La présente loi contient les dispositions d'exécution du e procédure pénale suisse (CPP). ganisation, l'administration, le statut et la surveillance des tribunaux et du ère public sont réglés par la loi d'organisation judiciaire2). dispositions d'autres lois cantonales sont réservées.
321.1
Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse
LiCPP
Préambule
Loi d'introduction
du Code de procédure pénale suisse (LiCPP)
du 16 juin 2010
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
article 445 vu l' arrêt CHAPI
du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 20071), e : TRE PREMIER : Dispositions générales
Autorités de
poursuite pénale
art. 12 (
CPP)
Information
d'autorités
administratives
art. 75 ( 8
, al. 4, et 4, al. 6, CPP)
…12)
Art. 1 Objet Code d 2 L'or Minist 3 Les
Art. 2
Terminologie s'appliquent Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes indifféremment aux femmes et aux hommes. Champ d'application
Art. 3
Les dispositions du Code de procédure pénale suisse et de la présente loi régissent également les procédures relevant du droit pénal cantonal et communal.
Les dispositions de procédure figurant dans d'autres actes législatifs cantonaux ou communaux, notamment dans le décret concernant le pouvoir répressif des communes3), sont réservées. Langue de la procédure
Art. 4
Les procédures devant les autorités pénales se déroulent en français.
CHAPITRE II : Autorités de poursuite pénale
Art. 5
Les autorités de poursuite pénale sont :
- la police judiciaire;
.1
- le Ministère public.
. La police judiciaire
Art. 623
Composition 1. les agent 2. les emplo compétences Agents de po ) La police judiciaire comprend : s de police judiciaire; yés et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines de police judiciaire. lice judiciaire
Art. 72
Sont agents de police judiciaire :
. les agents de la police cantonale;
. les aspirants de la police cantonale dès leur assermentation;
. les agents des polices communales ou intercommunales dans les limites de leurs attributions fixées par la législation cantonale;
. les collaborateurs d'autres forces sécuritaires dans les limites de leurs attributions fixées par voie de convention;
. les employés compétents en vertu d'attributions que leur confèrent des lois spéciales;
. les gardes dans le domaine de la chasse, de la pêche et de la protection de l'environnement agissant dans le cadre de leurs attributions légales. Officiers de police judiciaire
Art. 82
Ont qualité d'officiers de police judiciaire les agents de police judiciaire de la police cantonale désignés nommément comme tels par le Ministère public.
Les agents de police judiciaire de la police cantonale occupant une fonction de chef de service, d'officier II, d'officier I, de sous-officier supérieur ou de sous-officier II peuvent être nommément désignés.
Le Ministère public détermine les exigences de désignation. Attributions particulières des officiers de police judiciaire
Art. 9
Seuls les officiers de police judiciaire sont habilités à ordonner ou à exécuter les mesures de contrainte ci-après23) : art. 213 1. ordonner, lorsqu'il y a péril en la demeure, une visite domiciliaire ( , al. 2, CPP); art. 217 2. ordonner l'arrestation provisoire ( CPP); art. 219 3. prolonger la garde au-delà de trois heures ( 4. ordonner, lorsqu'il y a péril en la demeure, , al. 5, CPP); l'examen des orifices et des art. 241 cavités du corps ( , al. 3, CPP); art. 241 5. ordonner, lorsqu'il y a péril en la demeure, une perquisition ( , al. 3, CPP);
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. ordonner un prélèvement non invasif d'échantillons de matières opéré sur le corps humain, notamment d'ADN, ainsi que l'établissement d'un profil ADN à partir de matériel biologique ayant un rapport avec l'infraction; art. 260 7. ordonner la saisie des données signalétiques ( CPP); art. 282 8. ordonner une observation jusqu'à un mois ( 9. prononcer l'expulsion immédiate du logemen conformément aux articles 28b, alinéa 4, du C de la loi d'introduction du Code civil suisse 10.24) ordonner des recherches préliminaires CPP); t commun en cas de crise ode civil suisse5) et 20a 6); secrètes jusqu'à un mois, art. 298b durant l'investigation policière ( CPP). Audition de témoins
Art. 10
Sont seuls habilités à auditionner les témoins sur mandat du art. 142 Ministère public ( 1. Les agents de p fonction de chef d supérieur, de sous 2. Les agents de p intercommunales oc , al. 2, 2ème phrase, CPP) : olice judiciaire de la police cantonale occupant une e service, d'officier II, d'officier I, de sous-officier -officier II ou de sous-officier I; olice judiciaire des polices communales ou cupant une fonction équivalente.
