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349.1

Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (concordat latin sur la détention pénale des adultes)

Préambule

Arrêté

portant adhésion de la République et Canton du Jura au

concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et

des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes

dans les cantons latins (concordat latin sur la détention

pénale des adultes)

du 25 octobre 2006

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

article 84 vu l'

, lettre b, de la Constitution cantonale1),

article premier vu l' des t arrêt

, alinéa 1, de la loi du 20 décembre 1979 sur l'approbation raités, concordats et autres conventions2), e :

Engagement des

cantons

établissements concordataires

Placement des

personnes

détenues dans

les cantons

partenaires par

les autorités

tessinoises

Contentieux

concordataire

Art. 1

La République et Canton du Jura adhère au concordat du

avril 2006 sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (concordat latin sur la détention pénale des adultes).

Art. 2

L'exécution de cet arrêté est confiée au Département de la Justice.

Art. 3

L'arrêté du Parlement du 23 janvier 1986 portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat du 22 octobre 1984 sur l'exécution des peines et mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons romands et du Tessin est abrogé.

Art. 4

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur3) du présent arrêté. Delémont, le 25 octobre 2006 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Charles Juillard Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon

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Annexe Concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (Concordat latin sur la détention pénale des adultes) du 10 avril 2006 Les cantons de Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève, Jura, ainsi que le canton du Tessin, vu les articles 372 et 377 à 380 du Code pénal suisse4), vu les articles 5 et 8 de la Convention du 9 mars 2001 relative à la négociation, à la ratification, à l'exécution et à la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger5), considérant : la nécessité de mettre à disposition des autorités compétentes des cantons partenaires les nouvelles structures et les établissements appropriés pour l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures, le besoin d'harmoniser les conditions d'exécution des jugements pénaux et des décisions y relatives, dans un esprit de collaboration intercantonale et interconcordataire, dans le respect également du droit international, la volonté de poursuivre et de développer la collaboration intercantonale dans un but de qualité, d'économie et de protection de la collectivité publique, conviennent du présent concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (ci-après : "le concordat").

CHAPITRE PREMIER : Champ d'application

Art. 1

Principes a) L'exécu institutio b) l'exécu compétence si elles i établissem Le concordat régit : tion des peines privatives de liberté, des mesures thérapeutiques nnelles et de l'internement (ci-après : "les mesures"); tion anticipée de la peine ou de la mesure, sous réserve des s des autorités judiciaires; ncombent à un canton partenaire et si elles ont lieu dans un ent concordataire.

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CHAPITRE II : Organes du concordat

Art. 2

Organes a) la Co d'exécut b) le Se c) la Co d) la Co Conféren latine d autorité cantonal compéten Les organes du concordat sont : nférence latine des autorités cantonales compétentes en matière ion des peines et des mesures; crétariat de la Conférence; mmission concordataire; mmission de probation. ce es s es tes en matière d'exécution des peines et des mesures

Art. 3

La Conférence se compose d'une personne représentant chacun des cantons romands. Chaque gouvernement cantonal désigne un membre de l'exécutif cantonal pour l'y représenter et agir en son nom.

Un membre de l'exécutif du canton du Tessin prend part aux séances avec voix consultative.

Les membres de la Conférence peuvent se faire assister des personnes en charge de l'exécution des peines et des mesures.

Art. 4

Attributions d'exécution d l'organe supé a) elle prend b) elle élabo d'application partenaires s c) elle adopt des recommand d'harmoniser  des peines l'exécution a les compétenc  de toutes l d) elle surve notamment, à ne contiennen d'application La Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière es peines et des mesures (ci-après : "la Conférence") est rieur du concordat. La Conférence a les attributions suivantes : les décisions que le concordat met dans sa compétence; re, dans les domaines où elle le juge nécessaire, des règlements du concordat. Ces règlements sont adoptés par les cantons elon les règles qui leur sont propres; e, dans les domaines où elle le juge nécessaire, des directives et ations à l'intention des cantons partenaires en vue l'exécution : privatives de liberté et des mesures; il en est de même pour nticipée de la peine ou de la mesure relevant du concordat; es des autorités judiciaires sont réservées; es formes dérogatoires des peines privatives de liberté; ille l'application et l'interprétation du concordat. Elle veille, ce que les règlements des établissements concordataires t rien de contraire au concordat ni à ses dispositions ;

