La présente ordonnance fixe les modalités de la prise en charge des frais de médiation par l’Etat dans le cadre d’une procédure civile.
271.11
Ordonnance concernant la prise en charge des frais de médiation dans le cadre d'une procédure civile
Préambule
Ordonnance
concernant la prise en charge des frais de médiation dans le
cadre d’une procédure civile
du 22 février 2016
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
article 11 vu l’ suiss arrêt
, alinéa 3, de la loi d’introduction du Code de procédure civile e du 16 juin 20101), e :
Champ
d’application
Art. 1
Art. 2
Terminologie personnes s’a Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des ppliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Art. 3
Principe recommand L’Etat prend en charge les frais de médiation lorsque le tribunal e le recours à celle-ci et que les conditions fixées dans la présente article 11 ordonnance sont remplies. L’ de procédure civile suisse1) , alinéa 2, de la loi d’introduction du Code est réservé. Médiateurs reconnus
Art. 4
Les parties choisissent un médiateur reconnu par la Fédération suisse des avocats, la Fédération suisse des associations de médiation, l’Association suisse pour la médiation ou la Chambre suisse de médiation commerciale.
Exceptionnellement, le tribunal peut admettre le recours à un autre médiateur disposant d’une formation et d’une expérience suffisantes.
Art. 5 Tarif horaire titulaire du b 2 La taxe sur
Le tarif horaire de médiation est de 180 francs pour un médiateur revet d’avocat et de 140 francs dans les autres cas. la valeur ajoutée (TVA) est comptée en sus.
Art. 6 Frais jusqu’ nature
Sur décision du tribunal, l’Etat prend en charge les frais de médiation à concurrence du nombre d’heures défini par le tribunal en fonction de la et de la complexité de l’affaire, mais dix heures au plus.
.11
Pour de justes motifs, le tribunalpeut, par une décision subséquente, admettre la prise en charge par l’Etat de prestations allant jusqu’à cinq heures supplémentaires. article 5 3 Les débours sont compris dans le tarif horaire prévu à l'
Art. 7
Le médiateur attire l’attention des parties sur le fait qu’elles peuvent demander au tribunal la ratification de l’accord conclu dans le cadre de la médiation et sur les conséquences d’une telle ratification. Entrée en vigueur
Art. 8
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2016. Delémont, le 22 février 2016 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Charles Juillard Le chancelier : Jean-Christophe Kübler