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341.1

Loi sur l'exécution des peines et mesures

LEPM

Préambule

Loi

sur l'exécution des peines et mesures (LEPM)26)

du 2 octobre 2013

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 372 à 383 du Code pénal suisse (CP)1),

vu les articles 439 à 444 du Code de procédure pénale suisse2),

arrête :

Champ

d'application

Communication

des jugements à

fin d'exécution

Buts de

l'exécution

Participation

de la personne

condamnée aux

frais d'exécution

Autorités

compétentes

CHAPITRE PREMIER : Généralités

Art. 1

La présente loi règle l’exécution des peines et des mesures, ainsi que l’assistance de probation.

La réglementation internationale, fédérale et intercantonale, en particulier le droit pénal des mineurs, est réservée.

Art. 2

Terminologie s’appliquent CHAPITRE II : Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes indifféremment aux femmes et aux hommes. Autorités compétentes

Art. 3 Service juridique peines privatives

Le Service juridique est responsable, d'une part, de l'exécution des de liberté et des mesures et, d'autre part, de l'assistance de probation.12)16)

bis Ces tâches sont assumées par des personnes différentes au sein du Service juridique, sauf dans les cas où une suppléance est nécessaire.13) Exécution des peines et mesures

Le Service juridique est compétent dans le domaine de l'exécution des peines et mesures, à moins que le droit fédéral ou le droit cantonal ne prévoie expressément la compétence du juge, du tribunal ou d'une autre autorité.12)

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Il est en particulier compétent dans les cas suivants prévus par le Code pénal suisse1) : article 36 1. pri , alinéa 1 : Conversion d'une peine pécuniaire en une peine vative de liberté; article 59 2. , alinéa 4 : Requête de prolongation de la mesure; article 60 3. , alinéa 4 : Requête de prolongation de la mesure; article 62 4. , alinéa 4 : Requête de prolongation du délai d'épreuve; article 62a 5. , alinéa 3 : Requête de réintégration; article 62c 6. , alinéa 4 : Requête d'internement; article 62c 7. , alinéa 5 : Avis à l'autorité de protection de l'adulte; article 63 8. amb , alinéa 4 : Requête de prolongation du traitement ulatoire; article 64a 9. , alinéa 2 : Requête de prolongation du délai d'épreuve; article 64a 10. , alinéa 3 : Requête de réintégration; article 64b 11. inst , alinéa 1, lettre b : Requête de traitement thérapeutique itutionnel; article 67 12.19) d’exerc , alinéa 2bis : Requête de prolongation de l’interdiction er une activité; article 67b 13. cont , alinéa 5 : Requête de prolongation de l’interdiction de act ou géographique; article 67c 13bis.20) , alinéa 7bis : Décision ordonnant une assistance de probation. article 67d 14. inte , alinéas 1 et 2 : Requête de modification d’une rdiction ou de prononcé ultérieur d’une interdiction; article 77b 15. des : Octroi de la semi-détention, fixation des conditions et charges, notification d’un avertissement, révocation; article 79a 16. cond révo : Octroi du travail d’intérêt général, fixation du délai, des itions et des charges, notification d’un avertissement, cation; article 79b 17. cond : Octroi de la surveillance électronique, fixation des itions et des charges, révocation; article 87 18. prob cond , alinéa 3 : Requête de prolongation de l'assistance de ation et des règles de conduite, requête de nouvelles règles de uite; article 92a 19. : Décision quant à la transmission des informations; article 106 20. de l 4 Le trai , alinéa 5 : Conversion de l’amende en une peine privative iberté de substitution.16) Service juridique est le service cantonal de coordination pour le tement des données enregistrées dans le casier judiciaire au sens de la art. 367 législation fédérale ( , al. 5, CP).