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  1. elle peut proposer aux cantons partenaires la création de nouvelles structures ou la gestion de certains établissements par des exploitants art. 379 privés à des conditions déterminées ( adresse aux cantons partenaires des r améliorations ou des adaptations à ap l'exécution des peines privatives de même pour l'exécution anticipée de la compétences des autorités judiciaires f) elle propose au gouvernement du ca d'un établissement concordataire, res g) elle est compétente pour passer co pour le placement de certaines catégo h) elle entretient des relations avec concordats pénitentiaires et les cant i) elle assure les relations nécessai CP4)). Au besoin, elle ecommandations concernant des porter notamment au régime de liberté et des mesures. Il en est de peine ou de la mesure; les sont réservées; nton intéressé de modifier l'affectation pectivement d'une section; nvention avec un canton non partenaire ries de personnes détenues; la Confédération, les deux autres ons non partenaires; res avec d'autres organes institutionnels, des tiers intéressés et les médias;
  2. elle favorise et soutient la formation initiale, la formation continue et le perfectionnement professionnel du personnel chargé de l'application des peines et des mesures relevant du présent concordat;
  3. elle arrête dans un règlement la liste des établissements destinés à l'exécution des peines et des mesures relevant du présent concordat et les règles minima.

Art. 5 Organisation 2 Elle consti cantons parte 3 Elle se réu ou lorsqu'un 4 Elle fixe s Secrétariat d

La Conférence désigne un de ses membres pour la présider. tue un secrétariat dont les frais sont supportés en commun par les naires. Elle fixe la contribution de chaque canton. nit aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par an des membres de la Conférence en fait la demande. on mode de fonctionnement. e la Conférence

Art. 6

La Conférence désigne une personne en qualité de secrétaire de la Conférence.

Cette personne prépare les séances de la Conférence, tient les procès- verbaux et assure le bon fonctionnement du secrétariat.

Elle veille à l'exécution des décisions de la Conférence et, selon les cas, à leur publication et à leur diffusion. Elle exécute les travaux dont elle a la charge.

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Elle soumet des propositions à la Conférence, sous réserve des articles 8 et

du présent concordat.

Elle veille à la promotion de la collaboration intercantonale et des relations avec les organes institutionnels. Commission concordataire

Art. 7

La Commission concordataire est composée de personnes chargées de l'exécution des peines et des mesures des cantons partenaires, désignées par leur chef de département.

Elle est présidée par la personne qui assume la fonction de secrétaire de la Conférence.

Une personne représentant la Commission de probation, désignée par celle- ci, prend part aux séances avec voix consultative.

La commission s'organise et fixe son mode de fonctionnement.

Art. 8

Attributions a) d'étudier secrétariat d b) de soumett préside la co l'adaptation c) de promouv particulier e cantons parte La Commission concordataire a pour attributions : les questions qui lui sont soumises par la Conférence, le e celle-ci ou l'un de ses propres membres; re à la Conférence, par l'intermédiaire de la personne qui mmission, toutes propositions utiles à l'application ou à du concordat; oir la coordination et l'harmonisation de la pratique, en n matière d'exécution des peines et des mesures dans les naires. Commission de probation

Art. 9

La Commission de probation est composée des personnes dirigeant des services ou des offices de probation des cantons partenaires. La personne qui préside la Commission de probation est désignée par la Conférence.

Une personne représentant la Commission concordataire, désignée par celle-ci, prend part aux séances avec voix consultative.

La commission s'organise et fixe son mode de fonctionnement.

Art. 10

Attributions a) de coordon La Commission de probation a pour attributions : ner et harmoniser la pratique de la probation des cantons partenaires;

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  1. d'assurer en particulier le transfert de l'exécution d'un jugement prescrivant une assistance de probation;
  2. de procéder à toutes les études demandées par la Conférence ou la personne désignée comme secrétaire de celle-ci;
  3. de soumettre à la Conférence, par l'intermédiaire de la personne désignée comme secrétaire de celle-ci, toutes les propositions qu'elle juge opportunes.