Art. 1123
Surveillance qualité d'org instructions au Code de pr les manquemen 2. Le Ministè ) Les personnes désignées aux articles 6 à 8 ci-dessus sont, en leur anes de la police judiciaire, soumises à la surveillance et aux du Ministère public ou du tribunal saisi de l'affaire, conformément océdure pénale suisse1). Ceux-ci signalent au Gouvernement ts qu'ils constatent au sein des organes de la police judiciaire. re public Compétences générales
Art. 12
Les compétences du Ministère public sont celles énoncées dans le Code de procédure pénale suisse1), aux articles qui suivent ainsi que dans la législation spéciale.
Art. 1319
Classement décernées p en charge d celui-ci, u dans les ca a) lorsque b) lorsqu'i été causé p c) en cas d d) lorsque plainte val ) Les ordonnances de classement et de non-entrée en matière ar le Ministère public sont prises conjointement par le procureur e l'affaire et le procureur général ou, en cas d'empêchement de n autre procureur. Le procureur en charge de l'affaire statue seul s suivants : l'ordonnance est notifiée à la partie plaignante; l est démontré que l'événement à l'origine de la procédure n'a pas ar une intervention humaine tierce; e décès du prévenu; l'infraction ne se poursuit que sur plainte, en l'absence d'une ablement déposée ou en cas de retrait de celle-ci.
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Compétence pour recourir
Art. 14
Chaque procureur a qualité pour :
- former recours;
- interjeter appel;
- saisir le Tribunal fédéral;
- déposer une demande de révision. Tâches particulières confiées aux greffiers
Art. 15
Sur délégation des procureurs et sous réserve de l’alinéa 2, les greffiers du Ministère public peuvent être chargés des actes suivants art. 142 ( a m d d , al. 1, et 311, al. 1, CPP) : ) dans les cas où le prévenu encourt une peine privative de liberté de six ois au plus ou une peine pécuniaire : les accords sur le for, les actes 'instruction, la suspension, le prononcé de l’ordonnance pénale ainsi que e l’ordonnance de classement, conjointement avec le procureur général article 13 ou seul dans les cas prévus à l’ , deuxième phrase, lettres b, c et d de la présente loi;
- les conciliations lorsque la procédure préliminaire porte exclusivement sur des infractions poursuivies sur plainte;
- les ordonnances de non-entrée en matière, conjointement avec le article 13 procureur général ou seul dans les cas prévus à l’ , deuxième phrase, lettres b, c et d de la présente loi;
- les actes d'instruction dans les procédures en cas d'opposition à une ordonnance pénale contraventionnelle;
- les actes d’instruction en matière d'entraide judiciaire internationale;
- les échanges de vue dans les procédures de fixation de for; article 314 g) les suspensions de procédure en application de l' , alinéa 1, lettre a, du Code de procédure pénale suisse1);
- d'autres tâches similaires sur délégation expresse.
Les greffiers ne sont pas habilités à :
- ordonner des mesures de contrainte soumises à l'examen du juge des mesures de contrainte;
- engager l'accusation et la soutenir; article 14 c) exercer les compétences prévues à l' de la présente loi. Délégation de la compétence de décerner des ordonnances pénales en matière de contraventions
- Etendue
Art. 16
Le procureur général peut déléguer à certains collaborateurs expérimentés du Ministère public la compétence de statuer en matière de contraventions selon une liste qu'il établit, pour autant que celles-ci ne soient pas en concours avec des infractions d'autre nature.
Les collaborateurs désignés à cet effet peuvent prononcer des amendes jusqu'à concurrence du montant fixé pour l'inscription au casier judiciaire.
.1
Ils sont également compétents pour statuer sur les dénonciations découlant du non-paiement des amendes d'ordre infligées en application de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre26) et de la loi du 29 janvier 2020 portant introduction de la loi fédérale sur les amendes d'ordre27).25)
Les collaborateurs désignés peuvent en particulier procéder à l'audition du contrevenant.