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Agent de probation

Art. 3a

L'agent de probation a notamment les tâches suivantes :

  1. il fournit l'assistance de probation au sens des articles 93 et suivants du Code pénal suisse1); art. 94 b) il assure le suivi des règles de conduite ( c) il fait rapport au juge ou au Service jurid CP); ique dans les cas prévus à l'article

, alinéa 3, du Code pénal suisse1); article 96 d) il fournit l'assistance sociale au sens de l' 2 L'agent de probation informe l'autorité qui lu de toute démarche importante effectuée en cours 3 Il adresse un rapport final à l'autorité qui l lorsque l'assistance de probation prend fin. Ce comportement de la personne condamnée durant le du Code pénal suisse1). i a confié le mandat de probation de procédure. ui a confié le mandat de probation rapport porte sur le délai du mandat et son évolution. Département16)

Art. 4

Le Département auquel est rattaché le Service juridique (ci-après : "le Département") est compétent dans les cas suivants prévus par le Code pénal suisse1) :16) article 62 1. le ass , alinéas 1 à 3 : Libération conditionnelle, décision concernant délai d'épreuve, décisions imposant un traitement ambulatoire, une istance de probation et des règles de conduite; article 62a 2. mes et , alinéa 6 : Décision au sens de l'article 95, alinéa 4, dans la ure où l'autorité d'exécution a imposé une assistance de probation des règles de conduite; article 62c 3. , alinéa 1 : Levée de la mesure; article 63 4. tem , alinéa 3 : Décision imposant un traitement institutionnel initial poraire; article 63a 5. tra 6. , alinéas 1 et 2 : Décision ordonnant la poursuite ou l'arrêt du itement ambulatoire; …17); article 64a 7. mes et , alinéa 4 : Décision au sens de l'article 95, alinéa 4, dans la ure où l'autorité d'exécution a imposé une assistance de probation des règles de conduite; article 64b 8. , alinéa 1, lettre a : Libération conditionnelle de l'internement; article 64c 9. con , alinéas 1 et 2 : Examen de l'existence de nouvelles naissances scientifiques et proposition de traitement; article 67c 10.16) durée o , alinéas 4 et 5 : Levée de l’interdiction ou limitation de sa u de son contenu; article 86 11. : Libération conditionnelle; article 87 12. déci cond , alinéas 1 et 2 : Décision impartissant un délai d'épreuve, sions imposant une assistance de probation et des règles de uite;

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article 89 13. , alinéa 3 : Décision au sens de l'article 95, alinéa 4; article 92 14.16) le sold 1bis So compéte matière 2 Le Se Commiss spécial : Interruption de l’exécution d’une peine privative de liberté si e à exécuter est supérieur à 12 mois ainsi que d’une mesure. us réserve de la compétence des autorités judiciaires, il est également nt pour les décisions à rendre en matière d’entraide internationale en d’exécution des peines et mesures.18) rvice juridique procède à l'instruction des dossiers. ion isée

Art. 5

La commission spécialisée intervenant dans les cas prévus aux articles 62d, alinéa 2, 64b, alinéa 2, et 75a, alinéa 1, du Code pénal suisse1) est composée, outre d'un représentant des milieux de la psychiatrie, d'un procureur, du président de la Cour pénale, du bâtonnier de l’Ordre des avocats jurassiens et du chef du Service juridique ainsi que de quatre suppléants : un procureur, le vice-président de la Cour pénale, le vice- bâtonnier de l’Ordre des avocats jurassiens et un remplaçant du chef du Service juridique désigné par le Département. En cas de besoin, celui-ci peut désigner d’autres remplaçants.

La commission désigne, de cas en cas, le représentant des milieux de la psychiatrie qui a voix délibérative.

La commission est présidée par le président de la Cour pénale ou par son suppléant.

L'organisation prévue par le présent article peut être revue en cas de création d'une commission intercantonale. Recette et administration de district

Art. 6

La Recette et administration de district est compétente pour procéder au recouvrement des peines pécuniaires, des amendes et des frais de procédure.

Elle est chargée de fixer le délai de paiement, d'autoriser le paiement par acomptes, de prolonger les délais, d'exiger le paiement immédiat, de demander des sûretés et d'intenter une poursuite pour dettes en application article 35 de l' Rembo de l' judic matiè , alinéas 1 à 3, du Code pénal suisse1). ursement assistance iaire en re pénale

Art. 6a

Les dispositions relatives au remboursement de l'assistance judiciaire en matière civile s'appliquent par analogie en matière pénale.