CHAPITRE III : Etablissements concordataires

Art. 11

Sous réserve de l'octroi des crédits nécessaires par les gouvernements et les parlements des cantons partenaires concernés, ainsi que des subventions fédérales, les cantons partenaires s'engagent selon la planification de la Conférence, en vertu du présent concordat, à mettre à disposition les structures et les établissements prévus par le droit fédéral et à les doter des moyens et du personnel nécessaires.

La Conférence veille à ce que les études et travaux concernant la création de nouveaux établissements soient conduits avec célérité. Exigences pour les établissements

Art. 12

La Conférence édicte des recommandations en matière de sécurité, d'encadrement, d'assistance, de formation et de travail au sein des différents types d'établissements ou sections d'établissements affectés à l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures. Séparation des sexes

Art. 13

Pour l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures, les hommes et les femmes sont placés dans des établissements distincts ou des sections d'établissements distinctes.

La Conférence peut prévoir des exceptions, notamment pour l'exécution des mesures et pour les formes d'exécution dérogatoires.

CHAPITRE IV : Placement et admission des personnes détenues

Art. 14 Placement établissem les person

Les cantons partenaires s'engagent à placer dans les ents ou les sections d'établissements reconnus par la Conférence nes détenues et internées auxquelles s'applique le présent concordat.

La Conférence fixe dans un règlement les conditions auxquelles un canton peut ne pas placer dans les établissements précités une personne détenue condamnée à une peine de courte durée.

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Le placement ou le transfert d'une personne détenue dans un établissement non concordataire, qu'il soit ou non situé dans l'un des cantons partenaires, demeure réservé dans des circonstances particulières, notamment pour des motifs de prise en charge, de sécurité, de discipline ou d'effectif des personnes détenues, sous réserve des compétences des autorités judiciaires.

Art. 15 Admission d'établiss détenues d 2 Dans la suffisant, ou détenue des autori

Les cantons disposant d'établissements ou de sections ements concordataires s'engagent à y admettre les personnes es cantons partenaires. mesure où les établissements disposent d'un nombre de places ils peuvent y admettre les personnes en détention avant jugement s en exécution anticipée de peine ou de mesure; les compétences tés judiciaires sont réservées.

Art. 16 Procédure incombe l' jugement o libre appr l'établiss 2 Elles se décision, requiert s comme expe 3 Sous rés l'extrait ainsi que, 4 Si, en c personne d compétente

Les autorités compétentes désignées par le canton auxquelles exécution du jugement ou de la décision (ci-après : "canton de u celui dont la personne détenue dépend") procèdent selon leur éciation au placement de la personne concernée dans ement ou la section d'établissement approprié. fondent sur les indications contenues dans le jugement ou la ainsi que sur les différents éléments qui lui sont fournis ou qu'elle uivant les cas auprès d'une commission, d'une personne désignée rt ou de l'autorité judiciaire. erve que la procédure cantonale le permette, le jugement motivé et du casier judiciaire sont transmis à la direction de l'établissement, le cas échéant, l'expertise psychiatrique ou tout autre avis. ours d'exécution, la direction de l'établissement est de l'avis que la étenue doit être transférée, elle adresse une demande à l'autorité du canton de jugement ou de celui dont la personne détenue dépend.

Demeure réservé le droit cantonal pour les transferts consécutifs à une modification de la condamnation après jugement.

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CHAPITRE V : Exécution des peines et mesures dans les

Art. 17 Compétences déléguées à l'exécution 2 Il statue a) la libéra b) le travai c) les congé d) l'interru e) la suppre f) la renonc g) la réinté h) le renvoi i) le transf 3 Il est éga d'assistance lequel la pe Plan d'exécu de la peine

Le canton de jugement exerce, à moins qu'il ne les ait expressément un autre canton, toutes les compétences légales relatives à de la peine ou de la mesure. notamment sur : tion définitive ou conditionnelle; l externe et le logement externe; s et les différentes autorisations de sortie; ption d'une peine ou d'une mesure; ssion, respectivement la levée d'une mesure; iation à faire exécuter une peine ou une mesure; gration; de l'exécution d'une peine ou d'une mesure; ert dans un autre établissement. lement compétent en matière d'assistance de probation et sociale, s'il n'a pas délégué celles-ci à l'autorité du canton dans rsonne détenue se rendra après sa libération. tion et de la mesure

Art. 18

Dans le but de développer le comportement social de la personne détenue, tout en protégeant la collectivité publique, un plan d'exécution de la peine et un plan de traitement pour l'exécution de la mesure sont établis, sous réserve des dispositions sur l'internement à vie.

