Le règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines sous la forme de la semi-détention (Règlement sur la semi-détention), adopté par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures, est approuvé.
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Arrêté approuvant le règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines sous la forme de la semi-détention (Règlement sur la semi-détention)
Préambule
Arrêté
approuvant le règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des
peines sous la forme de la semi-détention (Règlement sur la
semi-détention)
du 28 novembre 2017
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'arrêté du Parlement du 25 octobre 2006 portant adhésion de la
République et Canton du Jura au concordat sur l'exécution des peines
privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes
adultes dans les cantons latins1),
article 4 vu l' priva adult
du concordat du 10 avril 2006 sur l’exécution des peines tives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes es dans les cantons latins,
article 45 vu l' mesur arrêt
de la loi du 2 octobre 2013 sur l’exécution des peines et es2), e :
détention.
2 Pendant la période de suspension provisoire, le condamné est soumis au
régime ordinaire. Le cas échéant, il peut être transféré dans un autre
établissement.
3 La direction de l'établissement en informe sans délai l'autorité dont le
condamné dépend, laquelle doit statuer dans un délai maximal de 10 jours.
Art. 1
Art. 2
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018. Delémont, le 28 novembre 2017 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Nathalie Barthoulot La chancelière : Gladys Winkler Docourt
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Arrêté approuvant la modification du règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines sous la forme de la semi- détention (Règlement sur la semi-détention) du 3 septembre 2019 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'arrêté du Parlement du 25 octobre 2006 portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins1), article 4 vu l' priva adult du concordat du 10 avril 2006 sur l’exécution des peines tives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes es dans les cantons latins, article 45 vu l' mesur de la loi du 2 octobre 2013 sur l’exécution des peines et es2),
Art. 1
La modification du 4 avril 2019 du règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines sous la forme de la semi-détention (Règlement sur la semi-détention), adoptée par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures, est approuvée. article 5 2 L' du règlement est modifié comme il suit : …7)
Art. 2
Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement. Delémont, le 3 septembre 2019 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jacques Gerber La chancelière : Gladys Winkler Docourt
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Arrêté approuvant la modification du règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines privatives de liberté sous la forme de la semi-détention (Règlement sur la semi-détention) du 10 janvier 2023 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'arrêté du Parlement du 25 octobre 2006 portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins1), article 4 vu l' priva adult du concordat du 10 avril 2006 sur l'exécution des peines tives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes es dans les cantons latins, article 45 vu l' mesur arrêt de la loi du 2 octobre 2013 sur l’exécution des peines et es2), e :
Art. 1
La modification du 3 novembre 2022 du règlement du
mars 2017 sur l’exécution des peines sous la forme de la semi-détention (Règlement sur la semi-détention), adoptée par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures, est approuvée. article 6 2 L’ , lettres d et e, du règlement est modifié comme il suit : …7) article 13 3 L’ , alinéa 1, du règlement est modifié comme il suit : …7)
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Art. 2
Le présent arrêté prend effet le 1er janvier 2023. Delémont, le 10 janvier 2023 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jacques Gerber Le chancelier : Jean-Baptiste Maître
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Arrêté approuvant la modification du règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines sous la forme de la semi-détention (Règlement sur la semi-détention) du 10 juin 2025 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'arrêté du Parlement du 25 octobre 2006 portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins1), article 4 vu l' priva adult du concordat du 10 avril 2006 sur l'exécution des peines tives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes es dans les cantons latins, article 45 vu l' mesur arrêt de la loi du 2 octobre 2013 sur l’exécution des peines et es2), e :
Art. 1
La modification du 27 mars 2025 du règlement du
mars 2017 sur l’exécution des peines sous la forme de la semi-détention (Règlement sur la semi-détention), adoptée par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures, est approuvée. article 12 2 L’ du règlement est modifié comme il suit : …7)
Art. 2
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2025. Delémont, le 10 juin 2025 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Martial Courtet Le chancelier : Jean-Baptiste Maître
