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281.1

Loi portant introduction de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite

LiLP

Préambule

Loi

portant introduction de la loi fédérale sur la poursuite pour

dettes et la faillite (LiLP)

du 11 décembre 1996

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite

(LP)1),

arrête :

SECTION 1 : Dispositions générales

Art. 1 But et objet loi fédérale 2 Elle défini sa surveillan poursuites et

La présente loi édicte les dispositions d'exécution de la sur la poursuite pour dettes et la faillite. t l'organisation de l'Office des poursuites et des faillites, règle ce et arrête des normes de procédure en matière de faillites.20)

Art. 2

Terminologie s'appliquent SECTION 2 : O Les termes de la présente loi désignant des personnes indifféremment aux femmes et aux hommes. rganisation de l'Office des poursuites et faillites20)

Art. 320

Arrondissement dettes et d'adm ) Le canton du Jura forme un arrondissement de poursuite pour inistration des faillites.

Art. 420

Organisation faillites, qu récusation, p 2 Si le subst poursuites et 3 Le Gouverne ) 1 L'arrondissement est pourvu d'un Office des poursuites et i est dirigé par le préposé et, en cas d'empêchement ou de ar un substitut. itut est lui-même empêché, le département auquel l'Office des faillites est rattaché désigne un remplaçant extraordinaire. ment peut nommer plusieurs substituts.

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Siège et permanences

Art. 52

L'Office des poursuites et faillites a son siège à Porrentruy.

Des permanences sont assurées dans chaque chef-lieu de la République et Canton du Jura à raison d'un jour par semaine au minimum. Nomination et engagement

Art. 61

Le préposé, le substitut et les autres employés des offices sont engagés conformément à la législation sur le personnel de l'Etat.

Si l'Etat est partie à une procédure, ils exercent leurs activités sans recevoir d'instructions. Récusation et actes interdits

Art. 72

Le préposé, un employé ou un membre de l'autorité de article 10 surveillance peut être récusé conformément à l' 2 Le préposé ou un employé ne peut conclure pou sous peine de nullité, une affaire touchant des LP. r son propre compte, créances en poursuite ou art. 11 des objets à réaliser ( LP). Responsabilité en action récursoire

Art. 8

L'Etat répond du dommage causé de manière illicite par les article 5 personnes mentionnées à l' procédure administrative2) 2 Le lésé n'a aucun droit 3 Lorsqu'une action en dom l'Autorité cantonale de su juge supérieur du concorda 4 L'Etat possède contre l' LP, selon les règles du Code de . envers le responsable. mages-intérêts est fondée sur l'acte illicite de rveillance, également lorsqu'elle agit comme t, le Tribunal fédéral est seul compétent. auteur du dommage une action récursoire de droit administratif3).

Art. 9

Prescription La prescription est réglée par l'article 6 LP.

Art. 1020

Rémunération rémunération ) Le préposé et les employés sont soumis aux conditions de et de travail applicables au personnel de l'Etat.

Art. 11

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Art. 12

Dépôts et consignations

Art. 13

L'Office des poursuites et faillites effectue ses dépôts et art. 9 consignations ( SECTION 3 : Sur et 24 LP) auprès de la Trésorerie générale. veillance Autorités de surveillance, compétences

Art. 14

La surveillance de l'Office des poursuites et faillites incombe au juge civil du Tribunal de première instance et à l'Autorité cantonale de surveillance.20)

Le juge civil du Tribunal de première instance, en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance, traite certaines plaintes dirigées contre l'Office des poursuites et faillites.20)

L'Autorité cantonale de surveillance est une section du Tribunal cantonal; elle veille à l'application correcte du droit des poursuites et faillites.

…9) Nomination et composition de l'Autorité cantonale de surveillance

Art. 15

L'Autorité cantonale de surveillance est nommée par le plenum du Tribunal cantonal.

Elle comprend trois membres.

Art. 1620

Inspection par année l constatatio ) L'Autorité cantonale de surveillance inspecte au moins une fois 'Office des poursuites et faillites et dresse rapport de ses ns. Mesures disciplinaires

Art. 17

L'Autorité cantonale de surveillance peut prononcer toutes les article 14 sanctions prévues à l' 2 La procédure discipl procédure administrati LP. inaire est régie par les dispositions du Code de ve2).20) Plaintes

  1. Autorités compétentes

Art. 18

Les plaintes en matière de poursuites et faillites relèvent de la compétence du juge civil du Tribunal de première instance ou de l'Autorité cantonale de surveillance.

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  1. Juge civil du Tribunal de première instance

Art. 19

Le juge civil du Tribunal de première instance est compétent pour statuer sur les plaintes dans lesquelles sont soulevés principalement des griefs se rapportant à l'opportunité de la décision.

Il est compétent également s'il s'agit de déterminer le minimum article 93 indispensable au sens de l' LP.

  1. Autorité cantonale de surveillance

Art. 20

Toutes les autres plaintes doivent être adressées à l'Autorité cantonale de surveillance.

Les plaintes contre les décisions des assemblées des créanciers (art.

ss et 252 ss LP) relèvent de la compétence de l'Autorité cantonale de surveillance. article 18 3 Cette dernière connaît des recours selon l' LP.

  1. Procédure de plainte

Art. 21

Les plaintes et requêtes doivent être adressées par écrit à art. 18 l'autorité compétente en matière de plainte ( également être déposées oralement au cours de civil du Tribunal de première instance et son ss). Elles peuvent l'audience devant le juge t alors consignées au procès- verbal.

Si l'autorité saisie est incompétente, elle transmet d'office la plainte ou la requête à l'autorité qu'elle estime compétente.

  1. Droit applicable

Art. 22

Sous réserve de l'article 20a, alinéa 2, LP, l'autorité saisie de la plainte applique le Code de procédure civile22) par analogie.20)

Dans la mesure du possible, elle entend les personnes que la décision est susceptible de toucher dans leurs intérêts juridiquement protégés.

  1. Procédure devant l'autorité saisie de la plainte

Art. 23

L'autorité saisie de la plainte communique celle-ci à l'organe de poursuite dont la décision est attaquée et l'invite à se prononcer. L'organe de poursuite peut, jusqu'à l'envoi de la réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.

Si l'organe de poursuite prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux intéressés et en donne connaissance à l'autorité saisie de la plainte

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L'autorité saisie de la plainte peut ordonner une instruction, notamment lorsque des faits essentiels sont contestés. Demande de prolongation

Art. 24

Le juge civil du Tribunal de première instance est compétent pour accorder, en une ou plusieurs décisions, une prolongation de six mois au article 270 maximum du délai prévu à l' relèvent de la compétence d LP. Les autres prolongations e l'Autorité cantonale de surveillance. Instructions et circulaires

Art. 25

L'Autorité cantonale de surveillance peut donner à l'Office des poursuites et faillites les instructions nécessaires à la bonne marche des affaires et édicter les circulaires utiles.

Art. 26

Rapport annuel Tribunal canton 15 LP), un rapp L'Autorité cantonale de surveillance adresse chaque année au al, ainsi qu'au Tribunal fédéral s'il en fait la demande (art. ort sur la marche des affaires de poursuites pour dettes et de faillites.

SECTION 4 : Autorités judiciaires

Art. 27

Concordat en premièr supérieure compétence Juge civil Tribunal d Le juge civil du Tribunal de première instance statue à bref délai e instance, et l'Autorité cantonale de surveillance en instance , en matière de concordat et dans les autres procédures de la du juge du concordat. du e première instance

Art. 28

Le juge civil du Tribunal de première instance est compétent dans tous les cas que la loi fédérale défère aux tribunaux, sous réserve des dispositions de la présente loi et d'autres dispositions spéciales, en particulier celles contenues dans la loi instituant le Conseil de prud'hommes13) et la loi instituant le Tribunal des baux à loyer et à ferme14).

Art. 2920

Droit applicable contraire de la l ) Le Code de procédure civile22) est applicable sauf disposition oi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite1) ou de la présente loi.

SECTION 5 : Enchères

Art. 3015

Enchères de l'offi ) Le préposé procède à l'enchère avec le concours d'un employé ce.

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SECTION 6 : Dispositions diverses, transitoire et finales20)

Art. 30a Accès en ligne données suivant lui sont nécess a) les déclarat les autorités f b) les éléments sociale matérie 2 Les accès pré durant six mois

L'office des poursuites et faillites a accès en ligne aux es, y compris celles sensibles, dans la mesure où elles aires à l'accomplissement de ses tâches légales : ions d'impôt et décisions de taxation fiscale rendues par iscales; figurant dans les budgets mensuels en matière d'aide lle. cités font l'objet d'un enregistrement qui est conservé . Disposition transitoire

Art. 30b

Un bilan concernant la nécessité du maintien des article 5 permanences mentionnées à l' l'entrée en vigueur de la lo offices des poursuites et fa , alinéa 2, est réalisé deux après i du 29 juin 2022 portant réorganisation des illites23). Modification du droit en vigueur

Art. 31

Le Code de procédure civile de la République et Canton du Jura6) est modifié comme il suit :

Art. 5a

…7)

Art. 117

…7)

Art. 118

…7)

Art. 119

, alinéa 1 …7)

Art. 318

, chiffres 6, 14 et 15 …7)

Art. 346

, alinéa 2 …7)

Art. 346a

…7)

.1

Art. 349

, deuxième phrase …7)

Art. 363

, alinéa 1 …7)

Art. 365

…7)

Art. 32

Abrogation Jura de la faillite es La loi du 9 novembre 1978 portant introduction dans le canton du loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la t abrogée.

Art. 33

Référendum La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en vigueur

Art. 34

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1997. Delémont, le 11 décembre 1996 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Hubert Ackermann Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon

Art. 28

) et 4) et et 29 de la loi du 26 octobre 1978 sur le statut des magistrats, fonctionnaires employés de la République et Canton du Jura (RSJU 173.11) Décret du 6 décembre 1978 concernant le traitement des magistrats, fonctionnaires employés de la République et Canton du Jura (RSJU 173.411)

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Art. 361

) 6) 7) 8) sep 9) 10) 181 mod 11) lég 201 et 362 du Code des obligations (RS 220) RSJU 271.1 Texte inséré dans ledit Code Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 27 mai 2009, en vigueur depuis le 1er tembre 2009 Abrogé par le ch. I de la loi du 27 mai 2009, en vigueur depuis le 1er septembre 2009 Nouvelle dénomination selon la loi d'organisation judiciaire du 23 février 2000 (RSJU .1), en vigueur depuis le 1er janvier 2001. Il a été tenu compte de cette ification dans toute la présente loi. Nouvelle teneur selon le ch. XVIII de la loi du 1er septembre 2010 modifiant les actes islatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1er décembre 0 article 17 12) Nouvelle teneur selon l' procédure civile suisse du 1 , chiffre 4, de la loi d'introduction du Code de 6 juin 2010 (RSJU 271.1), en vigueur depuis le 1er janvier 2011