. fé "c Se La qualité de centre de consultation au sens de la loi dérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI)1) (dénommé ci-après : entre de consultation") est reconnue à un secteur spécialisé autonome des rvices sociaux régionaux.
312.51
Arrêté portant reconnaissance d’un centre de consultation au sens de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions
Préambule
Arrêté
portant reconnaissance d’un centre de consultation au sens
de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions
du 5 avril 2005
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
article 3 vu l’ d’inf vu le fédér vu la de la mars arrêt
de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l’aide aux victimes ractions (LAVI)1), s articles 4 à 13 de la loi du 20 juin 2001 portant introduction à la loi ale sur l’aide aux victimes d’infractions (LiLAVI)2), demande de reconnaissance en tant que centre de consultation au sens loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI) présentée le 18 2005 par le conseil de gestion des Services sociaux régionaux, e :
Art. 1
Art. 2 . d’ 2 3 le ré
Le centre de consultation est indépendant dans son secteur activités. Il possède ses propres locaux situés à Delémont. Des locaux sont mis à disposition par les Services sociaux régionaux dans urs antennes à Porrentruy, aux Franches-Montagnes et à Moutier pour la ception des victimes ne pouvant se déplacer à Delémont.3)
Art. 3
Dans le cadre de ses compétences, le centre de consultation est habilité à développer une collaboration interjurassienne, en particulier pour les questions touchant à l'information, la formation, les permanences et l'hébergement des victimes.
.51
Art. 4
Le personnel affecté au centre de consultation doit pouvoir justifier d’une formation de base et continue dans le domaine de l’aide aux victimes.
Sous réserve de l’alinéa 3, le personnel du centre de consultation n'exerce, en principe, pas d'autre activité dans un domaine du champ de l’action sociale où il pourrait y avoir conflit d'intérêts.
Au besoin, des collaborateurs du Service de l’action sociale peuvent effectuer du travail exclusivement d’ordre administratif en faveur du centre de consultation dans les locaux de celui-ci.
Les personnes travaillant pour le centre de consultation sont soumises au article 13 secret, conformément à l’ fédérale sur l’aide aux v de la loi portant introduction à la loi ictimes d’infractions (LiLAVI)2).
Art. 5
Le centre de consultation fournit les prestations prévues par l’article 7 de la loi portant introduction à la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LiLAVI)2).
Il s’organise de manière à pouvoir fournir en tout temps une aide immédiate aux victimes.
Il prend également des mesures afin d’assurer une permanence téléphonique en-dehors des heures de bureau, durant les congés et les week- ends.
Avant de rendre une décision en matière d’aide de longue durée, le centre de consultation soumet son projet de décision et le dossier au Service de l’action sociale pour préavis.
Art. 6
Le centre de consultation remet chaque année un rapport portant sur son activité au Département de la Santé et des Affaires sociales, article 6 conformément à l’ fédérale sur l’ai , alinéa 3, de la loi portant introduction à la loi de aux victimes d’infractions (LiLAVI)2).
Art. 7
Le centre de consultation respecte les directives émises par le Service de l’action sociale concernant la présentation du budget et des comptes.
.51
Art. 8
Le Gouvernement peut révoquer la reconnaissance du secteur spécialisé autonome des Services sociaux régionaux en tant que centre de consultation si les conditions contenues dans le présent arrêté et dans la législation en matière d’aide aux victimes d’infractions ne sont pas respectées.
Art. 9
Les Services sociaux régionaux règlent pour le surplus les modalités de mise en place du centre de consultation.
Art. 10
Les frais d’exploitation du centre de consultation sont pris en charge article 11 conformément à l’ fédérale sur l’ai , alinéas 1 et 2, de la loi portant introduction à la loi de aux victimes d’infractions (LiLAVI)2).
Art. 11
L’Etat prend en charge les frais découlant des prestations que le centre de consultation alloue au titre de l’aide immédiate et de longue durée.
Art. 12
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2005. Delémont, le 5 avril 2005 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Claude Hêche Le chancelier : Sigismond Jacquod