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Arrêté approuvant le règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines sous la forme du travail d’intérêt général (Règlement sur le TIG)

Préambule

Arrêté

approuvant le règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des

peines sous la forme du travail d’intérêt général (Règlement

sur le TIG)

du 28 novembre 2017

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu l'arrêté du Parlement du 25 octobre 2006 portant adhésion de la

République et Canton du Jura au concordat sur l'exécution des peines

privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes

adultes dans les cantons latins1),

article 4 vu l' des m latin

du concordat sur l’exécution des peines privatives de liberté et esures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons s,

article 45 vu l' arrêt

de la loi sur l’exécution des peines et mesures2), e :

Art. 1

Le règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines sous la forme du travail d’intérêt général (Règlement sur le TIG), adopté par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures, est approuvé.

Art. 2

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018. Delémont, le 28 novembre 2017 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Nathalie Barthoulot La chancelière : Gladys Winkler Docourt

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Arrêté approuvant la modification du règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines sous la forme du travail d'intérêt général (Règlement sur le TIG) du 3 septembre 2019 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'arrêté du Parlement du 25 octobre 2006 portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins1), article 4 vu l' priva adult du concordat du 10 avril 2006 sur l’exécution des peines tives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes es dans les cantons latins, article 45 vu l' mesur arrêt de la loi du 2 octobre 2013 sur l’exécution des peines et es2), e :

Art. 1

La modification du 4 avril 2019 du règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines sous la forme du travail d'intérêt général (Règlement sur le TIG), adoptée par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures, est approuvée. article 6 2 La lettre d de l' du règlement est abrogée.

Art. 2

Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement. Delémont, le 3 septembre 2019 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jacques Gerber La chancelière : Gladys Winkler Docourt

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Arrêté approuvant la modification du règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines sous la forme du travail d’intérêt général (Règlement sur le TIG) du 10 janvier 2023 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'arrêté du Parlement du 25 octobre 2006 portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins1), article 4 vu l' priva adult du concordat du 10 avril 2006 sur l’exécution des peines tives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes es dans les cantons latins, article 45 vu l' mesur arrêt de la loi du 2 octobre 2013 sur l’exécution des peines et es2), e :

Art. 1

La modification du 3 novembre 2022 du règlement du

mars 2017 sur l’exécution des peines sous la forme du travail d’intérêt général (Règlement sur le TIG), adoptée par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures, est approuvée. article 7 2 L' , lettres d et e, du règlement est modifié comme il suit : …14) article 13 3 L' , alinéa 2, du règlement est modifié comme il suit : …14)

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Art. 2

Le présent arrêté prend effet le 1er janvier 2023. Delémont, le 10 janvier 2023 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jacques Gerber Le chancelier : Jean-Baptiste Maître

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Arrêté approuvant la modification du règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines sous la forme du travail d’intérêt général (Règlement sur le TIG) du 27 janvier 2026 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'arrêté du Parlement du 25 octobre 2006 portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins1), article 4 vu l' priva adult du concordat du 10 avril 2006 sur l'exécution des peines tives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes es dans les cantons latins, article 45 vu l' mesur arrêt de la loi du 2 octobre 2013 sur l’exécution des peines et es (LEPM)2), e :

Art. 1

La modification du 6 novembre 2025 du règlement du

mars 2017 sur l’exécution des peines sous la forme du travail d’intérêt général (Règlement sur le TIG), adoptée par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures, est approuvée. article 6 2 L’ du règlement est modifié comme il suit : …14)

Art. 2

Le présent arrêté prend effet le 1er janvier 2026. Delémont, le 27 janvier 2026 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Rosalie Beuret Siess Le chancelier : Jean-Baptiste Maître

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Annexe Règlement sur l’exécution des peines sous la forme du travail d’intérêt général (Règlement sur le TIG) du 30 mars 2017 La Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures (ci-après : "la Conférence"), vu : les articles 75, 79a, 96, 372, alinéa 3, 375, 379 et 380 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP)3); l’ordonnance du 19 septembre 2006 relative au Code pénal suisse et au Code pénal militaire (O-CP-CPM)4); les articles premier et 4 du Concordat du 10 avril 2006 sur l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (Concordat latin sur la détention pénale des adultes); décide :

  1. Principes Types de sanctions

Art. 1

Les conditions d’octroi du travail d’intérêt général (TIG) article 79a sont définies par l’ 2 Le TIG est admissi les peines pécuniair 3 Le TIG n’est pas a et que l’exécution d CP3). ble pour les peines privatives de liberté, les amendes5) et es. dmis si l’amende ou la peine pécuniaire n’a pas été payée ’une peine privative de liberté de substitution6) a été ordonnée.

