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224.1

Ordonnance concernant l'organisation du registre du commerce

Préambule

Ordonnance

concernant l'organisation du registre du commerce

du 7 décembre 1999

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 114 et 115 du décret d'organisation du Gouvernement et de

l'administration cantonale du 25 octobre 1990 (DOGA)1),

article 111 vu l' novem arrêt SECTI

, alinéa 3, de la loi d'introduction du Code civil suisse du 9 bre 1978 (LiCC)2), e : ON 1 : Organisation du registre du commerce

Art. 1

Arrondissement seul arrondisse Le territoire de la République et Canton du Jura forme un ment pour la tenue du registre du commerce.

Art. 2

Terminologie femmes et aux Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux hommes.

Art. 3 Surveillance de la Justice Service de l' 2 Le Service inspections r une inspectio l'autorité de mesures à pre 3 La procédur articles 3 à

Le registre du commerce est placé sous la surveillance du Département qui exerce cette tâche soit directement, soit par l'intermédiaire du inspection et de l'exécution des peines. de l'inspection et de l'exécution des peines procède à des égulières du registre du commerce et au moins une fois par an à n approfondie. Après chaque inspection, il transmet son rapport à surveillance avec, le cas échéant, des propositions quant aux ndre. e de recours contre les décisions du préposé est réglée par les 5 de l'ordonnance fédérale sur le registre du commerce3) et par article 113 l' de Pr re co No de la loi d'introduction du Code civil suisse. Pour le surplus, le Code procédure administrative4) est applicable. éposé du gistre du mmerce mination

Art. 4

Le registre du commerce est dirigé par un préposé.

Est éligible à la fonction de préposé du registre du commerce tout citoyen possédant le brevet d'avocat ou de notaire ou une licence en droit.

.1

Art. 5 Adjoint expérien 2 L'adjo signer l

Le Département de la Justice désigne un adjoint ayant une ce suffisante dans le domaine. int assiste le préposé; avec l'autorisation expresse de celui-ci, il peut es extraits du registre du commerce et d'autres documents.

Art. 6

Suppléant d'absence d'éligibil SECTION 2 Le Département de la Justice désigne un préposé suppléant en cas prolongée du préposé. Le suppléant doit remplir les conditions ité. : Tenue informatisée du registre du commerce Tenue informatisée du registre du commerce

Art. 7

Le registre du commerce est tenu sur un support informatique. Le système informatique doit être conforme aux prescriptions de l'ordonnance fédérale sur le registre du commerce. Droit d'accès direct

Art. 8

Le Département de la Justice peut autoriser la consultation directe des données informatisées du registre du commerce. Sauvegarde des données du registre du commerce

Art. 9

Le préposé et le Service de l'informatique prennent toutes les dispositions pour assurer la sauvegarde des données du registre du commerce. Entrée en vigueur

Art. 10

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2000. Delémont, le 7 décembre 1999 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean-François Roth Le chancelier : Sigismond Jacquod Ordonnance du 7 décembre 1999 approuvée par le Département fédéral de justice et police le 27 avril 2000