La Conférence fixe les conditions et les modalités d'application.

Sont réservées la compétence, la procédure et la responsabilité des cantons en matière de plan d'exécution de la peine et de la mesure. Statut des personnes détenues

Art. 19

Les personnes détenues placées dans un établissement concordataire sont soumises aux prescriptions légales et réglementaires du canton où l'établissement a son siège, notamment en matière disciplinaire. Visite des établissements

Art. 20

Les autorités compétentes des cantons partenaires ont la faculté de visiter les établissements concordataires.

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Rapports et préavis

Art. 21

Les établissements concordataires font rapport au canton de jugement, au canton siège de l’établissement ou à celui dont dépend la personne détenue, dans les meilleurs délais, en cas d'échec d'un congé, d'évasion, de maladie ou d'accident grave, ou de décès d'une personne détenue.

Ils préavisent notamment au sujet des congés, du travail externe et du logement externe, de la libération conditionnelle et de l'interruption de la peine privative de liberté ou de la mesure.

Ils répondent à toute demande de renseignement adressée par les cantons de jugement ou ceux dont dépend la personne détenue au sujet des personnes détenues placées sous leur autorité.

Art. 22

Assistance médicale et Travail, fo Les cantons du siège de l'établissement assurent l'assistance sociale, spirituelle, dans les établissements. rmation et perfectionnement

Art. 23

Les cantons partenaires prévoient des possibilités de travail pour les personnes détenues et d'acquisition d'une formation ou de perfectionnement pour favoriser leur développement et leur comportement social.

Ils tiennent compte des besoins, des circonstances, des possibilités des établissements et de la protection de la collectivité publique.

Art. 24 Frais médicaux dont bénéficie 2 La prise en c franchise, de l contribution au dans lequel la son arrestation 3 La prise en c soumises au dro de jugement ou 4 La personne d bénéficié, lors

Le droit fédéral règle la prise en charge des coûts des prestations la personne détenue soumise à ce droit (actuellement LAMal). harge des primes de l'assurance obligatoire des soins, de la a quote-part des coûts dépassant la franchise et de la x coûts d'hospitalisation est arrêtée par la législation du canton personne détenue était régulièrement établie au moment de et de son jugement. harge des coûts des prestations des personnes détenues non it fédéral (actuellement LAMal) est supportée par le canton celui dont la personne détenue dépend. étenue prend en charge les coûts des prestations dont elle a que sa situation de fortune ou le produit de son travail le permet.

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Sous cette réserve, les frais médicaux sont supportés :

  1. par le canton de jugement ou celui dont dépend la personne détenue en cas de maladie;
  2. par le canton du siège de l'établissement de détention en cas d'accident.

Les frais liés au traitement mais non couverts par le droit fédéral constituent des frais d'exécution de la peine ou de la mesure.

Art. 25 Frais dentaires frais dentaires sont supportés p détenue dans la

Sous réserve de leur prise en charge par la personne détenue, les qui ne sont pas à la charge de l'assurance obligatoire des soins ar le canton de jugement ou celui dont dépend la personne mesure où ils sont strictement nécessaires sur le plan médical.

La Conférence fixe la part des frais que la personne détenue doit prendre en charge. Placement thérapeutique institutionnel

Art. 26

La prise en charge des frais médicaux en cas de placement dans un article 28 établissement thérapeutique est réglée conformément à l' Risques d'accident professionnel et non professionnel et de maladie professionnelle

Art. 27

Lorsque la personne détenue est placée dans l'établissement, le canton du siège de l'établissement assure la personne détenue contre ces risques et supporte les conséquences financières de ces risques. La Conférence fixe les conditions et les modalités de cette prise en charge.

L'autorité compétente qui place une personne détenue contre rémunération dans le cadre du travail externe informe l'employeur qu'il doit assurer la personne détenue contre les risques d'accident professionnel et non professionnel et de maladie professionnelle.