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Autorités judiciaires

Art. 7

Le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions judiciaires ultérieures prévues dans les dispositions suivantes du Code pénal suisse1) : article 46 1. , alinéa 4 : Décision au sens de l’article 95, alinéas 4 et 5; article 59 2. , alinéa 4 : Prolongation de la mesure; article 60 3. , alinéa 4 : Prolongation de la mesure; article 62 4. , alinéa 4 : Prolongation du délai d’épreuve; article 62a 5. , alinéa 6 : Décision au sens de l’article 95, alinéa 5; article 62c 6. déc , alinéas 2, 3, 4 et 6 : Suspension du reste de la peine, ision ordonnant une nouvelle mesure; article 63 7. , alinéa 4 : Prolongation du traitement ambulatoire; article 63a 8. , alinéa 4 : Décision au sens de l’article 95, alinéa 5; article 63b 9. sus sus , alinéas 2 à 4 : Exécution de la peine privative de liberté pendue, imputation du traitement ambulatoire sur la peine, pension du reste de la peine; article 63b 10. inst , alinéa 5 : Décision ordonnant une mesure thérapeutique itutionnelle; article 64 11. libe , alinéa 3 : Libération conditionnelle de la peine privative de rté; article 64a 12. , alinéa 2 : Prolongation du délai d’épreuve; article 64a 13. , alinéa 3 : Réintégration; article 64c 14. l’in , alinéas 3 à 5 : Levée ou libération conditionnelle de ternement à vie; article 65 15. , alinéas 1 et 2 : Changement de sanction; article 67 16.19) activit , alinéa 2bis : Prolongation de l’interdiction d’exercer une é; article 67b 17. tech , alinéa 3 : Décision ordonnant l’utilisation d’un appareil nique; article 67b 18. géog , alinéa 5 : Prolongation de l’interdiction de contact ou raphique; article 67c 19. , alinéa 7 : Décision quant à l’assistance de probation; article 67d 20. ulté , alinéas 1 et 2 : Modification d’une interdiction ou prononcé rieur d’une interdiction; article 73 21. répa , alinéa 3 : Allocation de dommages-intérêts et d’une ration morale en dehors du jugement pénal; article 87 22. règl 2 Da conc prés , alinéa 3 : Prolongation de l’assistance de probation et des es de conduite, prononcé de nouvelles règles de conduite.16) ns les cas où la décision à rendre au sens de l’alinéa premier, chiffre 21, erne un jugement rendu en première instance par le Tribunal pénal, le ident est seul compétent.16)

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Le juge pénal statue sur les requêtes d’autorités administratives tendant au prononcé de peines privatives de liberté de substitution pour des amendes ou art. 36 des peines pécuniaires ( , al. 2, et 106, al. 5, CP). article 363 4 Les compétences du Ministère public selon l' , alinéa 2, du Code de procédure pénale suisse2) sont réservées. article 67b 5 En application de l’ prononce l’interdictio jugement, l’utilisatio , alinéa 3, du Code pénal suisse1), le juge qui n est également compétent pour ordonner, dans le n d’un appareil technique fixé à l’auteur pour l’exécution de l’interdiction.18) Service de la population

Art. 7a

Le Service de la population est l’autorité compétente pour exécuter l’expulsion prononcée par les autorités judiciaires pénales. article 66d 2 Il est également compétent pour statuer, au sens de l’ du Code pénal suisse1), sur le report de l’exécution de , alinéa 2, l’expulsion obligatoire.

CHAPITRE III : Procédure d'exécution

SECTION 1 : Généralités

Art. 8

Dans les 5 jours qui suivent l'entrée en force de chose jugée, l'autorité transmet, par courrier ou de façon électronique, le dispositif du jugement ou de l'ordonnance pénale, avec la constatation de l’entrée en force16) : a)16) au Service juridique si une peine privative de liberté ou une mesure est prononcée ou si le concours de ce service est requis d'une autre manière;

  1. à la Recette et administration de district si une peine pécuniaire, une amende, des frais de procédure ou des sûretés sont prononcés;
  2. à la Police cantonale si une arme ou des stupéfiants sont confisqués ou, pour information, si un objet confisqué doit être vendu ou détruit;
  3. à l’Office des poursuites et faillites si un objet confisqué doit être vendu;
  4. à l'agent de probation15), si une assistance de probation est ordonnée ou si le condamné fait déjà l’objet d’une assistance de probation; f)18) au Service de la population en application de la législation fédérale sur les étrangers.

