaire du dimanche, en plus du congé compensatoire, ils bénéficieront d'un supplément de salaire de 50 %.

Les travailleurs qui sont occupés après 20 heures bénéficieront d'un supplément de salaire de 25 % pour les heures effectuées le soir.

.153.23

Heures supplémentaires

Art. 13

Le travailleur doit effectuer les heures de travail supplémentaires ordonnées par l'employeur, dans la mesure où l'urgence le requiert et où les art. 321c règles de la bonne foi permettent de le lui demander ( 2 Les heures de travail supplémentaires seront compens la même durée. Cette compensation s'effectuera dans un CO). ées par un congé de délai de quatorze semaines.

Pour les heures de travail supplémentaires non compensées, l'employeur verse le salaire normal majoré d'un supplément de salaire de 25 %.

Art. 14

Repos quotidien Le repos quotidien doit durer consécutivement au moins douze art. 29 heures pour les jeunes gens ( onze heures pour les autres t , al. 1, de la loi fédérale sur le travail4)) et ravailleurs. Congé hebdomadaire

Art. 15

Le travailleur a droit, par semaine, à deux jours ou un jour et deux demi-jours de congé.

Pour les travailleurs employés le dimanche, une fois toutes les deux semaines au moins, le jour de repos hebdomadaire doit coïncider avec un dimanche complet.

Les dispositions de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail sont réservées3).

La planification des horaires est établie deux semaines à l’avance. Elle peut être modifiée exceptionnellement, en fonction de besoins urgents de l’employeur et dans la mesure des disponibilités des employés concernés.

Lorsqu'un jour férié coïncide avec le congé hebdomadaire, le congé hebdomadaire n'est pas remplacé; lorsque le jour férié tombe un autre jour de la semaine, le congé hebdomadaire subsiste.

Art. 16 Vacances semaines 2 Dès 20 semaines

Les jeunes travailleurs jusqu'à 20 ans révolus ont droit à cinq de vacances payées par année. ans révolus, la durée des vacances payées est d'au moins quatre par année.

.153.23

Les travailleurs ont droit à cinq semaines de vacances payées par année, dès le début de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans.

Les congés payés accordés en vertu des articles 5 et 19 ne doivent pas être mis sur le compte des vacances.

Art. 17 Maternité de materni favorable 2 Les arti en matière

En cas de maternité, la durée du congé et le droit à une allocation té sont régis par le droit fédéral, sous réserve d'un accord plus à l'employée. cles 35, 35a et 35b de la loi fédérale sur le travail4) sont applicables de protection de la maternité.

Art. 18 Salaires de base tard le dernier j 2 Les salaires mi

Le salaire est payé mensuellement, douze fois par année, au plus our du mois. nima de base, respectivement mensuels et à l’heure, sont les suivants : Expérience Mensuel Horaire Non qualifié moins de 18 ans sans CHF 2'900.00 CHF 15.95 plus de 18 ans moins de 5 ans CHF 3'000.00 CHF 16.50 plus de 5 ans CHF 3'150.00 CHF 17.30 CFC de vente moins de 3 ans CHF 3'150.00 CHF 17.30 plus de 3 ans CHF 3'250.00 CHF 17.85 Gestionnaire de vente moins de 3 ans CHF 3'300.00 CHF 18.15 plus de 3 ans CHF 3'500.00 CHF 19.25

L’employeur verse un treizième salaire dès le quatrième mois de service.

Au début de chaque année civile, l'employeur adaptera ces salaires en tenant compte d'un renchérissement total ou partiel.