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349.13

Arrêté approuvant le règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique

Préambule

Arrêté

approuvant le règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des

peines privatives de liberté sous surveillance électronique

du 28 novembre 2017

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu l'arrêté du Parlement du 25 octobre 2006 portant adhésion de la

République et Canton du Jura au concordat sur l'exécution des peines

privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes

adultes dans les cantons latins1),

article 4 vu l' priva adult

du concordat du 10 avril 2006 sur l’exécution des peines tives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes es dans les cantons latins,

article 45 vu l' mesur arrêt

de la loi du 2 octobre 2013 sur l’exécution des peines et es2), e :

Art. 1

Le règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique, adopté par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures, est approuvé.

Art. 2

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018. Delémont, le 28 novembre 2017 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Nathalie Barthoulot La chancelière : Gladys Winkler Docourt

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Arrêté approuvant la modification du règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 3 septembre 2019 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'arrêté du Parlement du 25 octobre 2006 portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins1), article 4 vu l' priva adult du concordat du 10 avril 2006 sur l’exécution des peines tives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes es dans les cantons latins, article 45 vu l' mesur de la loi du 2 octobre 2013 sur l’exécution des peines et es2),

Art. 1

La modification du 4 avril 2019 du règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique, adoptée par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures, est approuvée. article 4 2 L' du règlement est modifié comme il suit : …8)

Art. 2

Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement. Delémont, le 3 septembre 2019 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jacques Gerber La chancelière : Gladys Winkler Docourt

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Arrêté approuvant la modification du règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 10 janvier 2023 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'arrêté du Parlement du 25 octobre 2006 portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins1), article 4 vu l' priva adult du concordat du 10 avril 2006 sur l’exécution des peines tives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes es dans les cantons latins, article 45 vu l' mesur arrêt de la loi du 2 octobre 2013 sur l’exécution des peines et es2), e :

Art. 1

La modification du 3 novembre 2022 du règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique, adoptée par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures, est approuvée. article 5 2 L' , lettres d et e, du règlement est modifié comme il suit : …8) article 12 3 L' , alinéa 1, du règlement est modifié comme il suit : …8)

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Art. 2

Le présent arrêté prend effet le 1er janvier 2023. Delémont, le 10 janvier 2023 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jacques Gerber Le chancelier : Jean-Baptiste Maître

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Arrêté approuvant la modification du règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 27 janvier 2026 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'arrêté du Parlement du 25 octobre 2006 portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins1), article 4 vu l' priva adult du concordat du 10 avril 2006 sur l'exécution des peines tives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes es dans les cantons latins, article 45 vu l' mesur arrêt de la loi du 2 octobre 2013 sur l’exécution des peines et es (LEPM)2), e :

Art. 1

La modification du 6 novembre 2025 du règlement du

mars 2017 sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique, adoptée par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures, est approuvée. article 2 2 L’ , alinéa 3, du règlement est modifié comme il suit : …8) article 4 3 L’ , lettres e, i et l, du règlement est modifié comme il suit : …8)

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Art. 2

Le présent arrêté prend effet le 1er janvier 2026. Delémont, le 27 janvier 2026 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Rosalie Beuret Siess Le chancelier : Jean-Baptiste Maître

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Annexe Règlement sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 30 mars 2017 La Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures (ci-après : "la Conférence"), vu : article 79b l’ l’ Co du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP)3), ordonnance du 19 septembre 2006 relative au Code pénal suisse et au de pénal militaire (O-CP-CPM)4), article 4 l' pe je pé dé TI d’ , lettres b et c, du concordat du 10 avril 2006 sur l’exécution des ines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les unes adultes dans les cantons latins (Concordat latin sur la détention nale des adultes), cide : TRE PREMIER : Surveillance électronique au titre de l’exécution une peine privative de liberté ou d’une peine art. 79b privative de liberté de substitution ( , al. 1, lettre a, CP)

  1. Champ d’application

Art. 1

Genre de peines pour les peines liberté de subst L’exécution sous surveillance électronique est admissible privatives de liberté ainsi que pour les peines privatives de itution pour les amendes et les peines pécuniaires. Durée de la peine

Art. 2

La surveillance électronique est admissible à condition que la peine prononcée ou la durée totale des peines exécutables simultanément soit comprise entre 20 jours au minimum et 12 mois au maximum.

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La détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n’est pas prise en compte dans le calcul (principe brut)5).