Ils statuent sur la base des rapports de dénonciation et plaintes qui leur parviennent.
- Classement et traitement des oppositions
Art. 17
Les ordonnances de classement sont prises conjointement par le collaborateur désigné et un procureur.
Les oppositions aux ordonnances pénales sont traitées par un procureur.
- Transmission à un procureur
Art. 18
Si le collaborateur est d'avis que l'infraction dénoncée constitue un délit ou si l'amende pouvant entrer en ligne de compte dépasse la limite fixée article 16 à l' brèv 2 Si 3 Da CHAP Auto judi , alinéa 2, il transmet d'office le dossier à un procureur avec une e motivation. celui-ci suit le préavis du collaborateur, il statue lui-même. ns le cas contraire, il retourne le dossier au collaborateur. ITRE III : Tribunaux rités ciaires
Art. 19
La justice en matière pénale est rendue :
- en première instance, par le juge pénal, le Tribunal pénal et le juge des mesures de contrainte;
- en seconde instance, par la Cour pénale et la Chambre pénale des recours. Compétences
- Juge pénal art. 19 ( C , al. 2, PP)
Art. 20
Le juge pénal connaît :
- des contraventions;
- des crimes et délits, à l'exception de ceux pour lesquels le Ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à deux ans, un article 64 internement au sens de l' du Code pénal suisse8), un traitement article 59 au sens de l' liberté de pl , alinéa 3, du Code pénal suisse, ou une privation de us de deux ans lors de la révocation d'un sursis.
.1
- Tribunal pénal art. 19 ( l , al. 2, ettre b, CPP)
Art. 21
Le Tribunal pénal exerce les compétences qui ne sont pas attribuées article 20 au juge pénal selon l'
- Cour pénale art. 21 ( C , al. 1, PP)
Art. 22
La Cour pénale connaît :
- des appels formés contre les jugements rendus par les tribunaux de première instance;
- des demandes de révision.
- Chambre pénale des recours art. 20 ( C , al. 1, PP)
Art. 23
La Chambre pénale des recours connaît des recours dirigés contre des actes de procédure et contre des décisions non sujettes à appel rendues par :
- le juge pénal et le Tribunal pénal;
- le Ministère public et la police;
- le juge des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code de procédure pénale suisse1). Responsabilité pénale des membres du Gouvernement, des juges et des procureurs
Art. 23a
Les membres du Gouvernement, les juges et les procureurs ne peuvent être poursuivis pour des crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions qu'avec l'autorisation du Parlement. Responsabilité pénale pour les propos tenus devant le Parlement
Art. 23b
Un député ne peut être poursuivi pour les propos tenus au sein du Parlement, du Bureau et des commissions, sous réserve d'infractions commises au préjudice de personnes dépourvues de la possibilité de répondre immédiatement, d'infractions liées à une violation du secret de article 261bis fonction ou d'infractions prévues à l' lesquelles le Parlement peut autoriser 2 La même immunité s'applique aux memb du Code pénal suisse8), pour la poursuite pénale. res du Gouvernement. Procédure de levée d'immunité
Art. 23c
Lorsque le Parlement est saisi d'une demande de levée d'immunité relative, le Bureau en confie l'examen à une commission qui instruit le dossier, donne la possibilité à toute personne concernée d'exercer le droit d'être entendu et rend un préavis à l'intention du plénum.
Le plénum rend d'abord une décision pour savoir s'il entre en matière sur la demande, à savoir si l'infraction éventuelle entre dans le périmètre couvert par l'immunité, et statue ensuite souverainement, dans une seconde décision, sur la levée de l'immunité.
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CHAPITRE IV : Autres dispositions de procédure
Art. 24
Lorsqu'une procédure pénale est ouverte en raison d'une prévention qui est susceptible de toucher des intérêts importants de l'Etat, ainsi que d'autres intérêts publics importants, le Ministère public ou le tribunal examine, sur requête, s'il y a lieu d'en informer une autorité administrative. Il peut également le faire d'office.