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Arrêté approuvant la modification du règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines sous la forme de la semi-détention (Règlement sur la semi-détention) du 27 janvier 2026 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'arrêté du Parlement du 25 octobre 2006 portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins1), article 4 vu l' de li canto du concordat du 10 avril 2006 sur l'exécution des peines privatives berté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les ns latins, article 45 vu l' (LEPM arrêt de la loi du 2 octobre 2013 sur l’exécution des peines et mesures )2), e :
Art. 1
La modification du 6 novembre 2025 du règlement du
mars 2017 sur l’exécution des peines sous la forme de la semi-détention (Règlement sur la semi-détention), adoptée par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures, est approuvée. article 5 2 L’ , lettre e, du règlement est modifié comme il suit : …7)
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Art. 2
Le présent arrêté prend effet le 1er janvier 2026. Delémont, le 27 janvier 2026 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Rosalie Beuret Siess Le chancelier : Jean-Baptiste Maître
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Annexe Règlement sur l’exécution des peines sous la forme de la semi-détention (Règlement sur la semi-détention) du 30 mars 2017 La Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures (ci-après : "la Conférence"), vu : les articles 40, 74, 75, 77b, 96, 372, alinéa 3, 379 et 380 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP)3); l’ordonnance du 19 septembre 2006 relative au Code pénal suisse et au Code pénal militaire (O-CP-CPM)4); les articles premier, 4 et 14 du concordat du 10 avril 2006 sur l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (Concordat latin sur la détention pénale des adultes); décide :
- Principes Types de sanctions
Art. 1
Les conditions d’octroi de la semi-détention sont définies article 77b par l’ 2 La s que po les pe CP3). emi-détention est admissible pour les peines privatives de liberté ainsi ur les peines privatives de liberté de substitution pour les amendes et ines pécuniaires.
Art. 2 Description continue son conditions f 2 Elle passe
Pendant l’exécution de la semi-détention, la personne détenue activité ou son travail à l’extérieur de l’établissement aux ixées par l’établissement. ses heures de loisirs et de repos dans l’établissement.
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II. Conditions d’application Conditions temporelles
Art. 3
La semi-détention est admissible à condition que la peine prononcée ou la durée totale des peines exécutables simultanément :
- soit inférieure à 12 mois; la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n’est pas prise en compte dans le calcul (principe brut)5), ou
- soit supérieure à 12 mois mais que, compte tenu de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, 6 mois au maximum doivent être exécutés (principe net)6).
Pour les peines avec sursis partiel, la partie ferme est déterminante.
Art. 4
Solde de peines révocation de la déterminants pou a) le solde de l une nouvelle aff b) la peine d’en nouvelle affaire Si un ou plusieurs soldes de peines doivent être exécutés après libération conditionnelle, les éléments suivants sont r le calcul de la durée de la peine : a peine, si le juge n’a pas constitué de peine d’ensemble dans aire; semble, si le juge a constitué une peine d’ensemble dans une . Conditions personnelles
Art. 5
Les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier de la semi-détention :
- une demande de la personne condamnée;
- pas de crainte qu’elle ne s’enfuie;
- pas de crainte qu’elle ne commette d’autres infractions;
- être admis à travailler, à suivre une formation ou à exercer une activité au sens de la lettre f, deuxième phrase, ci-dessous;8)
- …13)
- la poursuite de l’activité professionnelle ou d’une formation reconnue avec un taux d’occupation d’au moins 20 heures par semaine. Le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d’occupation ou toute autre occupation structurée sont réputés équivalents;
- des garanties quant au respect des conditions-cadre de la semi-détention et du règlement de l’établissement d’exécution.
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III. Procédure Tâches de l’autorité
Art. 6
L’autorité d’exécution :
- informe la personne condamnée des modalités de cette forme d’exécution, article 11 en particulier des contrôles prévus à l' b) impartit à la personne condamnée un d relative à cette forme particulière d’ex c) examine la demande de la personne con d) contacte, si nécessaire, toutes les a matière de droit des étrangers, en vue d cette forme d'exécution avec la situatio du présent règlement; élai pour le dépôt d’une demande écution; damnée et les pièces jointes; utorités compétentes, notamment en e s'assurer de la compatibilité de n personnelle de la personne condamnée;
- statue sur la demande et, en cas d’acceptation, fixe le lieu et le début de l’exécution, ainsi que les conditions auxquelles elle est soumise. Documents à remettre
Art. 7
La personne condamnée doit notamment remettre les documents suivants :
- Travailleur salarié (employé) : une attestation de l’employeur ou le contrat de travail, avec indication du lieu de travail et des heures de travail, ainsi qu’un décompte de salaire récent;
- Travailleur indépendant : un document attestant de l’activité indépendante (p. ex. décompte AVS, attestation d’assurance sociale) avec indication du lieu de travail et des heures de travail;
- Personne en formation : une attestation de formation avec indication du lieu de formation et des heures de cours.
