d'application territoire de la République et Canton du Jura.
2 Il régit les rapports de travail entre, d’une part, les entreprises qui pratiquent
le commerce de détail, y compris dans les boulangeries, laiteries, magasins de fleurs, kiosques et stations service et, d’autre part, les travailleurs qu'elles occupent au service de la vente, y compris les travailleurs à temps partiel, pour autant que les rapports de travail ne soient pas soumis à une convention collective de travail prévoyant un salaire minimal.
3 Il ne s'applique pas aux personnes énumérées à l'article 4, alinéa 1, de la loi
fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce3) (personnel familial).
Terminologie