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324.1

Loi portant introduction de la loi fédérale sur les amendes d’ordre

LiLAO

Préambule

324.1

Loi portant introduction de la loi fédérale sur les amendes d’ordre (LiLAO)

du 29 janvier 2020

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu la loi fédérale du 18 mars 2016 sur les amendes d’ordre (LAO)1),

vu l’ordonnance fédérale du 16 janvier 2019 sur les amendes d’ordre (OAO)2),

arrête :

SECTION 1 : Dispositions générales

Buts

Art. 1 1 La présente loi vise à définir les organes compétents dans

le canton du Jura pour percevoir les amendes d’ordre au sens de la loi fédérale sur les amendes d’ordre1) et de l’ordonnance fédérale sur les amendes d’ordre2).

2 Elle fixe les principes et les règles relatifs à la procédure de l’amende d’ordre

en matière de contraventions de droit cantonal.

Terminologie

Art. 2 Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes

s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

SECTION 2 : Amendes d’ordre de droit fédéral

Compétences

Art. 3 Sont compétents pour percevoir l’ensemble des amendes d’ordre

générales sanctionnant des contraventions à la législation fédérale (art. 1, al. 1 et 2, et art. 15 LAO1); art. 1 et annexes 1 et 2 OAO2)) : a) les agents de la police cantonale; b) les aspirants de la police cantonale dès leur assermentation; c) les agents des polices communales et intercommunales.

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Compétences

Art. 4 1 Le Gouvernement désigne, par voie d'ordonnance, les autres

particulières organes compétents pour percevoir les amendes d'ordre sanctionnant des contraventions à la législation fédérale (art. 1, al. 1 et 2, et art. 15 LAO1); art. 1 et annexes 1 et 2 OAO2)).

2 Seuls peuvent être désignés les organes compétents à raison de la matière

pour appliquer sur le plan administratif la législation fédérale spécifique. Les gardes auxiliaires chargés de la surveillance de la chasse, de la protection de la faune sauvage et de la surveillance de la pêche peuvent en outre être désignés.

3 Le personnes chargées de percevoir les amendes d'ordre doivent être suffisamment formées d'un point de vue matériel et procédural.

4 Elles ne reçoivent une carte de légitimation les habilitant à percevoir des

amendes d'ordre qu'après avoir suivi une formation obligatoire dispensée par la police cantonale.

5 La formation des personnes chargées de percevoir des amendes d'ordre et

la procédure de délivrance des cartes de légitimation sont réglées par voie d'ordonnance.

SECTION 3 : Amendes d’ordre de droit cantonal

Principes

Art. 5 1 La procédure de l'amende d'ordre est applicable aux contraventions

de droit cantonal.

2 Le montant maximal de l'amende d'ordre est de 300 francs.

3 L'amende d'ordre est fixée sans tenir compte des antécédents, ni de la situation personnelle du prévenu.

Liste des

Art. 6 1 Le Gouvernement établit, par voie d'ordonnance, la liste des

contraventions de droit cantonal contraventions de droit cantonal sanctionnées par une amende d'ordre et fixe et montant le montant de celle-ci.

2 La procédure de l'amende d'ordre n'est applicable qu'aux contraventions prévues par les textes légaux suivants et les dispositions d'exécution de ceux- ci : a) loi du 9 novembre 1978 sur l'introduction du Code pénal suisse3); b) loi du 16 juin 2010 sur la protection de la nature et du paysage (LPNP) 4); c) concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité 5); 2

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d) loi sanitaire du 14 décembre 19906); e) loi du 15 décembre 2000 sur l’action sociale7); f) loi du 20 mai 1998 sur les forêts8); g) loi du 11 décembre 2002 sur la chasse et la protection de la faune sauvage (Loi sur la chasse)9); h) loi du 28 octobre 2009 sur la pêche10); i) loi du 18 mars 1998 sur l’hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges)11); j) ordonnance du 16 mars 2010 sur la navigation12); k) 19) la loi du 9 décembre 2020 sur les déchets et les sites pollués (Loi sur les déchets, LDSP)20).

3 Le Ministère public doit être consulté sur la liste des contraventions de droit

cantonal sanctionnées par des amendes d’ordre et le montant de celles-ci, ainsi que sur toute modification ultérieure.

Compétences

Art. 7 Les articles 3 et 4 s'appliquent par analogie à la désignation et à la

formation des organes compétents pour percevoir des amendes d'ordre de droit cantonal.