L'autorité communique au Service juridique les motifs lorsque ceux-ci ont été rédigés, ainsi que l'expertise si une mesure est ordonnée.

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Sur demande du Service juridique ou de l'agent de probation15), l'autorité lui transmet le dossier pénal pour consultation.

…9) Condamnation à une peine privative de liberté ou à une mesure

Art. 91

Le Service juridique édicte un ordre d’exécution de peine en cas de art. 439 condamnation à une peine privative de liberté ou à une mesure ( , al. 2, CPP). Condamnation à une peine pécuniaire ou à une amende; frais de procédure et autres prestations financières

Art. 10

La Recette et administration de district procède au recouvrement article 442 des montants dus conformément à l’ du Code de procédure pénale article 6 suisse2), aux articles 35 et 106 du Code pénal suisse1) et à l' de la présente loi.

Les personnes dont l'indigence est officiellement établie ne sont pas recherchées pour les frais de procédure, sous réserve d'un retour à meilleure fortune.

Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire ou l’amende et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, la Recette et administration de district transmet l’affaire, par courrier ou de façon électronique, au Service juridique pour mise à exécution de la peine privative de liberté de substitution, en joignant le dispositif du jugement ou de l’ordonnance pénale et en indiquant le solde dû par le condamné. Elle indique un éventuel paiement ultérieur.

Le Service juridique informe la Recette et administration de district de l’issue donnée à l’affaire. Interdiction de contact ou géographique

Art. 10a

En cas d’interdiction de contact ou géographique, l’utilisation d’un art. 67b appareil technique fixé à l’auteur ( aux articles 31b et 31c de la présen , al. 3, CP) est réglée conformément te loi relatifs à la surveillance électronique. Autres formes de condamnation

Art. 11

Lorsqu'une confiscation a été ordonnée, le Service juridique en charge la Police cantonale; les dispositions concernant la perquisition et le séquestre doivent être observées. art. 67e 2 Le Service juridique communique l'interdiction de conduire ( CP) à l'Office des véhicules ainsi qu'à la Police cantonale.16)

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Lorsque la destruction d'un objet confisqué est ordonnée, l'autorité de jugement peut elle-même procéder à la destruction. A défaut, elle transmet l'objet au Service juridique ou, lorsqu'il s'agit d'armes ou de stupéfiants, à la Police cantonale.

L'autorité de jugement transmet à l'Office des poursuites et faillites les objets confisqués qui doivent être réalisés.

Art. 12 Registre communiqu enregistr 2 Le regi

Le Service juridique tient un registre des décisions qui lui sont ées pour exécution; il examine chaque année si les peines ées sont exécutées ou prescrites. stre peut être tenu sur un support informatique.18)

SECTION 2 : Peines privatives de liberté et mesures

Art. 14

L’exécution des peines et mesures doit amener le détenu à adopter un comportement responsable et respectueux des droits d’autrui, dans la perspective d’une existence en conformité avec la loi au sein de la collectivité.

L’exécution doit faire prendre conscience au détenu des conséquences que représente son acte pour lui-même, pour la victime et pour la collectivité.

Elle doit aller dans le sens d’une réparation des torts causés aux personnes lésées. Lieu d'exécution

. Peines

Art. 15

Les peines privatives de liberté sont exécutées dans les établissements du Canton ou dans ceux d’autres cantons, conformément aux accords intercantonaux passés en la matière. Les accords internationaux sont réservés.

Art. 16

. Mesures sont exécut Les mesures au sens des articles 56 à 65 du Code pénal suisse1) ées dans des établissements appropriés.

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Art. 17

. Critères secteur appr degré de dan risques de f spécialisée Le Service juridique décide de l'établissement et, cas échéant, du opriés, notamment en regard de la nature de la sanction, du gerosité de la personne concernée, de son état de santé, des uite et de récidive. Les compétences de la Commission sont réservées.

