Les dispositions générales du Code pénal suisse (CP) sont applicables par analogie aux faits déclarés punissables par le droit cantonal.
Demeurent réservées les prescriptions particulières de lois cantonales. Sanctions pénales
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Loi
sur l’introduction du Code pénal suisse1)
du 9 novembre 1978
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
article 391 vu l'
du Code pénal suisse2),11)
article 3 vu l' canto arrêt TITRE CHAPI Dispo génér
des dispositions finales et transitoires de la Constitution nale, e : PREMIER : Le droit pénal cantonal TRE PREMIER : Dispositions générales sitions ales
Les dispositions générales du Code pénal suisse (CP) sont applicables par analogie aux faits déclarés punissables par le droit cantonal.
Demeurent réservées les prescriptions particulières de lois cantonales. Sanctions pénales
Les sanctions pénales particulières du droit cantonal restent en vigueur.
…12)
Culpabilité cantonal son Sauf disposition contraire, les contraventions prévues par le droit t punissables même si elles ont été commises par négligence. Droit de disposition du canton
Le produit des amendes, des peines pécuniaires et des confiscations prononcées par les tribunaux jurassiens appartient au art. 374 Canton ( suisse2) 2 Le Dép nécessai la vente , al. 1, CP). Demeure réservé l'article 73 du Code pénal .11) artement de la Justice et de l'Intérieur prend les dispositions res quant à la réalisation des objets en cause; il peut ordonner de gré à gré ou la vente publique aux enchères.
Ordonnances; sanctions pénales
Le Gouvernement est autorisé à prévoir l'amende, à titre de peine, pour les infractions aux ordonnances, arrêtés et règlements édictés par lui dans les limites de la Constitution, des lois et des décrets.
) Négligence dans la surveillance d'aliénés
Celui qui aura omis d'exercer la surveillance qui lui incombait à l'égard d'un aliéné dangereux, sera puni de l'amende. Agissements provoquant la peur et l'effroi
Celui qui aura provoqué la peur et l'effroi au moyen de fausses nouvelles, d'une fausse alarme ou d'une arme, même factice, sera puni de l'amende.11)
…12) Exploitation de la crédulité
Celui qui fera métier d'exploiter la crédulité d'autrui en prédisant l'avenir (horoscopie, interprétation des songes, cartomancie, etc.), en évoquant les esprits, en indiquant les moyens de découvrir de prétendus trésors cachés, ou de quelque autre manière semblable, celui qui aura publiquement offert de se livrer à de telles pratiques, sera puni de l'amende. Souillure de la propriété d'autrui
Celui qui, par malveillance ou témérité, aura souillé des monuments, édifices ou autres objets publics, ou la propriété privée d'autrui, sera puni de l'amende, pour autant qu'il n'y aura pas dommages à la propriété.11)
La souillure de la propriété privée n'est poursuivie que sur plainte. Suppression de cadavre
Celui qui, sans en donner avis à l'autorité, aura enterré, incinéré ou fait disparaître un enfant mort-né ou un cadavre humain, sera puni de l'amende. Matériel servant à la commission d'actes punissables
Celui qui conserve par-devers lui, fait conserver par un tiers ou remet à un tiers des armes ou du matériel dont il sait ou doit admettre qu'ils serviront à commettre un homicide, des lésions corporelles, un brigandage ou un vol, sera, si l'acte ne tombe pas sous le coup de dispositions plus sévères ou de la législation fédérale sur les armes, puni de l'amende. Les armes et le matériel seront confisqués.