Exclusion de la

Art. 8 La procédure de l'amende d'ordre en matière de contraventions de

procédure de l'amende d'ordre droit cantonal est exclue dans les cas suivants : a) l’infraction a été commise par une personne âgée de moins de 15 ans au moment des faits; b) le prévenu a mis en danger ou blessé une personne ou causé un dommage en commettant l’infraction; c) le prévenu se voit simultanément reprocher d’avoir commis une infraction qui ne figure pas dans une des listes établies en vertu de l’article 15 de la loi fédérale sur les amendes d’ordre1) ou de l’article 6, alinéas 1 et 2, de la présente loi; d) le prévenu s’oppose à la procédure de l’amende d’ordre pour une ou plusieurs infractions qui lui sont reprochées; e) le Code de procédure pénale13) ou une loi spéciale cantonale exige des actes de procédure qui ne sont pas mentionnés dans la législation sur les amendes d’ordre; f) si le montant escompté de l’amende globale excède 600 francs, les contraventions à la législation fédérale soumises à la procédure de l’amende d’ordre étant prises en considération dans le calcul.

Droit supplétif

Art. 9 Les dispositions suivantes de la loi fédérale sur les amendes d'ordre 1)

s'appliquent par analogie à la procédure de l'amende d'ordre en matière de contraventions de droit cantonal : a) justification de la qualité du représentant de l’organe compétent (art. 2, al. 3, LAO1)); b) conditions (art. 3, al. 1, LAO1)); 3

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c) concours d’infractions (art. 5, al. 1, 1ère phrase, LAO1)); d) procédure en général (art. 6 LAO1)); e) saisie et confiscation (art. 8 LAO1)); f) formulaires (art. 9, al. 1 et 2, LAO1)); g) prévenus non domiciliés en Suisse (art. 10 LAO1)); h) force de chose jugée (art. 11 LAO1)); i) frais (art. 12 LAO1)); j) opposition à la procédure de l’amende d’ordre (art. 13 LAO1)); k) amende d’ordre infligée dans la procédure pénale ordinaire (art. 14 LAO 1)).

SECTION 4 : Dispositions communes

Procédure

Art. 10 En cas d’échec de la procédure simplifiée de l’amende d’ordre pour

pénale ordinaire des contraventions de droit fédéral et de droit cantonal ainsi que dans les cas prévus à l’article 8, la procédure pénale ordinaire est engagée par les autorités visées à l’article 6 de la loi du 1er septembre 2010 relative à la justice pénale des mineurs14) et aux articles 12 et 16 de loi d’introduction du Code procédure pénale suisse du 16 juin 201015).

Répartition du

Art. 11 La répartition du produit des amendes d’ordre entre l’Etat et les

produit des amendes d’ordre communes est réglée par l’article 32 de la loi du 28 janvier 2015 sur la police cantonale16) et ses dispositions d’exécution.

SECTION 5 : Délégation de compétence

Art. 12 1 Le Gouvernement peut déléguer, par voie de convention, la

compétence de percevoir des amendes d’ordre à l’Administration fédérale des douanes dans les cas non visés par l’article 2, alinéa 2, de la loi fédérale sur les amendes d’ordre1) ainsi que pour les contraventions de droit cantonal.

2 Il peut également déléguer, par voie de convention, la compétence de percevoir des amendes d’ordre sanctionnant des contraventions de droit fédéral et de droit cantonal à d’autres forces sécuritaires.

SECTION 6 : Dispositions finales

Dispositions

Art. 13 Le Gouvernement édicte les dispositions d’exécution de la présente

d’exécution loi par voie d’ordonnance.

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Modification de

Art. 14 La loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 16 juin

la loi d’introduction du 201015) est modifiée comme il suit : Code de procédure

Art. 16 , alinéa 3

pénale suisse …17)

Abrogation du

Art. 15 Sont abrogés :

droit en vigueur 1. la loi du 9 novembre 1978 portant introduction de la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre infligées aux usagers de la route et instituant d’autres amendes d’ordre; 2. le décret du 6 décembre 1978 sur les amendes d’ordre.

Référendum

Art. 16

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Entrée en

Art. 17 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur18) de la présente loi.

vigueur

Delémont, le 29 janvier 2020

AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : Eric Dobler Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître

1) RS 314.1 2) RS 314.11 3) RSJU 311 4) RSJU 451 5) RSJU 559.115 6) RSJU 810.01 7) RSJU 850.1 8) RSJU 921.11 9) RSJU 922.11 10) RSJU 923.11 11) RSJU 935.11

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12) RSJU 747.201 13) RS 312.0 14) RSJU 182.51 15) RSJU 321.1 16) RSJU 551.1 17) Texte inséré dans ladite loi 18) Articles 1 à 3 et 10 à 17 : 1er juillet 2020

Art. 4 à 9 : 1er octobre 2020

19) Introduite par l'article 57 de la loi du 9 décembre 2020 sur les déchets et les sites pollués (RSJU 814.015), en vigueur depuis le 1er mars 2021 20) RSJU 814.015

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