Art. 18

. Renvoi 2 octobre Détention des motifs sûreté rel de l'exécu des peines La détention dans les établissements du Canton est régie par la loi du 2013 sur les établissements de détention4). pour de evant tion et mesures

Art. 19

Le Service juridique peut ordonner la mise en détention pour des motifs de sûreté avant ou pendant une procédure judiciaire au sens des articles 62a, alinéa 3, 62c, alinéas 4 et 6, 64a, alinéa 3 ou 95, alinéa 5, CP, s'il y a urgence et si la protection de la collectivité ne peut pas être assurée par d'autres moyens.

Il adresse immédiatement, mais dans les 48 heures au plus tard, une demande au juge des mesures de contrainte afin de maintenir la détention pour des motifs de sûreté.19) Surveillance de la correspondance par poste et télécommunica- tion

Art. 19a

Une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut être ordonnée, en dehors d'une procédure pénale, article 36 pour retrouver une personne condamnée, aux conditions de l' loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la corr de la espondance par poste et télécommunication21).

Sur demande motivée du Service juridique, la surveillance est ordonnée par le Ministère public, pour une durée de trois mois au maximum.

La surveillance est soumise pour autorisation dans les 24 heures au juge des mesures de contrainte.

Le juge des mesures de contrainte statue dans les cinq jours à compter du moment où la surveillance a été ordonnée en indiquant brièvement les motifs. Il peut autoriser la surveillance à titre provisoire, assortir l'autorisation de conditions ou encore demander que le dossier soir complété ou que d'autres éclaircissements soient apportés.

Si la prolongation de la surveillance est nécessaire, le Service juridique en fait la demande avant l'expiration du délai en indiquant les motifs. La surveillance ne peut être prolongée que pour des périodes n'excédant pas trois mois..

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Le juge des mesures de contrainte communique immédiatement sa décision au Service juridique, au Ministère public et au Service fédéral chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication.

La décision du juge des mesures de contrainte est susceptible de recours auprès de la Chambre pénale des recours.

Au surplus, la procédure est régie par la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication21) Echange d’informations entre autorités

Art. 20

Au sein du Service juridique, les personnes en charge de l'exécution de peines et mesures et l’agent de probation sont tenus réciproquement de se communiquer tous les renseignements, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.12)

Les autorités judiciaires, les autorités migratoires cantonales et tout autre service désigné par le Gouvernement fournissent au Service juridique ainsi qu’à l’agent de probation tous les renseignements, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.23)

bis Le Service juridique, l’agent de probation, les établissements de détention du canton et la Police cantonale peuvent échanger mutuellement, ainsi qu’avec la police et les établissements de détention d’autres cantons et avec d’autres personnes ou organes intervenant dans le cadre de l’exécution des peines et mesures, des renseignements, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, dans le but d’assurer la sécurité publique ainsi que le placement et le suivi de personnes condamnées. Ils sont habilités à transmettre le dossier ou des éléments de celui-ci.24)

ter Le Service juridique, l’agent de probation et les établissements de détention du canton peuvent solliciter, en particulier dans le but d’assurer la sécurité publique ou d’instruire des dossiers, la collaboration d’autres autorités, institutions ou personnes impliquées dans le suivi de la personne concernée. Ils peuvent alors échanger avec elles les renseignements et documents mentionnés à l’alinéa 2bis. Ils peuvent également répondre à des demandes de collaboration d’autres cantons.24)

quater Le Service juridique et l'agent de probation peuvent informer des autorités ou des personnes de la mise en œuvre d’une mesure, d’une règle de conduite ou d’une condition posée à l’exécution d’une sanction qui les concerne directement.24)

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Le Service juridique avise l’autorité migratoire cantonale compétente de la date de libération, conditionnelle ou définitive, de l’exécution d’une peine ou d’une mesure privative de liberté subie par une personne étrangère.23)

…25)

Dans la mesure où cela est nécessaire, les autorités compétentes communiquent à l'Office des poursuites et faillites le lieu de détention des personnes prévenues ou soumises à une sanction pénale.27)

L’agent de probation communique régulièrement à la Police cantonale ainsi qu’au Ministère public le nom, le prénom, l’adresse et la date de naissance des personnes condamnées dont il assure le suivi ainsi que les éventuelles règles de conduite qui leur sont imposées. La Police cantonale et le Ministère public signalent à l’agent de probation les événements particuliers pouvant nécessiter une intervention de sa part.24) Libération du secret médical et de fonction