La personne condamnée de nationalité étrangère remet en plus une attestation de son droit de séjour en Suisse, ainsi qu’une attestation de son droit de travailler ou de suivre une formation si cette information ne ressort pas clairement du titre de séjour. Autre forme d’exécution
Art. 8
Si la personne condamnée ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de cette forme particulière d’exécution, l’autorité peut lui accorder un délai pour solliciter une autre forme d’exécution.
Cette possibilité est exclue en cas d’abus, de non-respect de l’obligation de coopérer et de communiquer, de non-observation des délais, de remise de documents incomplets, ainsi qu’en présence de circonstances qui excluent d’emblée une forme d’exécution alternative.
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IV. Mise en œuvre
Art. 9 Plan d’exécution la personne conda 2 Le plan règle t fonction du temps 3 Par journée de maximum hors de l a) travail, occup
L’établissement d’exécution établit le plan d’exécution d’entente avec mnée. out particulièrement les heures de sortie et d’entrée en de travail. travail, la personne condamnée peut passer 13 heures au ’établissement d’exécution pour les activités suivantes : ation, formation;
- repas;
- achats, visites médicales, démarches administratives;
- participation à des thérapies individuelles ou de groupe à l’extérieur.
La personne condamnée doit passer au moins un jour par semaine dans l'établissement d'exécution. Obligations de la personne condamnée
Art. 10
Si la personne condamnée constate qu’elle ne pourra pas respecter les conditions fixées, elle doit en faire part sans délai à l’autorité compétente.
Par ailleurs, elle informe immédiatement l’autorité compétente de toute perte d’emploi, de possibilité de formation ou d’une autre occupation, ainsi que de toute modification dans sa situation personnelle.
Art. 11 Contrôles personne d 2 A ce tit particulie a) informe de ce que détention condamné s b) se rend 3 L’autori une autre
Durant l'exécution de la semi-détention, l'autorité veille à ce que la étenue exécute effectivement son activité. re, elle prend toutes les mesures qui lui apparaissent utiles. En r, elle peut, en tout temps : r l'organisme employant le condamné ou dispensant la formation ce dernier exécute une peine sous le régime de la semi- et lui demander de l'aviser immédiatement de l'absence dudit ur son lieu d'activité ou de formation; re sur le lieu d'activité ou de formation du condamné. té peut déléguer sa compétence à la direction de l’établissement ou à autorité.
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Art. 1211
Sorties concerna V. Chang l’autori Extincti conditio ) Les sorties sont régies par le règlement du 27 mars 2025 nt les sorties12). ement des conditions d’admission après octroi de sation ou pendant l’exécution on de ns
Art. 13
Si la personne condamnée ne remplit plus les conditions fixées aux articles 3, 4 et 5, il est mis fin à la semi-détention.10)
La personne condamnée continue de purger sa peine dans un établissement pénitentiaire ouvert ou fermé.
Si la personne condamnée perd son travail, sa formation ou son activité, entièrement ou en partie, sans faute de sa part, l’autorité compétente peut ne pas interrompre la semi-détention à condition que la personne condamnée trouve une autre activité appropriée dans les 21 jours et que son accompagnement et sa surveillance soient garantis pendant la période transitoire. VI. Violation des règles / non-respect du plan d’exécution
Art. 14
Avertissement au condamné qu semi-détention lui, notamment − abuse du tem − ne respecte − possède ou c − ne respecte thérapie, de n l'établissemen − refuse de pa L'autorité dont le condamné dépend peut adresser un avertissement i ne respecte pas les conditions inhérentes au régime de la ou si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en s’il : ps passé hors de l’établissement d’exécution; pas les heures d’entrée et de sortie; onsomme des produits stupéfiants; pas une obligation qui lui a été faite (p. ex. de suivre une e pas boire d’alcool, de respecter le règlement de t); yer l’avance ou la participation aux frais. Révocation du régime
Art. 15
Si, en dépit d'un avertissement formel, le condamné persiste dans son comportement, l'autorité dont il dépend peut révoquer le régime de la semi-détention et ordonner, avec effet immédiat, l'exécution du solde de peine en régime ordinaire.