Une telle information entre en ligne de compte lorsque l'éventuelle infraction :
- peut mettre en cause la protection de personnes mineures, en particulier des élèves, ou d'autres personnes nécessitant assistance;
- peut mettre en cause la protection de biens de police, en particulier la santé et la sécurité publiques;
- a été commise dans l'exercice d'une profession soumise à autorisation ou placée sous une surveillance disciplinaire.19)
L'information ne peut être transmise qu'aux conditions cumulatives suivantes :
- des présomptions sérieuses pèsent sur la personne poursuivie;
- les faits reprochés sont graves;
- la communication apparaît justifiée au vu du rapport entre, d'une part, l'importance du bien juridique que tend à protéger l'information et, d'autre part, les intérêts de la personne poursuivie.
En outre, la communication en cours de procédure ne peut avoir lieu que si la prise de mesures urgentes à titre préventif entre en ligne de compte.
Avant de transmettre l'information, le Ministère public ou le tribunal permet à la personne poursuivie d'exercer son droit d'être entendu puis, si celle-ci s'oppose à la communication, rend une décision. La décision est sujette à recours devant la Cour administrative dans les dix jours. La personne poursuivie et l'autorité administrative qui a requis une information ont qualité pour recourir.
L'information transmise porte sur l'ouverture d'une procédure pénale et son objet, ainsi que sur son prononcé. Selon les circonstances, d'autres éléments sont portés à la connaissance de l'autorité dans la mesure où ceux-ci sont nécessaires pour prendre des mesures visant à protéger l'intérêt public, en particulier des mesures provisoires.
La procédure est réglée par le Code de procédure administrative9).
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Mesures visant à protéger les personnes menacées en dehors de la procédure art. 156 ( CPP)
Art. 25
Le département auquel est rattachée la police cantonale prend des mesures de protection adéquates en faveur des personnes mentionnées à article 149 l' me , alinéa 1, du Code de procédure pénale suisse1) qui restent nacées en dehors de la procédure, au terme de celle-ci. Il peut en article 288 particulier les doter d'une identité d'emprunt au sens de l' du Code de procédure pénale suisse et leur établir les actes , alinéa 1, nécessaires à cet égard.
Le Gouvernement peut régler les détails par voie d'ordonnance. Récompense art. 211 ( CPP)
Art. 26
Le Ministère public, avec l'accord du département auquel est rattachée la justice, peut accorder une récompense aux particuliers ayant apporté une contribution déterminante aux recherches, dans des affaires particulièrement graves. Exécution de la détention avant jugement art. 235 ( C , al. 5, PP)
Art. 27
Sous réserve de l'article 235, alinéas 2, 3 et 4, du Code de procédure pénale suisse1), les droits et obligations des prévenus en détention dans les établissements du Canton ainsi que les mesures disciplinaires sont réglés conformément à la loi sur les établissements de détention22). Surveillance des mesures de substitution (art.
CPP)
- Suivi par la probation
Art. 27a
A la demande du tribunal compétent, l’agent de probation assure article 237 le suivi des mesures de substitution au sens de l’ procédure pénale suisse1). Sur demande de l’agent de la procédure lui transmet le dossier pénal pour 2 Sur demande de la direction de la procédure, l’a rapport sur le suivi des mesures. Il informe celle respecte pas les obligations qui lui ont été impos 3 L’agent de probation communique régulièrement à qu’au Ministère public le nom, le prénom, l’adress des personnes soumises à des mesures de substituti ainsi que les éventuelles obligations qui leur son cantonale et le Ministère public signalent à l’age événements particuliers pouvant nécessiter une int 4 L’agent de probation peut échanger avec la Polic police d'autres cantons des renseignements, y comp sensibles et des profils de la personnalité, dans publique ainsi que le suivi de personnes soumises substitution. Ils sont habilités à transmettre le du Code de de probation, la direction consultation. gent de probation établit un -ci sans délai si le prévenu ne ées. la Police cantonale ainsi e et la date de naissance on dont il assure le suivi, t imposées. La Police nt de probation les ervention de sa part.29) e cantonale ainsi qu’avec la ris des données le but d'assurer la sécurité à des mesures de dossier ou des éléments de celui-ci.29)
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L’agent de probation peut solliciter, en particulier dans le but d’assurer la sécurité publique ou d’instruire des dossiers, la collaboration d’autres autorités, institutions ou personnes impliquées dans le suivi de la personne concernée. Il peut alors échanger avec celles-ci les renseignements et documents mentionnés à l’alinéa 4. Il peut également répondre à des demandes de collaboration d’autres cantons.29)
L’agent de probation peut informer des autorités ou des personnes de la mise en œuvre d’une mesure de substitution qui les concerne directement.29)
- Utilisation d'appareils techniques
Art. 27b
Le Gouvernement définit, par voie d’ordonnance, les modalités applicables lorsque le tribunal ordonne l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne pour surveiller l’exécution des mesures de substitution.
