adopté par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures, est approuvé.
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Arrêté approuvant le règlement du 27 mars 2025 concernant les sorties
Préambule
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Arrêté approuvant le règlement du 27 mars 2025 concernant les sorties
du 10 juin 2025
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'arrêté du Parlement du 25 octobre 2006 portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins1),
vu l'article 4, lettre b, du concordat du 10 avril 2006 sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins,
vu l'article 45 de la loi du 2 octobre 2013 sur l’exécution des peines et mesures2),
arrête :
Art. 1 Le règlement du 27 mars 2025 concernant les sorties,
Art. 2 L’arrêté du 3 décembre 2013 approuvant le règlement du
31 octobre 2013 concernant l’octroi d’autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes est abrogé.
Art. 3
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2025.
Delémont, le 10 juin 2025
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Martial Courtet Le chancelier : Jean-Baptiste Maître
1
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Annexe
Règlement concernant les sorties
du 27 mars 2025
La Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures,
vu :
les articles 74 et 75, 75a, 84, alinéa 6, 90, alinéas 4 et 4bis, et 372, alinéa 3, du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP)3),
l’ordonnance du 19 septembre 2006 relative au Code pénal suisse et au Code pénal militaire (O CP-CPM)4),
l’article 236 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP)5),
l'article 4, lettre b, du concordat du 10 avril 2006 sur l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (Concordat latin sur la détention pénale des adultes)1),
la Décision du 10 octobre 1988 concernant la conclusion d’un accord entre les trois concordats pénitentiaires suisses en matière de congés pénitentiaires,
la Notice sur les allégements dans l’exécution des peines et mesures adoptée par la CCDJP le 29 mars 2012,
considérant :
De l’article 123, alinéa 2, de la Constitution fédérale6) découle le principe selon lequel l’exécution des sanctions pénales est du ressort des cantons. Les cantons sont tenus d’exécuter les jugements rendus par leurs tribunaux (art. 372, al. 1, du Code pénal suisse, abrégé CP3)). Ils doivent garantir une exécution uniforme des sanctions pénales (art. 372, al. 3, CP). Les trois concordats régionaux d'exécution pourvoient à cet effort d'uniformisation de la législation.
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Dans le domaine des relations que les personnes détenues ont avec le monde extérieur, le CP pose des principes clairement énoncés et rappelle que les sorties introduites par la pratique et les normes concordataires sont accordées aux personnes détenues pour leur permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur, préparer leur libération et pour des motifs particuliers (par exemple : régler des affaires personnelles très importantes ou juridiques qui ne souffrent d’aucun délai et qui exigent la présence de l’intéressé).
Néanmoins, l’octroi de ces sorties est limité aux conditions que le comportement de la personne détenue pendant l’exécution de la sanction pénale ne s’y oppose pas, qu’il n’y a pas lieu de craindre qu’elle ne s’enfuie ou ne commette d’autres infractions, respectivement qu’elle ne mette pas en danger la collectivité (art. 75 CP) et qu’elle ne soit pas l’objet de mesures particulières de sécurité (art. 75a CP).
Cependant, aucun congé ou autre allègement dans l’exécution n’est accordé aux personnes internées à vie pendant l’exécution de la peine qui précède l’internement (art. 84, al. 6bis, et 90, al. 4ter, CP).
Il appartient aux autorités compétentes de fixer des conditions que la personne détenue devra respecter.
Les autorités compétentes désignées par le canton contrôlent dès lors que la personne détenue qui fait une demande de sortie en remplit les conditions. Tout en tenant compte du motif de la demande, une pesée d’intérêts est effectuée entre les risques et les ressources que présente la personne détenue.
En cas d’infraction visée à l’article 64, alinéa 1, CP et lorsqu’elles ne peuvent se prononcer de manière catégorique sur le caractère dangereux de la personne détenue pour la collectivité, les autorités compétentes, conformément aux articles 75a, alinéa 1, et 90, alinéa 4bis, CP, prennent l’avis de la commission visée à l’article 62d, alinéa 2, CP.
Sur la proposition de la Commission concordataire latine du 6 février 2025,
décide :
SECTION 1 : Dispositions générales
Champ
Art. 1 1 Le présent règlement s’applique aux personnes exécutant
d’application dans les établissements concordataires leurs peines ou leurs mesures privatives de liberté, en régime ouvert ou fermé, y compris la semi-détention et le travail externe.