Pour les peines avec sursis partiel, la durée de la partie ferme est déterminante.12) Solde de peines et peine d’ensemble

Art. 3

Si un ou plusieurs soldes de peines doivent être exécutés après révocation de la libération conditionnelle, les éléments suivants sont déterminants pour le calcul de la durée de la peine :

  1. le solde de la peine, si le juge n’a pas constitué de peine d’ensemble dans une nouvelle affaire;
  2. la peine d’ensemble, si le juge a constitué une peine d’ensemble dans une nouvelle affaire. II. Conditions Conditions personnelles

Art. 4

Les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier de la surveillance électronique :

  1. une demande de la personne condamnée;
  2. pas de crainte qu’elle ne s’enfuie;
  3. pas de crainte qu’elle ne commette d’autres infractions;
  4. être admis à travailler, à suivre une formation ou à exercer une activité au sens de la lettre f, deuxième phrase, ci-dessous;9)
  5. …13)
  6. la poursuite de l’activité professionnelle ou d’une formation reconnue avec un taux d’occupation d’au moins 20 heures par semaine. Le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d’occupation ou toute autre occupation structurée sont réputés équivalents. La personne condamnée peut aussi se voir assigner un travail de 20 heures par semaine au minimum, sans qu’il s’agisse d’un droit;
  7. des garanties quant au respect des conditions-cadre de l’exécution;
  8. un logement fixe approprié. Il peut s’agir également d’un foyer ou d’une autre forme d’habitation institutionnalisée à long terme, pour autant que ce logement convienne pour la surveillance électronique et que la direction de l’institution y consente. En donnant ce consentement, la direction accorde en même temps à l’autorité d’exécution compétente le droit d’accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique;
  9. …13)

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  1. le consentement des personnes adultes vivant sous le même toit et leur accord pour que l’autorité d’exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique;
  2. l’acceptation par la personne condamnée du plan d’exécution et de l’horaire hebdomadaire et son accord pour que l’autorité d’exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique; l)14) l’exclusion de motifs professionnels, familiaux ou autres motifs importants qui seraient contraires à cette forme d’exécution. III. Procédure Tâches de l’autorité

Art. 51

L’autorité d’exécution :

  1. informe la personne condamnée des modalités de cette forme article 10 d’exécution, en particulier des contrôles prévus à l' du présent règlement;
  2. impartit à la personne condamnée un délai pour le dépôt d’une demande relative à cette forme particulière d’exécution;
  3. examine la demande de la personne condamnée et les pièces jointes;
  4. contacte, si nécessaire, toutes les autorités compétentes, notamment en matière de droit des étrangers, en vue de s'assurer de la compatibilité de cette forme d'exécution avec la situation personnelle de la personne condamnée;
  5. statue sur la demande et, en cas d’acceptation, fixe le lieu et le début de l’exécution, ainsi que les conditions auxquelles elle est soumise, et le type de surveillance électronique. Documents à remettre

Art. 6

La personne condamnée doit notamment remettre les documents suivants :

  1. Attestation de travail ou de formation; Travailleur salarié (employé) : une attestation de l’employeur ou le contrat de travail, avec indication du lieu de travail et des heures travail, ainsi qu’un décompte de salaire récent; Travailleur indépendant : un document attestant de l’activité indépendante (p. ex. décompte AVS, attestation d’assurance sociale) avec indication du lieu de travail et des heures de travail; Personne en formation : une attestation de formation avec indication du lieu de formation et des heures de cours;

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Personne de nationalité étrangère : la personne condamnée de nationalité étrangère remet en plus une attestation de son droit de séjour en Suisse, ainsi qu’une attestation de son droit de travailler ou de suivre une formation si cette information ne ressort pas clairement du titre de séjour;

  1. Preuve d’un logement fixe (p. ex. bail à loyer, attestation de domicile);
  2. Preuve de raccordement à un réseau de téléphonie fixe ou mobile et des frais de téléphone payés des deux derniers mois;
  3. Consentement de toutes les personnes adultes vivant dans le même ménage (formulaire), y inclus leur accord que l’autorité d’exécution compétente puisse accéder en tout temps à toutes les pièces du logement, aussi sans s’annoncer au préalable. Autre forme d’exécution

Art. 7

Si la personne condamnée ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de cette forme particulière d’exécution, l’autorité peut lui accorder un délai pour solliciter une autre forme d’exécution.

Cette possibilité est exclue en cas d’abus, de non-respect de l’obligation de coopérer et de communiquer, de non-observation des délais, de remise de documents incomplets, ainsi qu’en présence de circonstances qui excluent d’emblée une forme d’exécution alternative. IV. Mise en œuvre

Art. 8 Plan d’exécution personne condamné 2 Le plan règle t a) le programme h formation, ainsi b) le conseil et pendant l’exécuti 3 Par journée de maximum hors du l a) travail, occup

L’autorité compétente établit le plan d’exécution d’entente avec la e. out particulièrement : ebdomadaire en fonction du temps de travail ou de que d’autres obligations; l’accompagnement psychosocial de la personne condamnée on. travail6), la personne condamnée peut passer 14 heures au ogement pour : ation, formation et loisirs (y inclus activités sportives et autres);

  1. achats, visites médicales, démarches administratives;
  2. participation à des thérapies individuelles ou de groupe.

