La présente loi détermine les compétences matérielles ctionnelles des juridictions civiles de la République et Canton du Jura leurs organes. contient, en outre, les dispositions nécessaires à l'exécution du Code cédure civile (CPC). sation de tice civile
271.1
Loi d'introduction du Code de procédure civile suisse
LiCPC
Préambule
Loi d'introduction
du Code de procédure civile suisse (LiCPC)
du 16 juin 2010
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
article 4 vu l' arrêt CHAPI
, alinéa 1, du Code de procédure civile du 19 décembre 20081), e : TRE PREMIER : Dispositions générales
Délibérations
art. 54 ( C
, al. 2, PC)
Recours (art.
405, al. 1, CPC)
Abrogation du
droit en vigueur
Art. 1 Objet et fon et de 2 Elle de pro Organi la jus
Art. 2
L'organisation, l'administration et la surveillance des juridictions civiles sont réglées par la loi d'organisation judiciaire.
Les dispositions d'autres lois cantonales sont réservées.
Art. 3
Terminologie personnes s'a CHAPITRE II : Cour civile d Tribunal cant Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des ppliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Compétences des juridictions civiles u onal
Art. 4
La Cour civile statue, sur appel ou sur recours, contre les décisions de première instance, dans les cas et aux conditions prévus par les articles 308 et suivants et 319 et suivants du Code de procédure civile.
Elle est compétente pour connaître, en instance cantonale unique, des affaires mentionnées aux articles 5, 7 et 8 du Code de procédure civile.
.1
Elle est le tribunal supérieur compétent en matière d'arbitrage dans les article 356 cas prévus à l' , alinéa 1, du Code de procédure civile. Président de la Cour civile
Art. 5
Le président de la Cour civile ou, sur délégation de celui-ci, le greffier est autorité de conciliation dans les causes dont connaît la Cour civile en tant qu'instance cantonale unique en vertu des articles 7 et 8 du Code de procédure civile.
Dans toutes les causes dont connaît la Cour civile, le président ou le juge qu'il désigne est juge instructeur. Celui-ci dirige la procédure préparatoire des débats principaux.
Lorsque l'action principale relève de la compétence de la Cour civile en vertu des articles 5 et 7 du Code de procédure civile, le président est compétent pour :
- fixer les avances de frais et statuer sur les requêtes de sûretés en garantie des dépens;
- statuer sur l'octroi, le refus ou le retrait de l'assistance judiciaire;
- statuer sur les requêtes de preuve à futur;
- statuer sur les requêtes de mesures provisionnelles, ainsi que sur leur modification ou leur révocation;
- liquider les procédures devenues sans objet et statuer sur les frais et dépens y relatifs;
- statuer sur les autres affaires auxquelles s'applique la procédure art. 248 sommaire ( est pendan g) conseil conclu, le ratifier l h)19) stat et suivants CPC), dès que la procédure principale te; ler aux parties de procéder à une médiation, ratifier l'accord cas échéant, dans le cadre de la médiation, ainsi que pour es autres conventions extrajudiciaires; uer dans les cas où la valeur litigieuse n'atteint pas 15 000 francs. article 8 4 Dans les causes déférées à la Cour civile en application de l' Code de procédure civile, le président est compétent pour statue cas mentionnés à l'alinéa 3, lettres a à g, dès la litispendance 5 Dans les causes déférées en seconde instance à la Cour civile, du r dans les seulement.20) le président est compétent :
- dans les cas mentionnés à l'alinéa 3, lettres a à g;
- pour statuer sur les recours contre les décisions mentionnées à article 319 l' du Code de procédure civile.20)
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bis Si la valeur litigieuse ne peut être déterminée aisément ou si les circonstances de fait ou de droit le justifient, le président peut faire trancher le litige par l'ensemble de la Cour.19)
Le président de la Cour civile est également compétent pour statuer sur la article 697b désignation d'un contrôleur spécial en vertu de l' du Code des art. 5 obligations15) ( , al. 1, lettre g, CPC).13) Juge civil du Tribunal de première instance
Art. 6
Le juge civil du Tribunal de première instance exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à la Cour civile du Tribunal cantonal ou à une autre juridiction.
Lorsque la procédure au fond doit être précédée d'une tentative de conciliation, il est autorité de conciliation dans les causes dont il connaît. Il peut déléguer cette tâche au greffier. article 356 3 Il est compétent pour exercer les actes mentionnés à l' , alinéa
, du Code de procédure civile. Tribunal des baux à loyer et à ferme; Conseil de prud'hommes
Art. 71
Les compétences du Tribunal des baux à loyer et à ferme ainsi que celles du Conseil de prud'hommes sont réglées par des lois spéciales. Récusation
- Autorités de récusation (art.