Art. 20a

Les autorités cantonales et communales, les médecins, les psychologues et tout autre intervenant thérapeutique en charge d’une art. 59 personne qui s’est vu ordonner un traitement institutionnel ( CP), un art. 63 traitement ambulatoire ( caractère dangereux est CP) ou un internement (art. 64 CP) ou dont le admis, ou encore lorsqu’il s’agit d’une personne sous art. 93 assistance de probation ( CP) ou sous le coup de règles de conduite à art. 94 caractère médical ( médical dès lors qu importants, y compr pouvant avoir une i dans l’exécution ou dangerosité de la p CP), sont libérés du secret de fonction et du secret ’il s’agit d’informer l’autorité compétente sur des faits is les données sensibles et les profils de la personnalité, nfluence sur les mesures en cours ou sur les allégements , d’une manière générale, sur l’appréciation de la ersonne considérée. Médication sous contrainte dans le cadre d'une mesure

Art. 20b

Pour les détenus soumis à une mesures thérapeutique art. 59 institutionnelle ( sous contrainte co indispensable à la CP), le Service juridique peut ordonner une médication rrespondant au but de la mesure, si elle paraît réussite de celle-ci du point de vue de la psychiatrie forensique.

La médication sous contrainte n'est admissible que si elle est recommandée par un médecin.

Elle est exécutée par du personnel médical.

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SECTION 3 : Travail d'intérêt général

Art. 2116

Principe 79a du Co ) Le travail d’intérêt général est accompli conformément à l’article de pénal suisse1) et aux dispositions concordataires. Autorité compétente

Art. 22

Le Service juridique a notamment les attributions suivantes :

  1. il désigne le bénéficiaire;
  2. il fixe la date du début de l’exécution et la période pendant laquelle le travail d'intérêt général doit être effectué;
  3. il fixe les charges et conditions applicables;
  4. il contrôle l’exécution du travail d’intérêt général. Décision et convention

Art. 23

Le Service juridique détermine le travail d'intérêt général à accomplir par le biais d'une décision ou d'une convention passée avec le bénéficiaire et la personne condamnée.

La décision ou la convention peut notamment comporter les éléments suivants : − le travail à accomplir; − les droits et les devoirs des parties; − les modalités de l’exécution; − le devoir de confidentialité du bénéficiaire; − la personne responsable de l’organisation et de la surveillance du travail d’intérêt général.

Le Département peut déléguer, par mandat, à des institutions d'utilité publique la tâche d'assurer l'exécution du travail d'intérêt général, sous la supervision du Service juridique. Le mandat règle les modalités de la délégation.

Art. 24 Durée du travail ainsi que celle d du travail à acco 2 Si la personne être rattrapées,

La durée des déplacements entre le domicile et le lieu de travail es repas ne sont pas prises en considération dans la durée mplir. condamnée manque à son travail, les heures perdues doivent même si l’absence a été excusée.

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Devoirs de la personne condamnée

Art. 25

Dans le cadre de l’exécution du travail, la personne condamnée doit se conformer aux instructions du Service juridique et à celles du bénéficiaire. Assistance et contrôle

Art. 26

L'agent de probation15) offre, en cas de besoin, l'assistance nécessaire au condamné.

L'agent de probation peut être appelé à s'assurer de l’exécution du travail d’intérêt général, si nécessaire par une inspection sur le lieu de travail.12)

Le bénéficiaire informe sans délai le Service juridique de toute violation des obligations incombant à la personne exécutant le travail d’intérêt général, ainsi que de tout incident que celle-ci a causé ou subi. Frais de déplacement et de repas

Art. 27

Les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail ainsi que les frais de repas sont à la charge de la personne condamnée. Changement de travail

Art. 28

Un autre travail d’intérêt général est attribué à la personne condamnée lorsque, sans qu’elle en soit responsable :

  1. le bénéficiaire renonce à l’occuper;
  2. il existe d'autres motifs justifiés. Assurance- accidents

Art. 29

L’Etat prend en charge, à titre supplétif, les conséquences économiques des accidents dont la personne condamnée est victime dans le cadre de l'exécution du travail d'intérêt général.

