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Contrat-type de travail prévoyant des salaires minimaux pour le personnel au service de la vente dans le commerce de détail

Préambule

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Contrat-type de travail prévoyant des salaires minimaux pour le personnel au service de la vente dans le commerce de détail

du 16 août 2023

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu l'article 360a du Code des obligations (CO)1),

vu l'article 12 de la loi d'introduction du Code civil suisse du 9 novembre 19782),

arrête :

Champ

Art. 1 1 Le présent contrat-type de travail est applicable sur tout le

d'application territoire de la République et Canton du Jura.

2 Il régit les rapports de travail entre, d’une part, les entreprises qui pratiquent

le commerce de détail, y compris dans les boulangeries, laiteries, magasins de fleurs, kiosques et stations service et, d’autre part, les travailleurs qu'elles occupent au service de la vente, y compris les travailleurs à temps partiel, pour autant que les rapports de travail ne soient pas soumis à une convention collective de travail prévoyant un salaire minimal.

3 Il ne s'applique pas aux personnes énumérées à l'article 4, alinéa 1, de la loi

fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce3) (personnel familial).

Terminologie

Art. 2 Les termes utilisés dans le présent contrat-type de travail pour désigner

des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Salaires

Art. 3 1 Le salaire est payé mensuellement, douze fois par année, au plus tard

le dernier jour du mois.

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2 Les salaires minima de base6), sans la part du treizième salaire, respectivement mensuels et à l’heure, tenant compte de la formation et de l’expérience dans la branche de la vente, sont les suivants : Expérience Mensuel Horaire Non qualifié moins de 5 ans CHF 3'614 CHF 19.80 plus de 5 ans CHF 3'632 CHF 19.90 Formation 2 ans moins de 3 ans CHF 3'632 CHF 19.90 plus de 3 ans CHF 3'650 CHF 20.00 Formation 3 ans moins de 3 ans CHF 3'678 CHF 20.15 plus de 3 ans CHF 3'906 CHF 21.40

3 Si, en cours de validité du présent contrat-type de travail, le montant du salaire

minimum au sens de l’article 5 de l’ordonnance d’exécution de la loi sur le salaire minimum cantonal du 10 mai 20224) est revu à la hausse ou à la baisse, les salaires au sens de l’alinéa 2 sont adaptés automatiquement dans les mêmes proportions, à la date d’entrée en vigueur de la révision de l’ordonnance précitée. Le Service de l’économie et de l’emploi publie les adaptations d’une manière appropriée.

4 En ce qui concerne les salaires mensuels, le salaire minimum est calculé en

fonction d’une durée hebdomadaire de travail de 42 heures.

5 L’employeur verse un treizième salaire dès le premier mois de service.

Effets

Art. 4 1 Il ne peut être dérogé au contenu du présent contrat-type de travail en

défaveur du travailleur.

2 Les dispositions du contrat-type de travail du 20 juin 2006 pour le personnel

au service de la vente dans le commerce de détail5) s’appliquent pour le surplus.

3 Le droit fédéral impératif est réservé.

Applicabilité aux

Art. 5 Le présent contrat-type de travail s’applique aux rapports de travail

rapports de travail existants existants dès son entrée en vigueur.

Entrée en

Art. 6 1 Le présent contrat-type de travail entre en vigueur le 1er octobre 2023.

vigueur

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2 La durée de la validité du présent contrat-type de travail est limitée à trois ans

à compter de son entrée en vigueur.

Delémont, le 16 août 2023

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : Jacques Gerber Le chancelier : Jean-Baptiste Maître

1) RS 220 2) RSJU 211.1 3) RS 822.11 4) RSJU 822.411 5) RSJU 222.153.23 6) Nouveaux montants selon l'article premier de l'arrêté du Gouvernement du 30 avril 2024 portant adaptation des salaires minimaux de base fixés dans le contrat-type de travail prévoyant des salaires minimaux pour le personnel au service de la vente dans le commerce de détail, en vigueur depuis le 1er juillet 2024

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