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2 Pour les personnes détenues en exécution anticipée de peine ou de mesure, des sorties au sens de l’article 3 peuvent être accordées. La direction de la procédure peut être appelée à donner son préavis.
Principes
Art. 2 La sortie s’inscrit dans le principe selon lequel l’exécution des
condamnations pénales doit, pendant toute sa durée, être systématiquement orientée vers l’analyse du risque et des ressources de la personne concernée, ainsi que des besoins d’intervention afin de prévenir la récidive et de favoriser l’insertion sociale.
SECTION 2 : Définitions
Sorties
Art. 3 1 Les sorties sont des allégements dans l’exécution spécialement
réglementés en tant qu’absences de l’établissement autorisées et limitées dans le temps. Elles servent notamment à atteindre l'objectif légal de l’exécution des sanctions pénales, à savoir la future aptitude à vivre sans commettre d’infractions (art. 75, al. 1, CP).
2 Pour les personnes sous mesures pénales, les sorties servent également à
des fins thérapeutiques (par ex. l’accomplissement de tâches thérapeutiques, la vérification du travail thérapeutique, le maintien d’une motivation de base au travail thérapeutique).
3 Ne sont pas considérées comme des sorties au sens du présent règlement :
a) le fait que la police ou des convoyeurs propres aux cantons transportent et accompagnent des personnes détenues à la demande d’une autorité ou de l’établissement (par ex. pour interrogatoires, audience, rendez-vous chez un médecin, …); b) les transports de personnes détenues avec le système intercantonal de transport JTS; c) les déplacements accompagnés dans l’enceinte même de l’hôpital ou de la clinique psychiatrique où la personne est détenue, lesquels sont du ressort de ces établissements, sauf si l’autorité d’exécution en a expressément disposé autrement; d) des activités organisées et encadrées par un établissement hors de son enceinte, après consultation de l’autorité d’exécution.
4 Les allégements dans l’exécution reconnus par la CCDJP sont répertoriés
dans la Notice de la CCDJP du 29 mars 2012 annexée au présent règlement.
5 Durant une sortie, la personne a l'interdiction de quitter le territoire suisse.
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Types de sortie
Art. 4 1 Les sorties s’entendent :
a) du congé, qui est un des moyens dont dispose l'autorité compétente pour permettre à la personne détenue d'entretenir des relations avec le monde extérieur et de favoriser sa réinsertion; b) d'une permission, qui est accordée à la personne détenue pour s'occuper d'affaires personnelles, professionnelles ou judiciaires qui ne peuvent être différées et pour lesquelles sa présence hors de l'établissement est indispensable; c) d'une conduite accordée en raison d'un motif particulier, à des fins, notamment, d’observation ou d’évaluation. Cette sortie est encadrée par du personnel de l’établissement ou de ses partenaires.
2 En règle générale, les congés et les permissions ne sont pas accompagnés.
L’autorité qui octroie l’autorisation peut toutefois ordonner que la personne détenue soit accompagnée lorsque cela semble nécessaire afin d’assurer le bon déroulement de la sortie.
SECTION 3 : Autorités compétentes
Principes
Art. 5 1 L’autorité d’exécution est responsable de la planification de
l’ensemble de l’exécution et coordonne cette dernière en collaboration avec les établissements.
2 Elle décide notamment des allégements, lesquels doivent s’inscrire dans le
plan d’exécution de la sanction lorsqu’il a été établi.
3 Elle peut lier l’octroi de sorties au respect de certaines conditions et charges.
En fixant les conditions de la sortie, elle tiendra compte en particulier des intérêts des victimes et des circonstances de l'infraction commise, ainsi que des facteurs de risques, de protection et des caractéristiques spécifiques de la personne.
Préavis et avis
Art. 6
1 La direction de l'établissement préavise toute demande de sortie.
2 Le préavis contient les informations sur l’organisation concrète et sur les
conditions de la sortie sollicitée. L’établissement informe en outre de l’attitude de la personne détenue, du respect du plan d’exécution et de la mise en œuvre de ses objectifs.
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3 Si la personne détenue suit un traitement thérapeutique ordonné dans l’établissement, ce dernier prend en considération la prise de position du thérapeute compétent sur, notamment : a) l’évolution dudit traitement; b) l’existence de contre-indications médicales; c) les recommandations visant à réduire le risque.
4 L’avis des services de probation, de la direction de la procédure, un rapport
du thérapeute, ainsi que toute information d’une autorité ou de tiers peuvent être requis par l’autorité d’exécution. D’autres mesures d’instruction demeurent réservées.
5 Si la personne détenue souhaite se rendre dans sa famille ou chez des tiers,
les autorités compétentes peuvent préalablement demander l'accord des personnes intéressées.
Délégation de
Art. 7 1 L’autorité d’exécution peut déléguer entièrement ou en partie à
compétences l'établissement sa compétence de statuer en matière de sorties. Cette délégation, qui intervient d’un commun accord, doit être faite par écrit. Elle peut être accompagnée de conditions.
2 Une délégation de la compétence de décision est exclue pour les personnes
détenues dont le caractère dangereux pour la collectivité est admis. La commission d’une des infractions visées à l’article 64, alinéa 1, CP emporte présomption de la dangerosité.
SECTION 4 : Prescriptions à observer
Conditions
Art. 8 1 Pour obtenir un congé, la personne détenue doit en faire la demande
d’obtention d’un congé formelle et : a) avoir effectué un séjour de deux mois dans le même établissement. Pour les personnes condamnées à une peine, le tiers de celle-ci doit au moins avoir été accompli; b) avoir apporté des éléments probants démontrant que l'octroi d'un congé est compatible avec le besoin de protection de la collectivité; c) avoir démontré que son attitude au cours de la détention la rend digne de la confiance accrue qu'elle sollicite; d) disposer d'une somme suffisante sur son compte disponible et adaptée au programme de sortie.
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2 Le délai de séjour de deux mois fixé à l’alinéa 1, lettre a, ci-dessus peut
exceptionnellement être inférieur si l’établissement est à même de rendre son préavis de manière anticipée. Aucun délai n’est toutefois requis pour les régimes de semi-détention et de travail externe.
3 Les demandes de congé doivent être déposées au moins un mois avant la
date prévisible du congé. Pour les régimes de semi-détention et de travail externe, l’établissement fixe ce délai.
4 Pour l’obtention du congé, l’autorité compétente fixe les conditions de cas
en cas.
5 En outre, selon les circonstances, les autorités compétentes désignées par
le canton peuvent notamment exiger : a) la preuve que les papiers d'identité de la personne détenue sont déposés auprès de l’établissement ou d'une autorité suisse; b) des garanties quant aux circonstances de nature à favoriser le bon déroulement de la sortie; c) la mise en place de mesures techniques de surveillance supplémentaires.
Cadence et
Art. 9 1 La personne détenue peut obtenir au plus un congé tous les deux
durée du congé mois.
2 Pour des raisons particulières, l'autorité compétente peut déroger à la cadence par l'octroi de congés fractionnés.
3 La durée du congé est fixée selon les étapes suivantes :
a) 1er et 2ème congés, maximum 24h; b) 3ème congé, maximum 36h; c) 4ème congé, maximum 48h; d) 5ème congé, maximum 60h; e) dès le 6ème congé, maximum 72h.
4 En cas d’exécution de mesures thérapeutiques institutionnelles, l’autorité
compétente peut déroger aux alinéas 1 et 3 pour tenir compte des besoins, des ressources et de la prise en charge de la personne détenue.
5 Pour le régime du travail externe, la durée du congé est fixée selon les
étapes suivantes : a) 1er mois : maximum 60h; b) 2ème mois : maximum 72h; c) 3ème mois : maximum 84h; d) 4ème mois : maximum 96h;
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e) 5ème mois : maximum 108h; f) 6ème mois : maximum 132h; g) dès le 7ème mois : maximum 156h. Cependant, dans tous les cas, la durée maximale d’un congé ininterrompu est de 72 heures.
6 Pour le régime de la semi-détention, l’établissement définit le temps que la
personne passe dehors dans le cadre de son activité professionnelle. Sauf exceptions dûment justifiées, ce quota ne peut excéder 13 heures. La durée du congé est fixée selon les étapes suivantes : a) 1er mois : maximum 36h; b) 2ème mois : maximum 48h; c) 3ème mois : maximum 60h; d) 4ème mois : maximum 84h; e) 5ème mois : maximum 108h; f) 6ème mois : maximum 132h; g) dès le 7ème mois : maximum 156h. Cependant, dans tous les cas, la durée maximale d’un congé ininterrompu est de 72 heures.
7 L’autorité compétente peut refuser l’accès à l’étape suivante en cas de non-
respect par la personne détenue des conditions d’un précédent congé.
Conditions et
Art. 10 1 Pour obtenir une permission, la personne détenue doit en faire la
durée de la permission demande formelle et : a) avoir apporté la preuve que sa présence hors de l’établissement est indispensable; b) avoir apporté des éléments probants démontrant que l'octroi d'une permission est compatible avec le besoin de protection de la collectivité; c) avoir démontré que son attitude au cours de la détention la rend digne de la confiance accrue qu'elle sollicite; d) disposer d'une somme suffisante sur son compte disponible et adaptée au programme de la permission.
2 Pour l’obtention d’une permission, l’autorité compétente fixe les conditions
de cas en cas.
3 En outre, selon les circonstances, les autorités compétentes désignées par
le canton peuvent notamment exiger : a) la preuve que les papiers d'identité de la personne détenue sont déposés auprès de l’établissement ou d'une autorité suisse; b) des garanties quant aux circonstances de nature à favoriser le bon déroulement de la permission; c) la mise en place de mesures techniques de surveillance supplémentaires.
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4 La durée d’une permission est en règle générale de 12 heures au maximum,
durée des trajets comprise. Dans tous les cas, elle ne peut excéder 16 heures, pour autant que l’organisation de l’établissement le permette.
Conditions et
Art. 11 1 Pour obtenir une conduite, la personne détenue doit en faire la
durée de la conduite demande formelle et : a) avoir apporté des éléments probants démontrant que l'octroi d'une conduite est compatible avec le besoin de protection de la collectivité; b) avoir démontré que son attitude au cours de la détention la rend digne de la confiance accrue qu'elle sollicite; c) disposer d'une somme suffisante sur son compte disponible et adaptée au programme de la conduite.
2 En outre, selon les circonstances, les autorités compétentes désignées par
le canton peuvent notamment exiger : a) la preuve que les papiers d'identité de la personne détenue sont déposés auprès de l’établissement ou d'une autorité suisse; b) des garanties quant aux circonstances de nature à favoriser le bon déroulement de la conduite; c) la mise en place de mesures techniques de surveillance supplémentaires.
3 La durée d’une conduite est en règle générale de 4 heures.
Sortie de fin de
Art. 12 1 En dérogation à l’article 9, un congé précédant immédiatement la
peine libération et sans retour dans l'établissement (congé de fin de peine) peut être autorisé pour une durée maximale de 96 heures, à moins que des motifs particuliers ne s’y opposent.
2 En cas de renvoi ou d’expulsion, en dérogation aux articles 8 et 9 du présent
règlement et à l’initiative de l’autorité, la sortie de la personne détenue peut intervenir jusqu’à 96 heures avant la fin de peine.
Délivrance du
Art. 13 1 En vertu et dans le cadre de l’octroi d’une sortie, l’établissement
sauf conduit délivre à la personne détenue un sauf-conduit qu’elle doit obligatoirement porter sur elle et montrer en cas de contrôle.
2 L’établissement informe, le cas échéant, la police de la sortie selon les
modalités qui lui paraissent les plus appropriées.
Contenu du sauf-
Art. 14 Le sauf-conduit comporte obligatoirement les indications suivantes :
conduit a) les dates de sortie et de retour;
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b) l'heure du départ et l'heure du retour; c) la ou les localités où se rend la personne détenue; d) le montant de l'argent remis à la personne détenue (uniquement pour les personnes détenues en régime ordinaire); e) l'obligation d'un comportement correct; f) les éventuelles conditions à la sortie; g) l'interdiction de quitter le territoire suisse.
Gestion des cas
Art. 15 1 Si la décision concernant une sortie ne peut être reportée, que
d’urgence l'autorité d’exécution ne peut être jointe ou ne peut pas statuer dans les délais et que les compétences de décision n'ont pas été déléguées, l’établissement prend la décision. Il veille à ce que soit mis en place un dispositif de sécurité approprié à l’éventuel caractère dangereux de la personne détenue et s’inspire pour cela des éventuels allégements dans l’exécution octroyés précédemment. En cas de doute, il requiert l’assistance de la police.
2 Si la personne détenue au bénéfice d’une sortie n’en remplit plus les conditions, l’établissement ne met pas en œuvre la sortie. Il en va de même, pour les personnes faisant l’objet d’un traitement thérapeutique ordonné, en cas de contre-indications médicales constatées par le service médical.
3 En cas de circonstances modifiant le programme de la sortie tel que validé
par l’autorité, l’établissement décide de maintenir, d’adapter ou de ne pas mettre en œuvre la sortie.
4 L’établissement informe dans les meilleurs délais l’autorité, pour suite utile,
ainsi que les tiers impliqués.
SECTION 5 : Collaboration
Accord
Art. 16 Demeure réservée la Décision concernant la conclusion d’un accord
interconcor- dataire entre les trois concordats pénitentiaires suisses en matière de congés pénitentiaires.
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SECTION 6 : Relations avec des délinquants potentiellement dangereux
Attention accrue
Art. 17 1 Dans le cas de personnes qui ont été condamnées pour un crime
qui peut en principe porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une autre personne ou pour lesquelles il existe des indications de risque pour des tierces personnes, l’autorité compétente doit examiner plus en détails le caractère dangereux, le cas échéant en collaboration avec la commission spécialisée. Elle peut également demander une nouvelle expertise. Il en va de même en cas d’exécution anticipée de sanction.
2 Pour ce faire, elle tient compte en particulier de l’analyse du type et de la
motivation de l’acte, du mode opératoire, de la trajectoire délictuelle, des troubles mentaux, de la personnalité et des domaines problématiques correspondants, d’un comportement conflictuel spécifique, des compétences sociales, des développements intervenus depuis le moment de l’infraction en matière de délinquance, du comportement en détention, des capacités relationnelles, de la capacité à prendre et tenir ses engagements, de l’évolution de la thérapie, de la conscience de l’acte, de la reconnaissance de responsabilité de l’infraction, de la possibilité de traitement, de la motivation à suivre la thérapie, ainsi que de l’environnement social qui recevra la personne en cas d’allègement dans l’exécution de la sanction.
Sortie
Art. 18 1 La décision quant à l’opportunité d’autoriser une sortie durant
l’exécution doit être prise selon une pesée des intérêts. Celle-ci s’effectue sur la base d’une analyse des risques concrets de fuite ou de commission d’une nouvelle infraction, en tenant compte du but et des modalités concrètes de la sortie envisagée, tout comme de la situation actuelle de la personne détenue.
2 Des sorties peuvent être octroyées lorsque :
a) la personne condamnée n’est pas (plus) jugée dangereuse pour la collectivité; ou b) des tierces personnes peuvent être suffisamment protégées d'un risque résiduel par des mesures d’accompagnement ou conditions; ou c) au vu de la situation, des allégements sont nécessaires afin de préparer la progression dans l’exécution de la sanction ou la libération conditionnelle ou définitive.
3 L’autorité compétente fixe les règles de l’accompagnement selon le protocole établi par la Commission concordataire.
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Prise de position
Art. 19 1 L’autorité compétente prend en considération la prise de position
de la commission spécialisée de la commission spécialisée lorsqu’elle envisage d’autoriser une sortie si : a) la personne détenue est condamnée à un internement ou à une peine privative de liberté à vie; ou b) elle ne peut pas se prononcer elle-même de manière catégorique sur le caractère dangereux pour la collectivité de la personne détenue.
2 La commission spécialisée se prononce notamment sur les risques que la
sortie prévue constitue pour des tiers et émet, le cas échéant, des recommandations sur les conditions-cadres et les mesures d'accompagnement qui permettraient de réduire une éventuelle menace.
Décision
Art. 20 1 L’autorité d’exécution prend une décision écrite et motivée sur la
sortie. Le cas échéant, elle veille à l’insertion de la personne détenue dans RIPOL.
2 L’établissement veille à ce que la décision soit mise en œuvre. Il doit remettre aux personnes accompagnantes toutes les informations utiles sur la personne détenue et sur le but de la sortie, ainsi que sur le dispositif de sécurité et sur le comportement à avoir en cas d'urgence. Si l'établissement considère que la décision ou les conditions ordonnées ne sont pas réalisables, il l'annonce immédiatement à l'autorité compétente et ne met pas en œuvre la sortie.
SECTION 7 : Dispositions finales
Art. 21 1 Le présent règlement abroge le règlement du 31 octobre 2013
concernant l’octroi d’autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes.
2 La Conférence invite dès lors les gouvernements des cantons de la Suisse
latine à adapter par la suite leurs réglementations cantonales relatives aux autorisations de sortie.
3 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er juillet 2025.
4 Il est publié sur le site internet de la Conférence et par chaque canton selon
la procédure qui lui est propre.
Suivent les signatures
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349.11
1) RSJU 349.1 2) RSJU 341.1 3) RS 311.0 4) RS 311.01 5) RS 312.0 6) RS 101
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