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342.11

Ordonnance sur les établissements de détention

Préambule

Ordonnance

sur les établissements de détention

du 8 avril 2014

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 10, alinéas 3 et 4, 49, alinéa 5, 52, alinéa 2, et 84 de la loi du

2 octobre 2013 sur les établissements de détention1),2)

arrête :

Objet et champ

d’application

Abrogation du

droit en vigueur

SECTION 1 : Dispositions générales

Art. 1

La présente ordonnance constitue la réglementation d’exécution de la loi du 2 octobre 2013 sur les établissements de détention (dénommée ci-après : "la loi").

Art. 2

Terminologie personnes s’a SECTION 2 : A Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des ppliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. bsence ou empêchement du directeur

Art. 33

Principe agents de exerce, e attribuée action ou 2 Le dépa du respon les condi 3 Un serv leurs sup ) Sous réserve des exceptions prévues à l'article 4, le responsable des détention de l'établissement (dénommé ci-après : "le responsable") n cas d'absence ou d'empêchement du directeur, les compétences s à ce dernier par la loi ou par la présente ordonnance, lorsqu'une une décision ne peut être différée. rtement dont dépend le Service juridique peut désigner un suppléant sable. Le suppléant exerce les compétences du responsable selon tions mentionnées à l'alinéa 1. ice de piquet est mis sur pied entre le directeur, les responsables et pléants.

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Art. 4

Exceptions d'absence o ne peut êtr Le Service juridique assume les compétences suivantes en cas u d'empêchement du directeur, lorsqu'une action ou une décision e différée : art. 10 a) gestion des établissements de détention ( b) contrôle, limitation ou interdiction des mentionnées aux articles 44 à 46 de la loi p , al. 2, lettre a, de la loi); contacts avec les personnes our des motifs liés à l'ordre et à art. 43 la sécurité ( c) contrôle, , al. 2, de la loi); limitation ou interdiction des contacts avec le monde extérieur art. 47 ( d , al. 3, de la loi); ) refus de transmettre tout ou partie d'un courrier et interdiction de art. 48 correspondre ( , al. 3 et 5, de la loi); art. 52 e) limitation des relations du détenu avec son avocat ( , al. 3, de la loi); art. 64 f) instruction et prononcé des sanctions disciplinaires ( de la loi); art. 82 g) traitement d'une plainte ( de la loi); art. 15 h) suppression ou limitation des visites ( , al. 3, de la présente ordonnance).

SECTION 3 : Surveillance des communications téléphoniques

Art. 5 Conditions d’écrou, to écoutées po 2 Constitue la détentio détenu est

Sur décision du directeur, du Service juridique ou de l’autorité ut ou partie des communications téléphoniques peuvent être ur des motifs liés à l'ordre, à la sécurité et au but de la détention. nt en particulier des motifs liés à l'ordre, à la sécurité ou au but de n un risque de collusion ou des éléments laissant penser que le susceptible de préparer une évasion ou de commettre un acte illicite.

Les communications avec les avocats ne peuvent être ni écoutées ni enregistrées.

Art. 6 Mise en œuvre téléphoniques mises à dispos conversations 2 Elle peut or la communicati 3 Elle indique

L'autorité qui ordonne la surveillance des communications précise si celles-ci sont écoutées, enregistrées, conservées et ition de l'autorité d'écrou. Elle indique si tout ou partie des sont surveillées. donner que certains thèmes ne soient pas abordés, faute de quoi on écoutée est immédiatement interrompue. si le recours à un interprète est nécessaire.

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Art. 7

Information possibilité l'autorité d 2 Ils peuven SECTION 4 :

Le détenu et son interlocuteur sont préalablement informés de la que l'appel soit écouté, enregistré, conservé et mis à disposition de 'écrou. t refuser la communication téléphonique. Visites

Art. 8 Principe 2 Deux pe enfant de 3 La duré détention

Le détenu a droit à une visite hebdomadaire. rsonnes au plus peuvent rendre simultanément visite à un détenu, moins de dix ans non compris. e de la visite est d'une demi-heure. Dès le deuxième mois de , elle est en principe d'une heure.

Art. 9 Modalités effectuées 14 heures 2 Les visi 24 heures

Selon les disponibilités de l'établissement, les visites peuvent être les samedis et dimanches, entre 8 heures et 12 heures et entre et 17 heures. tes ont lieu sur rendez-vous et doivent être annoncées au moins à l'avance.

Art. 10

Dérogations aux règles f En raison de circonstances exceptionnelles, le directeur peut déroger ixées aux articles 8 et 9 de la présente ordonnance.

Art. 11 Autorisation à visiter un 2 Pour les dé directeur en 3 Pour les dé ou de détenti l'autorité d'

Seules les personnes munies d'une autorisation écrite sont admises détenu. tenus en exécution de peine, l'autorisation est délivrée par le tenant compte des impératifs de sécurité. tenus en régime d'arrestation provisoire, de détention provisoire on pour des motifs de sûreté, l'autorisation est délivrée par écrou selon la législation qui leur est applicable. Dispositions applicables aux visiteurs

Art. 12

A son arrivée dans l'établissement, le visiteur présente une pièce d'identité ainsi que l'autorisation de visite.

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Le visiteur se conforme aux instructions qui lui sont données.

Il lui est interdit de remettre quoi que ce soit au détenu. Les articles apportés à l'intention du détenu doivent être remis à l'agent de détention.

Le visiteur a l'interdiction d'emporter des objets reçus du détenu sans autorisation de l'agent de détention.

Des mesures particulières de sécurité peuvent être prises. Une fouille du visiteur peut notamment être effectuée. Déroulement

. Exécution de peine

Art. 13

Pour les détenus en exécution de peine, la visite a lieu dans une salle appropriée, sans parloir vitré et en dehors de la présence de l'agent de détention. L'usage de la vidéosurveillance est réservé.

Sur décision de l'autorité d'écrou ou du directeur, la visite a lieu en présence de l'agent de détention et/ou dans un parloir vitré si le comportement du détenu, la sécurité, le maintien de l'ordre ou le but de la détention l'exige.

. Arrestation provisoire, détention provisoire ou pour des motifs de sûreté

Art. 14

Pour les détenus en régime d'arrestation provisoire, de détention provisoire ou de détention pour des motifs de sûreté, la visite a lieu dans un parloir vitré. Sauf décision contraire de l'autorité d'écrou ou du directeur, elle se déroule en dehors de la présence de l'agent de détention. L'usage de la vidéosurveillance est réservé.

Sur décision de l’autorité d’écrou, après avoir obtenu l’avis du directeur, la visite peut avoir lieu dans une salle appropriée, sans parloir vitré, avec ou sans la présence d'un agent de détention. Suppression ou limitation des visites

Art. 15

Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque la garantie de la sécurité impose la mise en œuvre de moyens disproportionnés, les visites peuvent être supprimées ou limitées par le directeur. art. 63 2 Est réservée la privation de visites à titre de sanction disciplinaire ( , al. 1, lettre f, de la loi).

Art. 16

Fouille du détenu Le détenu est fouillé avant et après la visite.

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SECTION 5 : Dispositions finales

Art. 17

Sont abrogés :

. l'ordonnance du 21 décembre 2004 sur les établissements de détention;

. le règlement du 21 décembre 2004 sur les établissements de détention. Entrée en vigueur

Art. 18

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2014. Delémont, le 8 avril 2014 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Charles Juillard Le chancelier : Jean-Christophe Kübler