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Dans les cas graves, la révocation peut être ordonnée sans avertissement préalable. Suspension provisoire
Art. 16
La direction de l'établissement peut, pour des motifs graves ou à
titre de mesure conservatoire, suspendre provisoirement le régime de la semi-
Art. 17 Enquête pénale condamnée, l'ex révoquée. La dé 2 En cas d’urge l’établissement statuer dans un
Si une enquête pénale est ouverte à l'encontre de la personne écution de la semi-détention peut être suspendue ou cision est prise par l’autorité de placement. nce, la décision peut être prise par la direction de qui en informe sans délai l’autorité de placement qui doit délai maximal de 10 jours. Sanctions disciplinaires
Art. 18
Les sanctions disciplinaires sont réservées. VII. Imputation de paiements partiels
Art. 19 Modalités selon la v déclaratio
Les paiements d’amendes et de peines pécuniaires sont imputés olonté déclarée de la personne condamnée. A défaut d’une n, l’autorité choisit la solution la plus favorable pour la personne condamnée.
Une dérogation à cette règle est possible si la prescription est proche. Le cas échéant, l’imputation se fait sur les amendes ou peines pécuniaires qui se prescrivent en premier. VIII. Participation aux frais d’exécution
Art. 20 Principe aux frais
La personne qui bénéficie de ce régime doit payer une participation d'exécution de la peine.
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Le montant de cette participation est fixé par la Conférence.
La personne détenue verse des avances dont le montant est fixé par la direction de l'établissement.
L’autorité compétente peut accorder une exonération partielle de la participation aux frais si la personne condamnée le demande et atteste de sa situation difficile, notamment si l’obligation de participer aux frais l’empêche d’honorer ses devoirs d’entretien et de soutien.
Art. 21 Autres frais détenues pren 2 Les frais d charge des pe IX. Lieu d’ex
En règle générale, durant les jours de travail, les personnes nent leurs repas à l'extérieur, à l'exception du petit déjeuner. e ces repas et ceux de transport depuis l'établissement sont à la rsonnes détenues. écution Genre d’établissement
Art. 22
La semi-détention est exécutée dans un établissement ouvert ou dans une section ouverte d'un établissement fermé.
Elle peut être exécutée dans la section spéciale d’un établissement de détention avant jugement, pour autant que l’accompagnement du condamné soit garanti.
L'établissement peut être géré par un exploitant privé autorisé par la Conférence. Un tel établissement doit garantir la prise en charge complémentaire nécessaire de la personne condamnée, le respect d'un plan d'exécution de la sanction pénale, s'il a été établi et disposer d'un règlement approuvé par l’autorité du lieu du siège dudit établissement.
Des peines de semi-détention peuvent être exécutées par des hommes et des femmes dans le même établissement.
- Fin de la semi-détention
Art. 23
Renoncement régime de la principe imm La personne détenue peut demander à renoncer à poursuivre le semi-détention. Dans ce cas, le solde de la peine est exécuté, en édiatement, dans un établissement ouvert ou fermé.
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Libération conditionnelle
Art. 24
Sous réserve de l’article 43, alinéa 3, CP3), les règles de la libération art. 86ss conditionnelle ( XI. Dispositions CP) s’appliquent. finales Cantons non concordataires
Art. 25
Selon les circonstances particulières (notamment motifs de prise en charge, de sécurité, de discipline, de proximité du domicile ou du lieu du travail ou d’effectif des personnes détenues) et pour autant que les dispositions prises ne soient ni contraires au concordat ni en défaveur d'un canton ou d'un établissement, des placements peuvent être effectués ou acceptés dans des établissements de cantons non concordataires.
Est réservée la délégation de compétence à une autorité d’un autre canton. Abrogation et entrée en vigueur
Art. 26
Le présent règlement abroge la décision du 25 septembre 2008 relative à l'exécution des peines sous la forme de la semi-détention.
La Conférence invite dès lors les gouvernements des cantons de la Suisse latine à adapter par la suite leurs réglementations cantonales relatives à la semi-détention.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Il est également applicable aux peines qui ont été prononcées avant son entrée en vigueur, mais dont l'exécution n'a pas encore débuté.
Il est publié sur le site internet de la Conférence et par chaque canton selon la procédure qui lui est propre. Suivent les signatures