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La personne condamnée doit passer au moins un jour par semaine à son lieu de domicile. Obligations de la personne condamnée

Art. 9

Si la personne condamnée constate qu’elle ne pourra pas respecter les conditions fixées, elle doit en faire part sans délai à l’autorité compétente.

Par ailleurs, elle informe immédiatement l’autorité compétente de toute perte d’emploi, de possibilité de formation ou d’une autre occupation, ainsi que de toute modification dans sa situation personnelle.

Durant l'exécution de la peine, la personne condamnée a l'interdiction de quitter le territoire suisse.

Art. 10 Contrôles condamnée 2 A ce tit particulie a) informe de ce que électroniq dudit cond b) se rend 3 L’autori Autorisati

Durant l'exécution, l'autorité veille à ce que la personne exécute effectivement son activité. re, elle prend toutes les mesures qui lui apparaissent utiles. En r, elle peut, en tout temps et selon la technique utilisée : r l'organisme employant le condamné ou dispensant la formation ce dernier exécute une peine sous le régime de la surveillance ue et lui demander de l'aviser immédiatement de l'absence amné sur son lieu d'activité ou de formation; re sur le lieu d'activité ou de formation du condamné. té peut déléguer sa compétence. on de sorties

Art. 11

Les jours sans travail ou formation, notamment les samedis, dimanches et jours fériés, la personne condamnée peut disposer, sur décision de l'autorité, d’un maximum de temps libre7) par jour selon la progression suivante :

er et 2e mois 3 h / jour

e et 4e mois 4 h / jour

e et 6e mois 6 h / jour dès le 7e mois 8 h / jour

Les heures de temps libre mentionnées ci-dessus peuvent être cumulées, sur décision de l'autorité, jusqu'à un maximum de 24 heures entre les 3e et

e mois, et de 36 heures, dès le 7e mois. Le solde d'heures reste acquis.

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  1. Changement des conditions d’admission après octroi de l’autorisation ou pendant l’exécution Extinction de conditions

Art. 12

Si la personne condamnée ne remplit plus les conditions fixées aux articles 2, 3 et 4, il est mis fin à la surveillance électronique.11)

Si la personne condamnée perd son travail, sa formation ou son activité, entièrement ou en partie, sans faute de sa part, l’autorité compétente peut ne pas interrompre la surveillance électronique à condition que la personne condamnée trouve une autre activité appropriée dans les 21 jours et que son accompagnement soit garanti pendant la période transitoire.

En cas de révocation de la surveillance électronique, la personne condamnée continue de purger sa peine dans un établissement pénitentiaire ouvert ou fermé ou, s’il en remplit les conditions, en semi-détention. VI. Violation des règles / non-respect du plan d’exécution

Art. 13 Avertissement respecte pas l électronique o notamment s’il − abuse du tem − ne respecte − possède ou c − ne respecte thérapie, de n − manipule ou − refuse de pa 2 Est réservée

L'autorité peut adresser un avertissement au condamné qui ne es conditions inhérentes au régime de la surveillance u si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui, : ps passé hors du logement; pas le plan hebdomadaire; onsomme des produits stupéfiants; pas une obligation qui lui a été faite (p. ex. de suivre une e pas boire d’alcool); cherche à manipuler les appareils de surveillance; yer l’avance ou la participation aux frais. la limitation du temps libre à la personne condamnée. Révocation du régime

Art. 14

Si, en dépit d'un avertissement formel, le condamné persiste dans son comportement, l'autorité peut révoquer le régime de la surveillance électronique et ordonner, avec effet immédiat, l'exécution du solde de peine en régime ordinaire ou, s’il en remplit les conditions, en semi-détention.

Dans les cas graves, la révocation peut être ordonnée sans avertissement préalable.

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Art. 15

Suspension graves ou à nouvelles i régime ordi L’autorité peut suspendre provisoirement ce régime pour des motifs titre de mesure conservatoire (p. ex. risque de commission de nfractions, etc.). L’exécution se poursuit alors immédiatement en naire. Une décision est rendue dans les 10 jours.

Art. 16

Enquête pénale condamnée, l'ex Si une enquête pénale est ouverte à l'encontre de la personne écution de la surveillance électronique peut être suspendue ou révoquée. VII. Imputation de paiements partiels

Art. 17 Modalités selon la v déclaratio

Les paiements d’amendes et de peines pécuniaires sont imputés olonté déclarée de la personne condamnée. A défaut d’une n, l’autorité choisit la solution la plus favorable pour la personne condamnée.