Art. 28 Prix de pension est responsable 2 Les prix de pe Conférence, qui a) des types d'é b) des exigences c) des condition d) du montant qu participation au

Le canton de jugement ou celui dont dépend la personne détenue du paiement des frais de pension de cette dernière. nsion dans les établissements concordataires sont fixés par la tient compte notamment : tablissements ou de sections d'établissements; que ces derniers doivent remplir; s de leur exploitation; e la personne détenue est appelée à payer au titre de x frais d'exécution.

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Rémunération, indemnité et participation aux frais d'exécution

Art. 29

Les personnes détenues placées dans les établissements concordataires reçoivent une rémunération nette pour leur travail ou une indemnité équitable en cas de participation à des mesures de formation de base et de formation continue.

La Conférence fixe les conditions, les modalités et les montants de la rémunération, de l'indemnité et de la participation de la personne détenue aux frais d'exécution.

CHAPITRE VI : Adhésion partielle du canton du Tessin

Art. 30

Les cantons romands reçoivent les personnes détenues que le canton du Tessin demande à placer :

  1. dans les établissements ouverts disposant d'une section fermée ou les établissements fermés disposant d'une section ouverte, si la peine est d'une année au moins;
  2. dans les établissements destinés à l'exécution des mesures applicables aux jeunes adultes;
  3. dans les établissements destinés à recevoir des personnes détenues dangereuses souffrant d'une maladie mentale. Placement des personnes détenues dans le canton du Tessin par les autorités des cantons romands

Art. 31

Le canton du Tessin reçoit prioritairement les personnes détenues des cantons partenaires dans la mesure de ses possibilités.

CHAPITRE VII : Dispositions finales et transitoires

Art. 32

Tout litige entre cantons partenaires ou organes subordonnés du concordat est tranché par la Conférence en instance unique.

La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative6) est applicable. Contrôle parlementaire coordonné

Art. 33

Le contrôle parlementaire coordonné est institué conformément à article 8 l' ra et de la Convention du 9 mars 2001 relative à la négociation, à la tification, à l'exécution et à la modification des conventions intercantonales des traités des cantons avec l'étranger5) (ci-après : "la Convention").

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La Commission interparlementaire est composée de trois membres par canton, désignés par le parlement de chaque canton. article 8 3 L' fonc Entr vigu de la Convention indique le mandat et les modalités de tionnement de cette commission interparlementaire. ée en eur

Art. 34

Le concordat entre en vigueur, après avoir été approuvé par les autorités compétentes de tous les cantons partenaires, à la date que fixera la Conférence7).

Dès cette date, le concordat du 22 octobre 1984 sur l'exécution des peines et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons romands et du Tessin, approuvé par le Conseil fédéral le 3 juin 1985 et sa législation d'application sont abrogés, à l'exception du règlement du

décembre 1987 concernant la fondation pour toxicomanes internés et condamnés.

Art. 35 Droit transitoire au moment de l'ent l'ancien droit est 2 Pour le surplus, période transitoir 3 Les règlements, concordat du 22 oc concernant les adu Tessin demeurent e contreviennent pas celles qui seront

L'exécution des peines privatives de liberté et des mesures en cours rée en vigueur est régie par le présent concordat sauf si plus favorable à la personne détenue. la Conférence prend les dispositions nécessaires pour la e. décisions, recommandations et directives prévus par le tobre 1984 sur l'exécution des peines et des mesures ltes et les jeunes adultes dans les cantons romands et du n force, dans la mesure où leurs dispositions ne aux règles susmentionnées, jusqu'à l'entrée en vigueur de édictées en application du présent concordat. Conventions contraires

Art. 36

Les cantons partenaires s'abstiennent de conclure des conventions contraires au concordat.

Art. 37 Résiliation concordat po

Chacun des cantons partenaires a la faculté de dénoncer le ur la fin d'une année civile, en observant un délai de résiliation de cinq ans.

La déclaration de résiliation doit être adressée par le gouvernement cantonal au membre qui préside la Conférence.

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Ainsi adopté par la Conférence latine des chefs des Départements de justice et police le 10 avril 2006, à Lausanne