CPC)
Art. 8
La demande de récusation des juges de la Cour civile est jugée par la Cour elle-même, après que les intéressés se sont retirés et ont été remplacés par d'autres juges du Tribunal cantonal. Si, par suite des demandes en récusation, les juges de la Cour civile ne sont plus en nombre suffisant pour statuer, la décision sur la récusation est prise par le plenum du Tribunal cantonal sans les juges concernés par la demande. Au besoin, le plenum du Tribunal cantonal peut être complété par des article 7 personnes éligibles selon l' 2 La demande de récusation d Tribunal de première instanc désigné par le président du personnes éligibles à cette 3 La demande de récusation d l'ordre judiciaire est tranc par le juge auprès duquel il de la loi d'organisation judiciaire11). u juge civil est tranchée par un autre juge du e ou, au besoin, par un juge extraordinaire Tribunal de première instance parmi les fonction. 'un greffier ou d'un autre fonctionnaire de hée par le président de la cour ou du tribunal ou exerce.
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- Jugement de l'affaire
Si la demande de récusation est admise, l'autorité de récusation, en règle générale, statue elle-même sur le fond de l'affaire; elle peut aussi désigner un autre juge ou un autre tribunal.
CHAPITRE III : Autres dispositions
Art. 9
Les délibérations des autorités judiciaires se déroulent à huis clos. Tarif des frais art. 96 ( CPC)
Art. 10
Le tarif des frais judiciaires et des dépens est réglé par la législation spéciale. Frais de la médiation art. 218 ( C , al. 3, PC)
Art. 11
Les frais de la médiation sont en principe pris en charge par l'Etat lorsque le tribunal recommande le recours à la médiation.
Le tribunal peut toutefois, selon les circonstances, mettre, totalement ou partiellement, ces frais à la charge d'une partie, notamment lorsque celle-ci procède de manière téméraire ou abusive ou prolonge excessivement la procédure.
Le Gouvernement peut, par voie d'ordonnance, définir les qualifications que doivent présenter les médiateurs pour que leur rétribution soit prise en charge par l'Etat, le tarif de celle-ci, ainsi que le plafond des frais remboursés par l'Etat.14)
Sous réserve du droit fédéral, les médiateurs rétribués par l'Etat sont soumis au secret de fonction.13) Cession de créance
Art. 12
Dans les affaires de nature patrimoniale ou présentant un aspect patrimonial, la personne qui requiert l'assistance judiciaire remet au tribunal, sous peine d'irrecevabilité de sa requête, une cession de créance en faveur de l'Etat portant sur le gain éventuel du procès, à l'exception des prétentions en matière de tort moral, jusqu'à concurrence du montant de article 12c l'assistance judiciaire dont elle aura bénéficié. L' , alinéa 6, est réservé.
L'exercice de la cession de créance est soumis aux conditions prévues article 123 par l' du Code de procédure civile1) et fait l'objet d'une décision.
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Remboursement de l'assistance judiciaire
- Autorité de recouvrement
Art. 12a
Le Gouvernement désigne, par voie d'ordonnance, l'unité administrative chargée de procéder au recouvrement de l'assistance judiciaire (ci-après : "l'autorité de recouvrement") aux conditions prévues article 123 par l' b) Rem ment a du Code de procédure civile1). bourse- nticipé
Art. 12b
Dès l'octroi de l'assistance judiciaire, l'autorité de recouvrement peut exiger du bénéficiaire le versement d'acomptes à valoir sur les prestations de l'Etat.
Elle tient compte notamment des charges prises en considération pour l'octroi de l'assistance judiciaire, ainsi que de la situation personnelle et familiale du bénéficiaire.
Art. 12c c) Procédure l'autorité de l'assistance avoir des eff
Dès l’entrée en force du jugement, le tribunal transmet à recouvrement une copie de la partie du dispositif qui accorde judiciaire, ainsi que des autres points du dispositif pouvant ets sur la situation patrimoniale du bénéficiaire et, dans les cas article 122 prévus par l’ sur celle de 2 Le bénéfici l’établisseme 3 L'autorité , alinéa 2, du Code de procédure civile1), également la partie adverse. aire est tenu de collaborer, de façon régulière, à nt de sa situation financière. de recouvrement a accès aux données fiscales concernant le bénéficiaire.