Il peut conclure une assurance à cette fin. Responsabilité civile

Art. 30

La responsabilité de la personne condamnée, de même que celle du bénéficiaire, pour le préjudice causé dans le cadre de l'exécution du travail d'intérêt général sont régies par le Code des obligations5).

A titre subsidiaire, l'Etat répond du préjudice causé de manière illicite à autrui par une personne condamnée lorsque ce préjudice résulte de l'accomplissement d'un travail d'intérêt général. Le préjudice est indemnisé contre cession de la part correspondante de la créance du lésé au canton. Attestation de travail

Art. 31

Lorsque la personne condamnée a accompli la totalité du travail d'intérêt général, le bénéficiaire l'atteste par écrit à l'adresse du Service juridique.

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SECTION 4 : Surveillance électronique18)

Art. 31a Principe

Le Service juridique est compétent pour ordonner la surveillance article 79b électronique du condamné au sens de l’ ainsi que pour fixer les conditions et du Code pénal suisse1) charges y relatives. Il met fin à la art. 79b surveillance électronique si les conditions ne sont plus réunies ( , al. 3, CP).

Au surplus, les dispositions concordataires relatives à la surveillance électronique sont applicables.

Art. 31b Modalités applicable 2 Il désig électroniq pour surve Utilisatio

Le Gouvernement définit, par voie d’ordonnance, les modalités s à l’exécution par surveillance électronique. ne en particulier les autorités compétentes pour installer l’appareil ue, recevoir les données et en prendre connaissance, ainsi que iller le déroulement de l’exécution de la peine. n des données

Art. 31c

En demandant d’exécuter sa peine sous surveillance électronique, le condamné consent à l’utilisation et à la conservation des données spatiales et temporelles le concernant, conformément au présent article, à ses dispositions d’exécution et aux dispositions concordataires.

L’autorité d’exécution peut en tout temps prendre connaissance des données relatives à la surveillance électronique. En cas de non-respect des conditions et des charges ou de sollicitation dans le cadre d’une enquête pénale en cours, elle est habilitée à transmettre ces données aux autorités de police et aux autorités judiciaires compétentes. Cette compétence peut être déléguée, par voie d’ordonnance, à l’organe chargé de la réception des données.

En cas de fuite du condamné, les données peuvent également être transmises aux autorités étrangères du lieu où se situe la personne.

Les données récoltées sont conservées douze mois après la fin de la surveillance électronique. L’autorité d’exécution peut extraire et enregistrer les données sur un support indépendant en cas de contestation liée à l’exécution de la sanction. Il en va de même si une autorité judiciaire l’exige dans le cadre d’une procédure pénale.

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SECTION 5 : Semi-détention18)

Art. 31d

Le Service juridique est compétent pour autoriser la semi- article 77b détention au sens de l’ les conditions et charg du Code pénal suisse1) ainsi que pour fixer es y relatives. Il met fin à la semi-détention si les art. 77b conditions ne sont plus réunies ( 2 Au surplus, les dispositions co , al. 4, CP). ncordataires relatives à la semi-détention sont applicables.

CHAPITRE IV : …14)

Art. 32

et 3314)

CHAPITRE V : Sort des frais découlant de l'exécution

Art. 34

La personne condamnée verse, conformément à l'article 380, alinéa

, du Code pénal suisse1) une participation aux frais d’exécution, dont le Gouvernement fixe le montant par voie d'arrêté.

Les accords intercantonaux sont réservés. Peines privatives de liberté

Art. 35

Après déduction de la participation de la personne condamnée art. 380 ( l , al. 2, CP), les frais découlant de l’exécution des peines privatives de iberté prononcées par les tribunaux jurassiens sont à la charge de l’Etat.

Art. 36 Mesures

Après déduction de la participation de la personne condamnée art. 380 ( t n t p l l t , al. 2, CP), les frais découlant de l’exécution des mesures hérapeutiques institutionnelles prononcées par les tribunaux jurassiens qui e sont pas pris en charge par une assurance, par une collectivité ou par un iers sont assumés par l’Etat pour la durée équivalant à celle de la peine rivative de liberté suspendue au profit de la mesure. Au-delà de cette durée, es frais sont avancés par l’Etat et admis à la répartition des charges entre ’Etat et les communes conformément à la législation sur l’action sociale au itre de l’aide matérielle.

