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341.11

Ordonnance concernant la surveillance électronique

Préambule

Ordonnance

concernant la surveillance électronique

du 28 novembre 2017

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

article 28c vu l' vu le

du Code civil suisse9), s articles 67b, alinéa 3, et 79b du Code pénal suisse1),

article 237 vu l’

, alinéa 3, du Code de procédure pénale suisse2),

article 10b vu l' 9 nov

de la loi d'introduction du Code civil suisse du embre 197810),

article 27b vu l’ suiss vu le l’exé vu le canto sur l élect arrêt SECTI

de la loi d’introduction du Code de procédure pénale e du 16 juin 20104), s articles 10a et 31a à 31c de la loi du 2 octobre 2013 sur cution des peines et mesures3), règlement du 30 mars 2017 de la Conférence latine des autorités nales compétentes en matière d’exécution des peines et mesures ’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance ronique5),6) e : ON 1 : Dispositions générales

Art. 1

Objet compét matièr La présente ordonnance définit les autorités entes, la procédure applicable et les différentes modalités en e de surveillance électronique.

Art. 2

Terminologie des personnes Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 3

Définitions On entend par surveillance électronique au sens de la présente ordonnance :

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  1. la surveillance électronique dans l’exécution d’une peine, à savoir par l’utilisation d’un appareil électronique fixé au condamné au article 79b sens de l’ b)7) la su l’utilisat d’une inte du Code pénal suisse1); rveillance électronique d’une interdiction pénale, à savoir ion d’un appareil technique fixé à l’auteur pour l’exécution rdiction de contact ou d’une interdiction géographique article 67b au sens de l’ c) la surveil l'utilisation personne sous , alinéa 3, du Code pénal suisse1); lance électronique d’une mesure de substitution, à savoir d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la surveillance à titre de mesure de substitution à la article 237 détention au sens de l’ , alinéa 3, du Code de procédure pénale suisse2); d)8) la surveillance électronique d'une interdiction civile, à savoir le port par l'auteur de l'atteinte d'un appareil électronique non article 28c amovible au sens de l' SECTION 2 : Surveillan du Code civil suisse9). ce électronique dans l’exécution d’une peine Procédure d’octroi

Art. 4

Le Service juridique est compétent pour ordonner la surveillance électronique ainsi que pour fixer les conditions et charges y relatives.

A ce titre, il est notamment compétent pour accomplir les tâches mentionnées aux articles 5 et 7 du règlement sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique5), pour recueillir l’ensemble des documents nécessaires et, en cas de besoin, pour auditionner le condamné.

Il peut déléguer à l’agent de probation des actes d’instruction, en particulier :

  1. effectuer une visite au domicile du condamné;
  2. s’entretenir avec lui;
  3. s’entretenir avec les personnes adultes vivant dans le même ménage que lui.

L’agent de probation établit un rapport faisant état de ses constatations.

Art. 5 Mise en œuvre s’occupe de la et, au besoin,

En cas d’acceptation de la demande, l’agent de probation mise en place du dispositif technique sur le condamné à son domicile, ainsi qu’en tout lieu où cela est rendu nécessaire.7)

.11

Il s’occupe également du retrait du dispositif.

La collaboration d'un agent de détention peut être requise.8) Utilisation des données

Art. 6

Les données récoltées sont exploitées par le Service juridique. Les employés affectés à cette tâche peuvent les consulter dans le cadre du traitement du dossier.

Les indications techniques selon lesquelles le condamné aurait enfreint les conditions posées sont analysées a posteriori, en principe le jour ouvrable suivant.

En cas de non-respect des conditions posées, le Service juridique donne les suites utiles s’agissant de l’exécution de la peine, en application du Code pénal suisse1) ainsi que de la législation concordataire et cantonale.

Art. 7

Contrôles Appui de l Police can et du Serv l’informat L’agent de probation peut procéder à d’autres contrôles. a tonale ice de ique

Art. 8

Pour des raisons de sécurité, l’appui de la Police cantonale peut notamment être demandé pour accomplir les actes d’instruction, pour installer ou retirer le dispositif technique ainsi que pour les contrôles.

En cas de difficultés techniques, l’appui du Service de l’informatique peut être sollicité.

Art. 9 Renvoi surveil 2 Sous l’autor l’exécu électro SECTION

Au surplus, les dispositions concordataires relatives à la lance électronique sont applicables. réserve des dispositions particulières, le Service juridique est ité d’exécution et l’autorité compétente au sens du règlement sur tion des peines privatives de liberté sous surveillance nique5). 3 : Surveillance électronique d’une interdiction pénale7) Rapport préalable

Art. 10

L'autorité judiciaire compétente peut solliciter l’agent de probation avant de prononcer la surveillance électronique d’une interdiction pénale pour :

  1. effectuer une visite au domicile de l’intéressé;
  2. s’entretenir avec lui;

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  1. s’entretenir avec les personnes adultes vivant dans le même ménage que lui.