Fabrication illicite de clefs, sceaux et timbres
Celui qui, dans l'intention d'en user illicitement, fabrique ou fait fabriquer des clefs, timbres et sceaux d'autorités, timbres de raisons de commerce ou fac-similés, celui qui aura accepté, exécuté ou fait exécuter des commandes de timbres et sceaux d'autorités, sans s'être préalablement assuré de la légitimation du commettant, sera puni de l'amende. Usurpation d'un grade universitaire
Celui qui aura porté sans droit un grade universitaire sera puni de l'amende. Tapage nocturne, conduite inconvenante
Celui qui, par du tapage ou des cris aura troublé le repos nocturne, celui qui, en public, aura tenu une conduite inconvenante, blessant la morale ou la décence, en particulier celui qui, en état d'ivresse, aura causé du scandale, sera puni de l'amende.11)
…12)
Fausse alarme d'utilité publ personnel sani sciemment de f celui qui aura médicale (méde faisant sciemm sera puni de l Refus d'indiqu ) Celui qui aura alerté des organes de services publics ou ique de sûreté ou de secours (police, défense contre le feu, taire, stations de sauvetage, etc.) en leur faisant ausses communications, alarmé des personnes exerçant une profession cins, vétérinaires, sages-femmes, pharmaciens) en leur ent de fausses communications, 'amende. er son nom
) Celui qui, sur réquisition justifiée, aura refusé d'indiquer ou aura indiqué faussement son nom, ou son domicile, à une autorité ou un agent public qui se légitimait dûment, sera puni d'une amende jusqu'à
000 francs. Refus d'obtempérer
1316) Celui qui ne donne pas suite aux injonctions d'un employé de police dans l'exercice de ses fonctions pour maintenir ou rétablir l'ordre ou la sécurité sur la voie ou dans les lieux publics sera puni d'une amende jusqu'à 1 000 francs. Endommage- ment de publications
Celui qui, par malveillance, aura enlevé, lacéré, altéré ou souillé des avis officiels affichés publiquement ou des placards licitement affichés, sera puni de l'amende.
Mise en danger par des animaux
Celui qui n'aura pas gardé comme il convient un animal sauvage ou méchant, celui qui, en excitant ou effrayant des animaux, aura mis en danger des personnes ou des animaux, celui qui, par malveillance, aura excité un chien contre des personnes ou des animaux, ou ne l'aura pas retenu ainsi qu'il en avait le pouvoir, sera puni de l'amende. Vente illicite et remise d'armes sans surveillance
Celui qui aura vendu des armes à feu ou de la munition à des personnes n'ayant pas atteint l'âge de seize ans, celui qui leur aura laissé, pour s'en servir, des armes à feu ou munitions sans exercer la surveillance lui incombant, sera puni de l'amende, si l'acte ne tombe pas sous le coup de la législation fédérale sur les armes. Abus d'installations d‘alarme
Celui qui, par malveillance ou témérité, aura abusé d'installations de sonnerie ou d'appareils d'alarme pour inquiéter ou molester autrui, sera puni de l'amende. Délit forestier et maraudage
à 23c13) Département de la Santé et des Affaires sociales
Le Département de la Santé et des Affaires sociales désigne, par voie d'arrêté, les cabinets et les établissements hospitaliers selon article 119 l' Se sa , alinéa 4, du Code pénal suisse2). rvice de la nté article 119 2 Le Service de la santé reçoit l'annonce prévue à l' du Code pénal suisse2). Il détermine le contenu de l' respect de l'anonymat de la femme concernée et du sec , alinéa 5, annonce dans le ret médical. Autorités de l'action sociale et de la protection de l'enfant et de l'adulte
) Les autorités chargées de l'action sociale (notamment : le Service de l'action sociale), qui fournissent des secours à l'intéressé, ainsi que l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, ont qualité pour art. 217 porter plainte en cas de violation d'une obligation d'entretien ( CP).
à 26b13)
et 27a13)
à 29a13) Dispositions d'exécution
) Le Gouvernement édicte, par voie d'ordonnance, les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi. Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur8) de la présente loi. Delémont, le 9 novembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay Approuvée par le Conseil fédéral le 28 février 1980. Dispositions transitoires de la loi du 22 novembre 2006 modifiant les actes législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse
Dans un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur de la modification du Code pénal suisse du 13 décembre 2002, le juge qui a rendu le jugement entré en force examine les mesures d'internement ordonnées sous le régime de l'ancien droit (VI, ch. 2, al. 2, des dispositions transitoires de la modification du Code pénal suisse).
Dès l’entrée en vigueur de la modification du Code pénal suisse du 13 décembre 2002, seule l’amende peut encore être prononcée pour les art. 335 infractions du droit cantonal ( arrêts, des arrêts ou de l’amen , al. 1, CP) prévoyant la sanction des de ou des arrêts et de l’amende.