Elle peut exiger des remboursements partiels périodiques.
En cas de contestation, elle rend une décision en application du Code de procédure administrative18). Cette décision est sujette à opposition, puis à recours à la Cour administrative.
Le Gouvernement peut pour le surplus régler, par voie d’ordonnance, les dispositions d’exécution en matière de remboursement de l’assistance judiciaire. Il fixe un montant en deçà duquel la cession de créance ne peut être ni exigée ni exercée. Exécution du jugement par un art. 343 tiers ( , al.
, CPC)
Art. 13
Lorsque la juridiction civile compétente ordonne l'exécution du jugement par un tiers, elle peut enjoindre à la police de prêter main-forte à celui-ci.
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Entraide judiciaire internationale
Art. 13a
Le Tribunal de première instance est l'autorité cantonale compétente dans le domaine de l'entraide judiciaire internationale en matière civile.
CHAPITRE IV : Dispositions transitoires
Art. 14
Les recours contre les décisions rendues en première instance par la Cour civile, après l'entrée en vigueur du Code de procédure civile, dans article 6 les causes qui sont du ressort du juge civil en vertu de l' présente loi sont jugés par une Cour civile composée d'autr de la es juges et d'un autre greffier. Mises à ban prononcées sous l'ancien droit
Art. 15
Les mises à ban prononcées sur la base des articles 94 à 96 de la loi d'introduction du Code civil suisse du 9 novembre 19782) continuent de déployer leurs effets.
CHAPITRE V : Dispositions finales
Art. 16
Sont abrogés :
. Le Code de procédure civile de la République et Canton du Jura du
novembre 1978;
. L'arrêté du 30 novembre 1978 portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat du 27 mars 1969 sur l'arbitrage;
. L'arrêté du 30 novembre 1978 portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat des 26 avril, 8/9 novembre 1974 sur l’entraide judiciaire en matière civile;
. L'arrêté du 29 septembre 1983 portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat du 10 mars 1977 sur l’exécution des jugements civils;
. L'arrêté du 30 novembre 1978 portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat du 28 octobre 1971 sur l'entraide judiciaire pour l'exécution des prétentions de droit public;
. L'arrêté du 30 novembre 1978 portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat du 5/20 novembre 1903 libérant le demandeur de l'obligation de fournir caution pour les frais de procès.
.1
Modification du droit en vigueur
Art. 17
Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme il suit :
. Loi d'introduction du Code civil suisse du 9 novembre 19782) :
Art. 1
…3)
Art. 2
…3)
Art. 7a
…3)
Art. 11
Abrogé Articles 94 à 96 Abrogés
. Loi du 30 juin 1983 instituant le Conseil de prud'hommes4):
Art. 2
, alinéa 1 …3)
Art. 2a
Abrogé
Art. 3
…3)
Art. 10
…3)
Art. 11
, alinéa 1 …3)
Art. 12
, alinéas 3 et 4 Abrogés
Art. 14
, alinéa 1 Abrogé
.1
Art. 21
…3)
Art. 21a
Abrogé
Art. 22
…3) Articles 23 à 25a Abrogés
Art. 26
…3) Articles 27 à 38 Abrogés
Art. 40
Abrogé Articles 42, 43 et 45 Abrogés
. Loi du 30 juin 1983 instituant le Tribunal des baux à loyer et à ferme5):
Art. 2
…3)
Art. 5
Abrogé
Art. 7
, alinéa 1 …3)
Art. 14
…3) Articles 15 à 21 Abrogés
.1
Art. 23
…3) Articles 24 à 28 Abrogés
Art. 29
…3)
Art. 30
, alinéa 1 …3) Articles 31 et 31a Abrogés
Art. 32
…3) Articles 33 à 41 Abrogés
. Loi du 11 décembre 1996 portant introduction de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LiLP)6) :
Art. 28
…3)
. Loi du 9 novembre 1978 concernant la Chambre cantonale de conciliation7) :
Art. 12
, alinéa 3 …3)
Art. 15
, alinéa 2 …3)
. Loi du 20 décembre 1996 portant introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LiLAMal)8) :
Art. 28
Abrogé
.1
. Loi du 26 septembre 2007 sur les activités économiques9) :
Art. 38
Abrogé
Art. 18
Référendum La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en vigueur
Art. 19
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur10) de la présente loi. Delémont, le 16 juin 2010 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Michel Juillard Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître