Les offices des poursuites ordinaires sont désignés comme organes compétents en matière de poursuites pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal.
284.11
Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal
Préambule
Ordonnance
portant exécution de la loi fédérale du 4 décembre 1947
réglant la poursuite pour dettes contre les communes et
autres collectivités de droit public cantonal1)
du 6 décembre 1978
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
article 4 vu l' pour canto
de la loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite dettes contre les communes et autres collectivités de droit public nal2),
article 3 vu l' canto arrêt
des dispositions finales et transitoires de la Constitution nale, e :
Art. 1
Art. 2
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur3) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay Approuvée par le Conseil fédéral le 25 septembre 1980