Sur demande, l’agent de probation transmet à l'autorité judiciaire compétente un rapport faisant état de ses constatations.

Art. 11 Mise en œuvre probation s’oc l’intéressé et

Si la surveillance électronique est ordonnée, l’agent de cupe de la mise en place du dispositif technique sur , au besoin, à son domicile, ainsi qu’en tout lieu où cela est nécessaire.7)

Il s’occupe également du retrait du dispositif.

La collaboration d'un agent de détention peut être requise.8) Utilisation des données

Art. 12

Les données récoltées sont exploitées par le Service juridique. Les employés affectés à cette tâche peuvent les consulter dans le cadre du traitement du dossier.

Les indications techniques selon lesquelles l’intéressé aurait enfreint les conditions posées sont analysées a posteriori, en principe le jour ouvrable suivant.

En cas de non-respect des conditions posées, le Service juridique rend les décisions nécessaires qui relèvent de sa compétence en application de la loi sur l'exécution des peines et mesures3). Il transmet aux autorités compétentes les requêtes et dénonciations opportunes au sens du Code pénal suisse1). En cas d'urgence, il peut saisir sans délai les autorités de police.7)

Art. 13

Renvoi SECTION substit Pour le surplus, les articles 7 et 8 sont applicables. 4 : Surveillance électronique d’une mesure de ution Rapport préalable

Art. 14

Lorsque la direction de la procédure examine l'opportunité de mettre en œuvre la surveillance électronique d'une mesure de substitution, elle peut requérir l’agent de probation pour :

  1. effectuer une visite au domicile du prévenu;
  2. s’entretenir avec lui;
  3. s’entretenir avec les personnes adultes vivant dans le même ménage que lui.

.11

Sur demande, l’agent de probation transmet à la direction de la procédure un rapport faisant état de ses constatations.

Art. 15 Mise en œuvre électronique d Service juridi

Lorsque l'autorité compétente ordonne la surveillance 'une mesure de substitution, elle précise, à l’intention du que, de l’agent de probation et du prévenu, les conditions posées.7)

L’agent de probation s’occupe de la mise en place du dispositif technique sur le prévenu et, au besoin, à son domicile, ainsi qu’en tout lieu où cela est nécessaire.7)

Il s’occupe également du retrait du dispositif.

La collaboration d'un agent de détention peut être requise.8) Utilisation des données

Art. 16

Les données récoltées sont exploitées par le Service juridique. Les employés affectés à cette tâche peuvent les consulter dans le cadre du traitement du dossier. La direction de la procédure peut par ailleurs en prendre connaissance en tout temps.

Les indications techniques selon lesquelles le prévenu aurait enfreint les conditions posées sont analysées a posteriori, en principe le jour ouvrable suivant.

En cas de soupçons de non-respect des conditions, elles sont transmises sans délai à la direction de la procédure. Cette dernière donne les suites utiles, en application du Code de procédure pénale suisse2) et de la législation cantonale. En cas d'urgence, le Service juridique peut saisir sans délai les autorités de police.7)

Art. 17

Renvoi SECTION Pour le surplus, lesarticles 7 et 8 sont applicables. 4BIS : Surveillance électronique d'une interdiction civile8)

Art. 17a Mise en œuvre interdiction c de probation e 2 L’agent de p technique sur qu’en tout lie

Lorsque le juge ordonne la surveillance électronique d’une ivile, il précise, à l’intention du Service juridique, de l’agent t de l’auteur de l’atteinte, les conditions posées. robation s’occupe de la mise en place du dispositif l’auteur de l’atteinte et, au besoin, à son domicile, ainsi u où cela est nécessaire.

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Il s’occupe également du retrait du dispositif.

La collaboration d’un agent de détention peut être requise. Utilisation des données

Art. 17b

Les données récoltées sont exploitées par le Service juridique. Les employés affectés à cette tâche peuvent les consulter dans le cadre du traitement du dossier. Le juge qui a ordonné la mesure peut par ailleurs en prendre connaissance en tout temps.

Les indications techniques selon lesquelles l’auteur de l’atteinte aurait enfreint les conditions posées sont analysées a posteriori, en principe le jour ouvrable suivant.

En cas de soupçons de non-respect des conditions, elles sont transmises sans délai au juge qui a ordonné la mesure. Ce dernier donne les suites utiles, en application du Code civil suisse9) et de la législation cantonale. En cas d’urgence, le Service juridique peut informer immédiatement le juge de permanence, les autorités judiciaires et les autorités de police compétentes. Participation financière

Art. 17c

L’auteur de l’atteinte est tenu de participer financièrement aux coûts de la mesure.

Le Service juridique décide du montant de la participation, en appliquant par analogie les règles et le tarif pour la surveillance électronique fixés par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures.

Art. 17d

Renvoi SECTION Entrée Pour le surplus, l’article 8 est applicable. 5 : Disposition finale en vigueur

Art. 18

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018. Delémont, le 28 novembre 2017 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Nathalie Barthoulot La chancelière : Gladys Winkler Docourt

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