particulières
organes compétents pour percevoir les amendes d'ordre sanctionnant des
contraventions à la législation fédérale (art. 1, al. 1 et 2, et art. 15 LAO1); art. 1
et annexes 1 et 2 OAO2)).
2 Seuls peuvent être désignés les organes compétents à raison de la matière
pour appliquer sur le plan administratif la législation fédérale spécifique. Les
gardes auxiliaires chargés de la surveillance de la chasse, de la protection de
la faune sauvage et de la surveillance de la pêche peuvent en outre être
désignés.
3 Le personnes chargées de percevoir les amendes d'ordre doivent être
suffisamment formées d'un point de vue matériel et procédural.
4 Elles ne reçoivent une carte de légitimation les habilitant à percevoir des
amendes d'ordre qu'après avoir suivi une formation obligatoire dispensée par
la police cantonale.
5 La formation des personnes chargées de percevoir des amendes d'ordre et
la procédure de délivrance des cartes de légitimation sont réglées par voie
d'ordonnance.
SECTION 3 : Amendes d’ordre de droit cantonal
Principes