Une dérogation à cette règle est possible si la prescription est proche. Le cas échéant, l’imputation se fait sur les amendes ou peines pécuniaires qui se prescrivent en premier. VIII. Participation aux frais d’exécution

Art. 18 Modalités participat 2 Le monta 3 La perso 4 Les frai l’exécutio frais en l contrôles personne c 5 L’autori participat sa situati l’empêche

La personne qui bénéficie de ce régime doit payer une ion aux frais d'exécution de la peine. nt de cette participation est fixé par la Conférence. nne condamnée verse des avances régulières. s supplémentaires de téléphonie fixe occasionnés sur place par n de la peine sous surveillance électronique, ainsi que d’autres ien avec d’éventuelles exigences du plan d’exécution, tels que des d’abstinence, un suivi thérapeutique, etc., sont à la charge de la ondamnée. té compétente peut accorder une exonération partielle de la ion aux frais si la personne condamnée le demande et atteste de on difficile, notamment si l’obligation de participer aux frais d’honorer ses devoirs d’entretien et de soutien.

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IX. Fin de la surveillance électronique

Art. 19

Renoncement régime de la exécuté en p remplit les La personne condamnée peut demander à renoncer à poursuivre le surveillance électronique. Dans ce cas, le solde de la peine est rincipe immédiatement sous le régime ordinaire ou, s’il en conditions, en semi-détention. Libération conditionnelle

Art. 20

Sous réserve de l’article 43, alinéa 3, CP3), les règles de la libération art. 86ss conditionnelle ( TITRE 2 : Survei CP) s’appliquent. llance électronique à la place du travail externe et du art. 79b logement et travail externes ( , al. 1, lettre b, CP)

  1. Champ d’application

Art. 21 Principe travail e à douze m 2 Elle in de la pei Dispositi applicabl

La surveillance électronique peut être autorisée à la place du xterne et/ou du travail et logement externes pour une durée de trois ois. tervient au titre de phase supplémentaire de l’exécution progressive ne. ons es

Art. 22

Les règles définies au titre premier du présent règlement s’appliquent par analogie, sous réserve des dispositions suivantes. XI. Conditions Conditions temporelles

Art. 23

La surveillance électronique peut être autorisée en principe dès que la moitié de la peine privative de liberté a été purgée :

  1. soit en lieu et place du travail externe; article 77a b) soit après une première phase de travail externe au sens de l’ , alinéa 1, CP3), en lieu et place du travail et logement externes. Conditions personnelles

Art. 24

En règle générale, la personne condamnée peut bénéficier du régime de la surveillance électronique lorsqu’elle a donné satisfaction pendant au moins 6 mois en régime ouvert et si elle a réussi plusieurs congés.

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Si une première phase de travail externe a été accordée, la personne condamnée peut bénéficier du régime de la surveillance électronique si elle a donné satisfaction pendant au moins les deux tiers de la durée prévisible du travail externe (en fonction de la libération conditionnelle et/ou définitive). XII. Dispositions particulières Révocation du régime

Art. 25

Si la surveillance électronique est révoquée, l'exécution du solde de peine se poursuit en régime ordinaire ou, si la personne condamnée en remplit les conditions, en travail externe.

Art. 26

Renoncement régime de la exécuté en p remplit les TITRE 3 : Re La personne condamnée peut demander à renoncer à poursuivre le surveillance électronique. Dans ce cas, le solde de la peine est rincipe immédiatement sous le régime ordinaire ou, s’il en conditions, en travail externe. sponsabilité

Art. 27

Principe (matériel être assu 2 La pers électroni TITRE 4 :

La personne condamnée est responsable de tout dommage causé de surveillance électronique, biens, personnes, etc.). Elle veillera à rée. onne condamnée qui exécute une peine sous surveillance que n'est pas assurée contre les accidents par l'Etat. Protection des données Accès aux données

Art. 28

Durant l’exécution de la sanction, les données générées par l’utilisation d’un système de géolocalisation sont accessibles :

  1. à l’autorité d’exécution compétente et aux éventuels organes délégataires;
  2. à la centrale de surveillance, selon les modalités de son cahier des charges;
  3. aux opérateurs techniques autorisés.

Art. 29

Renvoi cantona Pour le surplus, la protection des données est réglée par le droit l.

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Titre 5 : Dispositions transitoires et finales

Art. 30

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2018.

La Conférence invite dès lors les gouvernements des cantons de la Suisse latine à adapter leurs réglementations cantonales relatives à l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique.

Le titre premier du présent règlement est également applicable aux peines qui ont été prononcées avant son entrée en vigueur, mais dont l'exécution n'a pas encore débuté. article 388 4 Le titre 2 du présent règlement est régi par l' 5 Il est publié sur le site internet de la Confér , alinéa 3, CP3). ence et par chaque canton selon la procédure qui lui est propre. Suivent les signatures