Il désigne en particulier les autorités compétentes pour installer les appareils, recevoir les données et en prendre connaissance, ainsi que pour surveiller le déroulement de la mesure de substitution.
La direction de la procédure peut en tout temps prendre connaissance des données relatives à l’utilisation des appareils.
En cas de non-respect des conditions et des charges ou de sollicitation dans le cadre d’une enquête pénale en cours, elle est habilitée à transmettre ces données aux autorités de police et aux autorités judiciaires compétentes. Cette compétence peut être déléguée, par voie d’ordonnance, à l’organe chargé de la réception des données.
En cas de fuite du prévenu, les données peuvent également être transmises aux autorités étrangères du lieu où se situe la personne.
Les données récoltées sont conservées douze mois après la fin de l’utilisation des appareils. Une autorité judiciaire peut demander l’extraction et l’enregistrement des données sur un support indépendant en vue de sa conservation dans le cadre d’une procédure pénale. Mort suspecte art. 253 ( C , al. 4, PP)
Art. 28
Le médecin qui constate le décès annonce les cas de morts suspectes au Ministère public. Obligation de dénoncer art. 302 ( C , al. 2, PP)
Art. 29
Les organes de justice qui, dans l'exercice de leurs fonctions, acquièrent connaissance d'une infraction qui se poursuit d'office sont tenus de la dénoncer au Ministère public et de lui transmettre tous les renseignements, procès-verbaux et actes y relatifs.
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La législation spéciale est réservée. Tarif des frais art. 424 ( CPP)
Art. 30
Le tarif des frais est réglé par la législation spéciale.
CHAPITRE V : Exécution des jugements
SECTION 1 : …17)
Art. 31
à 3517)
SECTION 2 : …17)
Art. 36
à 4117)
SECTION 3 : …18)
Art. 42
à 4418)
SECTION 4 : …17)
Art. 45
à 4817)
CHAPITRE VI : …17)
Art. 49
à 5517)
CHAPITRE VII : Dispositions d'exécution et finales
Art. 56
et 5717) Modification du droit en vigueur
Art. 58
La loi d'introduction du Code civil suisse du 9 novembre 19786) est modifiée comme il suit :
Art. 10a
, phrase introductive …10)
.1
Art. 20a
, alinéa 1 …10)
La loi sur l'introduction du Code pénal suisse du 9 novembre 197811) est modifiée comme il suit : Articles 6, 23, 23a, 23b, 23c, 26, 26a, 26b, 27, 27a, 28, 29 et 29a Abrogés.
Art. 30
…10)
Le décret du 6 décembre 1978 concernant le pouvoir répressif des communes3) est modifié comme il suit :
Art. 6
, alinéa 2 …12)
Art. 6
, alinéa 3 Abrogé.
Art. 13
, alinéa 2 …12)
Le décret du 7 mai 1981 concernant les indemnités journalières et de déplacement dans l’administration de la justice et des tribunaux13) est modifié comme il suit :
Titre de la Section 2
Art. 5
, alinéa 2 …12)
La loi du 4 décembre 2002 sur la police cantonale4) est modifiée comme il suit :
Art. 13
, alinéa 4 …10)
.1
La loi du 26 octobre 1978 portant introduction de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants14) est modifiée comme il suit :
Art. 16
…10)
Art. 59 Abrogation du 13 décem 2 La loi du au concorda matière pén
Le Code de procédure pénale de la République et Canton du Jura bre 1990 est abrogé. 21 juin 1995 portant adhésion de la République et Canton du Jura t sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en ale est abrogée.
Art. 60
Référendum La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en vigueur
Art. 61
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur15) de la présente loi. Delémont, le 16 juin 2010 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Michel Juillard e secrétaire : Jean-Baptiste Maître