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Les frais de traitement ambulatoire sont avancés par l'Etat et admis à la répartition des charges entre l’Etat et les communes au titre de l'action sociale. L'Etat est subrogé dans les droits de la personne condamnée vis-à- vis des assurances sociales.

Il en va de même des frais découlant de l'internement subi après une peine privative de liberté.

Art. 37

Frais médicaux jurassiens qui d’une autre ass condamnée. Dans personnellement charges entre l Les frais médicaux des personnes condamnées par les tribunaux ne peuvent être mis à la charge d’une assurance-maladie ou urance ou d’un tiers sont assumés par la personne la mesure où celle-ci ne peut les assumer , ils sont avancés par l’Etat et admis à la répartition des ’Etat et les communes au titre de l'action sociale. Recouvrement et décision concernant les frais

Art. 38

En tenant compte de l’ensemble des circonstances, en particulier du rapport entre les frais à engager et le recouvrement que l’on peut escompter, le Service juridique décide s’il y a lieu de procéder à ce recouvrement.

Il peut, par voie de décision, fixer le montant des frais mis à la charge de la personne condamnée.

CHAPITRE VI : La grâce

Art. 39

Le droit de grâce appartient :

  1. au Gouvernement, pour les amendes d'un montant ne dépassant pas

000 francs et pour les peines pécuniaires de 20 jours-amendes au plus;

  1. au Parlement, dans tous les autres cas.

Les autorités compétentes peuvent exercer le droit de grâce d'office ou sur requête.

Art. 40 Procédure

Le droit de recourir en grâce est régi par l'article 382 du Code pénal suisse1).

Le recours en grâce doit être formé par écrit devant le Gouvernement.

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S'il l'estime nécessaire, celui-ci peut notamment se faire présenter un rapport écrit par le Service juridique, par le juge qui a prononcé la condamnation et par l’établissement de détention. Il soumet le recours au Parlement, avec ses propositions, à moins qu'il ne soit compétent pour statuer.

Le recours en grâce n'a pas d'effet suspensif, à moins que le Gouvernement ne l’accorde sur requête. Etendue et effets de la grâce

Art. 41

L’article 383 du Code pénal suisse1) règle les effets de la grâce.

S'il est fait grâce d'une amende, la part revenant à des tiers ne leur est pas payée par l'Etat.

Ne sont pas touchés par la grâce :

  1. les intérêts civils de la partie lésée;
  2. les dépens alloués à la partie plaignante;
  3. les frais de l'Etat. Refus de la grâce

Art. 42

Aucun condamné ne peut décliner la grâce légalement prononcée à son égard.

En revanche, il peut refuser une commutation de la peine.

CHAPITRE VII : Dispositions de procédure, transitoires et finales

Art. 43 Voies de droit application de en matière de g

Les décisions rendues par les autorités administratives en la présente loi, à l’exclusion des décisions du Gouvernement râce, sont sujettes à opposition puis à recours devant la Cour administrative.

L'opposition et le recours n’ont pas d’effet suspensif et les dispositions relatives aux féries ne s’appliquent pas. Une décision contraire de l’autorité qui a rendu la décision ou de l’autorité de recours, d’office ou sur requête, est réservée. Si les circonstances le justifient, l'autorité de recours peut en tout temps retirer l'effet suspensif accordé ou prendre d'autres mesures provisionnelles.

Pour le surplus, la procédure est régie par le Code de procédure administrative6).

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Art. 44

Concordat d'exécutio Dispositio d'exécutio L'Etat peut adhérer à des concordats intercantonaux en matière n de peines et de mesures. ns n

Art. 45

Le Gouvernement peut édicter, par voie d'ordonnance, les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.

Art. 46

Abrogation procédure p Les articles 31 à 41 et 45 à 57 de la loi d'introduction du Code de énale suisse (LiCPP)7) et les titres qui s’y rapportent sont abrogés.

Art. 47

Droit transitoire mesures en cours a La présente loi s’applique immédiatement à l’exécution des peines et u moment de son entrée en vigueur. Référendum facultatif

Art. 48

La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en vigueur

Art. 49

Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur8) de la présente loi. Delémont, le 2 octobre 2013 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Alain Lachat Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître