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Arrêté approuvant le règlement du 29 octobre 2010 concernant la liste des établissements pour l'exécution des privations de liberté à caractère pénal (détention avant jugement, peines et mesures, respectivement sanctions pénales en force ou subies à titre anticipé)

Préambule

Arrêté

approuvant le règlement du 29 octobre 2010 concernant la

liste des établissements pour l'exécution des privations de

liberté à caractère pénal (détention avant jugement, peines et

mesures, respectivement sanctions pénales en force ou

subies à titre anticipé)

du 14 décembre 2010

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu l'arrêté du Parlement du 25 octobre 2006 portant adhésion de la

République et Canton du Jura au concordat sur l'exécution des peines

privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes

adultes dans les cantons latins1),

article 4 vu l' priva adult

du concordat du 10 avril 2006 sur l'exécution des peines tives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes es dans les cantons latins,

article 57 vu l' (LiCP arrêt

de la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse P)2), e :

Art. 1

Le règlement du 29 octobre 2010 concernant la liste des établissements pour l'exécution des privations de liberté à caractère pénal (détention avant jugement, peines et mesures, respectivement sanctions pénales en force ou subies à titre anticipé), adopté par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures, est approuvé.

Art. 2

L'arrêté du 9 décembre 2008 approuvant le règlement du

septembre 2008 concernant la liste des établissements pour l'exécution des sanctions pénales privatives de liberté ou à titre anticipé est abrogé.

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Art. 3

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011. Delémont, le 14 décembre 2010 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Charles Juillard Le chancelier : Sigismond Jacquod

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Arrêté approuvant la modification du règlement du 29 octobre 2010 concernant la liste des établissements pour l'exécution des privations de liberté à caractère pénal (détention avant jugement, peines et mesures, respectivement sanctions pénales en force ou subies à titre anticipé) du 28 janvier 2014 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'arrêté du Parlement du 25 octobre 2006 portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins1), article 4 vu l' priva adult du concordat du 10 avril 2006 sur l'exécution des peines tives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes es dans les cantons latins, article 45 vu l' mesur arrêt de la loi du 2 octobre 2013 sur l’exécution des peines et es3), e :

Art. 1

La modification du 31 décembre 2013 du règlement du

octobre 2010 concernant la liste des établissements pour l'exécution des privations de liberté à caractère pénal (détention avant jugement, peines et mesures, respectivement sanctions pénales en force ou subies à titre anticipé), adoptée par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures, est approuvée.

Elle est intégrée dans le texte du règlement publié en annexe.

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Art. 2

Le présent arrêté prend effet le 1er janvier 2014. Delémont, le 28 janvier 2014 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Charles Juillard Le chancelier : Jean-Christophe Kübler

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Arrêté approuvant les modifications du règlement du 29 octobre 2010 concernant la liste des établissements pour l'exécution des privations de liberté à caractère pénal (détention avant jugement, peines et mesures, respectivement sanctions pénales en force ou subies à titre anticipé) du 25 avril 2017 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'arrêté du Parlement du 25 octobre 2006 portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins1), article 4 vu l' priva adult du concordat du 10 avril 2006 sur l'exécution des peines tives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes es dans les cantons latins, article 45 vu l' mesur arrêt de la loi du 2 octobre 2013 sur l’exécution des peines et es3), e :

Art. 1

Les modifications du 31 octobre 2014 du règlement du

octobre 2010 concernant la liste des établissements pour l'exécution des privations de liberté à caractère pénal (détention avant jugement, peines et mesures, respectivement sanctions pénales en force ou subies à titre anticipé), adoptée par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures, sont approuvées.

Elles sont intégrées dans le texte du règlement publié en annexe.

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Art. 2

Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement. Delémont, le 25 avril 2017 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Nathalie Barthoulot Le chancelier : Jean-Christophe Kübler

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Arrêté approuvant la modification du règlement du 29 octobre 2010 concernant la liste des établissements pour l'exécution des privations de liberté à caractère pénal (détention avant jugement, peines et mesures, respectivement sanctions pénales en force ou subies à titre anticipé) du 28 novembre 2017 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'arrêté du Parlement du 25 octobre 2006 portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins1), article 4 vu l' des m latin du concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et esures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons s, article 45 vu l' arrêt de la loi sur l’exécution des peines et mesures3), e :

Art. 1

La modification du 9 novembre 2017 du règlement du

octobre 2010 concernant la liste des établissements pour l'exécution des privations de liberté à caractère pénal (détention avant jugement, peines et mesures, respectivement sanctions pénales en force ou subies à titre anticipé), adoptée par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures, est approuvée.

Elle est intégrée dans le texte du règlement publié en annexe.

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Art. 2

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018. Delémont, le 28 novembre 2017 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Nathalie Barthoulot La chancelière : Gladys Winkler Docourt

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Annexe Règlement concernant la liste des établissements pour l'exécution des privations de liberté à caractère pénal (détention avant jugement, peines et mesures, respectivement sanctions pénales en force ou subies à titre anticipé) (Règlement sur les établissements)5) du 29 octobre 2010 La Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures (ci-après : "la Conférence"), vu les articles 40, 41, 57 à 61, 64, 74, 75 à 77, 77a et b, 79b, 80, 90, 372, alinéa 3, et 377 à 379 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP),7) vu les articles 212 à 236 du Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP) du 5 octobre 2007, vu l'ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal suisse et au code pénal militaire (O-CP-CPM), article 4 vu l' priva adult adult vu le CLDAM décid I. Pr Lieux l'exé , lettre k, du concordat du 10 avril 2006 sur l'exécution des peines tives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes es dans les cantons latins (Concordat latin sur la détention pénale des es), règlement d'organisation et de fonctionnement des Conférences CLDJP, et CLDAMPP du 23 mars 2016,7) e : incipes de cution

Art. 1

Les cantons partenaires mettent à disposition pour l'exécution des sanctions pénales, de même que pour l’exécution anticipée d'une peine ou d'une mesure, des établissements fermés ou ouverts pouvant disposer aussi d’une ou de plusieurs sections ouvertes ou fermées, respectivement très fermées (sécurité renforcée).

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Dans ces établissements, le principe de progression est appliqué et la possibilité est donnée de développer le comportement social de la personne détenue qui doit y prendre une part active. En plus, des processus de socialisation sont mis en place (planification et plan d’exécution de la sanction pénale en force ou subie à titre anticipé), en prenant en compte les besoins de la personne détenue, tout en garantissant la protection de la collectivité, du personnel et des co-détenus.

Les établissements sont conçus et organisés en fonction de l'importance du risque d'évasion et de celui qualifié de réitération que représente la personne qui y est placée pour y exécuter sa détention. L’évaluation est faite en fonction des circonstances et de différents éléments (notamment durée de la détention, infractions et conditions dans lesquelles elles ont été commises, conditions personnelles de la personne détenue, liens avec la Suisse et statut administratif).

Des établissements ou des sections d'établissements doivent être prévus pour y assurer des formes d'exécution dérogatoires en faveur des personnes détenues.

Compte tenu de l'évolution de la situation, des capacités des cantons et des subventions fédérales allouées, les structures des établissements sont adaptées par étapes.

Art. 2

Etablissements ouverts ou établissements fermés pouvant disposer d'une section ouverte pour l'exécution des peines ou l'exécution anticipée de la peine ou de la mesure ainsi que la détention avant jugement

Ce sont des établissements ou des sections pour lesquels les mesures de sécurité prises sur le plan de l'organisation, du personnel, des constructions et des équipements techniques sont en principe peu importantes.

Dans ces types d'établissements ou de sections sont exécutés les types et régimes de détention suivants :

. Types de détention article 110 a) détention avant jugement (ci-après : "DAJ") au sens de l' 7, CP, qui recouvre les notions de détention provisoire et d pour des motifs de sûreté au sens des articles 220 et 234 CP b) exécution anticipée des sanctions pénales (peines ou mesu , alinéa e détention P; res) au sens article 236 de l' c) ex CPP; écution des sanctions pénales.

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. Régimes de détention

  1. détention cellulaire, respectivement dans certains cas en régime ordinaire fermé au sens des articles 77, 78 et 76, alinéa 2, CP; article 77b b)7) semi-détention au sens de l' CP;
  2. courtes peines;
  3. longues peines;
  4. mesures thérapeutiques institutionnelles et internements, en régime fermé;
  5. mesures thérapeutiques institutionnelles et internements, en régime ouvert;
  6. détention en régime de travail externe pour les peines et les mesures;
  7. détention en régime de travail et de logement externes; art. 80 i) formes d’exécution dérogatoires au sens de l’ j) détention pour les personnes détenues en atte établissement qui ne peut pas les recevoir en pa CP; nte de placement dans un rticulier faute de place;
  8. …8)

Art. 3

Etablissements fermés ou établissements ouverts pouvant disposer d'une section fermée pour l'exécution des peines ou l'exécution anticipée de la peine ou de la mesure ainsi que la détention avant jugement

Ce sont des établissements ou des sections pour lesquels les mesures de sécurité prises sur le plan de l'organisation, du personnel, des constructions et des équipements techniques sont importantes ou très importantes et qui permettent d'assurer la protection de la collectivité, du personnel et des co- détenus.

Dans ces types d'établissements ou de sections sont exécutés :  en règle générale, la détention anticipée de peine ou de mesure;  le régime ordinaire fermé qui précède l'exécution en régime plus ouvert;  le régime de sécurité renforcée, notamment pour les très longues peines ou art. 123a mesures (par ex. la loi fédérale d délinquants extrê établissement n'a  le traitement i de la Constitution fédérale et les dispositions de u 21 décembre 2007 modifiant le CP [Internement à vie des mement dangereux], aussi longtemps qu'un autre pas été réalisé en Suisse); nstitutionnel de la personne internée ayant des troubles art. 59 mentaux ( section o  les pei souffrant , al. 3, CP) qui ne peut pas encore être placée dans une uverte d’un établissement ouvert; nes prononcées à l'encontre des personnes détenues dangereuses d'un grave trouble mental, qui devront par la suite exécuter une art. 64 mesure d'internement ( 3 Les personnes en dét dans ce type d'établis , al. 1, lettres a et b, CP). ention avant jugement peuvent être également placées sements ou de sections (secteurs non concordataires).

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Art. 4

Etablissements ouverts ou fermés disposant d'une section fermée ou ouverte pour l'exécution des mesures Ce sont des établissements ouverts ou fermés disposant d'une section fermée ou ouverte pour l'exécution des mesures. Ils sont dotés, en particulier de personnel au bénéfice d'une formation spécifique pour exécuter ces mesures art. 59 thérapeutiques institutionnelles ( à 61 CP) qui précéderont l'exécution art. 57 d'une peine privative de liberté ( , al. 2, CP), sauf pour l'internement (art. art. 64 64, al. 2, CP) et pour l’internement à vie (  les mesures thérapeutiques institutionnell , al. 1bis,CP), à savoir : es pour le traitement des troubles art. 59 mentaux ( CP); art. 60  le traitement des addictions ( CP); art. 61  les mesures applicables aux jeunes adultes ( CP); art. 64  l’internement ( , al. 1, lettres a et b, CP) ; art. 64  l’internement à vie ( II. Etablissements mis , al. 1bis, CP). à disposition Etablissements pour l'exécution des peines

Art. 5

Les cantons partenaires mettent à disposition les établissements suivants, mentionnés dans l’annexe, pour l'exécution des peines. Etablissements pour l'exécution des mesures

Art. 6

Pour le traitement des troubles mentaux (art. 59 CP), les cantons partenaires disposent d'établissements psychiatriques appropriés (cliniques psychiatriques publiques ou privées). L’exécution des mesures art. 59 thérapeutiques en régime fermé et des internements ( dans l'établissement "Curabilis" (GE) ou dans les ét pénitentiaires du concordat latin, pour autant que c et 64 CP) se fait ablissements es derniers soient dotés du art. 59 personnel qualifié ( appropriés des deux , al. 3, CP) ou encore dans des établissements concordats pénitentiaires.4)5) art. 60 2 Pour le traitement des addictions ( une certaine mesure, d'établissements para-hospitalier ouvert ou fermé, y c CP), chaque canton dispose, dans ou de places en milieu hospitalier ou ompris pour les femmes.5) art. 61 3 Pour les mesures applicables aux jeunes adultes ( Valais met à disposition un secteur distinct du Cen CP), le canton du tre éducatif de Pramont. Etablissements pour l'exécution des privations de liberté des femmes détenues

Art. 7

Les cantons partenaires du concordat latin mettent à disposition des autorités judiciaires des sections ou des établissements pour l’exécution de la détention avant jugement pour les femmes détenues. L’annexe6) précise les lieux d’exécution.

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Les femmes condamnées exécutent en principe les sanctions pénales à la art. 59 Prison de La Tuillière qui dispose de personnel qualifié ( dans d’autres sections ou établissements du concordat lati 3 Des placements peuvent également être effectués dans d’a établissements des deux autres concordats pénitentiaires ( Hindelbank) ou dans d’autres établissements (hôpitaux, cli , al. 3, CP) ou n (annexe6)).5) utres par exemple : à niques, etc.). Etablissements mis à disposition pour les formes d'exécution dérogatoires

Art. 8

Les formes d’exécution dérogatoires (art. 80 CP) sont exécutées dans différents établissements des cantons partenaires au Concordat latin, en principe cités dans l’annexe6).

Chaque canton met en plus à disposition un établissement approprié ou des places affectées à l'exécution des peines ou des mesures pour les personnes condamnées infirmes ou âgées qui ne peuvent pas être placées dans un établissement affecté à l'exécution des peines ou des mesures. Organe compétent

Art. 9

Sur proposition de la Commission concordataire latine, la Conférence modifie la liste des établissements figurant dans l'annexe6). Collaboration interconcorda- taire

Art. 10

Selon les circonstances particulières (notamment motifs de prise en charge, de sécurité, de discipline, de proximité du domicile ou du lieu du travail ou d’effectif des personnes détenues) et pour autant que les dispositions prises ne soient ni contraires au concordat ni en défaveur d'un canton ou d'un établissement, des placements peuvent être effectués ou acceptés dans des établissements de cantons non partenaires du Concordat latin. III. Dispositions finales

Art. 11

Le présent règlement abroge le règlement du 25 septembre 2008 concernant la liste des établissements pour l'exécution des sanctions pénales privatives de liberté en force ou subies à titre anticipé.

La Conférence invite dès lors les gouvernements de la Suisse latine à adapter par la suite leurs réglementations cantonales relatives aux lieux de détention ou aux établissements.

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Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Il est publié sur le site internet de la Conférence et par chaque canton selon la procédure qui lui est propre. Suivent les signatures