Art. 2 Description d’utilité pu 2 Le condamn

Le TIG doit être accompli au profit d’institutions sociales, d’œuvres blique ou de personnes dans le besoin. é exécute son TIG durant son temps libre.

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Il n’est pas rémunéré. Calcul des heures

Art. 3

Quatre heures de TIG accomplies correspondent à un jour de peine privative de liberté, un jour-amende de peine pécuniaire ou un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de contravention7).

Si la peine est prononcée en mois, un mois équivaut à 30 jours, soit 120 heures. II. Conditions d’application Conditions temporelles

Art. 4

Le TIG est admissible à condition que la peine prononcée ou la durée totale des peines exécutables simultanément :

  1. soit inférieure ou égale à 6 mois; la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n’est pas prise en compte dans le calcul (principe brut)8), ou
  2. soit supérieure à 6 mois mais que, compte tenu de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, 6 mois au maximum restent à exécuter (principe net)9).

Pour les peines avec sursis partiel, la partie ferme est déterminante pour l’application de l’alinéa 1.

Art. 5

Solde de peines révocation de la déterminants pou a) le solde de l nouvelle affaire b) la peine d’en nouvelle affaire Si un ou plusieurs soldes de peines doivent être exécutés après libération conditionnelle, les éléments suivants sont r le calcul de la durée de la peine : a peine, si le juge n’a pas fixé de peine d’ensemble dans une ; semble, si le juge a fixé une peine d’ensemble dans une . Conditions personnelles

Art. 6

Les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier du TIG :

  1. une demande de la personne condamnée;
  2. pas de crainte qu’elle ne s’enfuie;
  3. pas de crainte qu’elle ne commette d’autres infractions;
  4. …11);
  5. …15)
  6. l’autorisation de la personne condamnée de communiquer à l’employeur10) l’infraction qui a conduit à la sanction;
  7. des garanties quant au respect des conditions-cadre posées par l’autorité d’exécution et par l’entreprise d’engagement.

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III. Procédure Tâches de l’autorité

Art. 71

L’autorité d’exécution :

  1. informe la personne condamnée des modalités de cette forme d’exécution;
  2. impartit à la personne condamnée un délai pour le dépôt d’une demande relative à cette forme particulière d’exécution;
  3. examine la demande de la personne condamnée et les pièces jointes;
  4. contacte, si nécessaire, toutes les autorités compétentes, notamment en matière de droit des étrangers, en vue de s'assurer de la compatibilité de cette forme d'exécution avec la situation personnelle de la personne condamnée;
  5. statue sur la demande et, en cas d’acceptation, fixe le lieu et le début de l’exécution, ainsi que les conditions auxquelles elle est soumise. Obligation de la personne condamnée

Art. 8

La personne condamnée doit fournir, sur requête de l’autorité d’exécution, tous documents et toutes informations utiles à l’appui de sa demande.

En particulier, la personne condamnée de nationalité étrangère remet une attestation de son droit de séjour en Suisse. Autre forme d’exécution

Art. 9

Si la personne condamnée ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de cette forme particulière d’exécution, l’autorité peut lui accorder un délai pour solliciter une autre forme d’exécution.

Cette possibilité est exclue en cas d’abus, de non-respect de l’obligation de coopérer et de communiquer, de non-observation des délais, de remise de documents incomplets, ainsi qu’en présence de circonstances qui excluent d’emblée une forme d’exécution alternative. IV. Mise en œuvre

Art. 10 Autorisation d’exécution, a) la nature b) le plan d’

L’autorisation du TIG, respectivement la convention entre l’autorité la personne condamnée et l’employeur règlent notamment : et la durée du TIG; engagement du TIG, avec le début de l’engagement et le temps de travail;

  1. la surveillance du TIG, la communication du non-respect de l’obligation de travailler et l’annonce de la fin de l’engagement.

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La personne condamnée effectue huit heures de travail d’intérêt général par semaine au minimum.

La durée des déplacements et le temps des repas ne sont pas pris en compte dans le calcul des heures d'exécution du TIG. Obligations de la personne condamnée

Art. 11

Si la personne condamnée constate qu’elle ne pourra pas respecter les conditions fixées, elle doit en faire part sans délai à l’autorité compétente.

Par ailleurs, elle informe immédiatement l’autorité compétente de toute modification dans sa situation personnelle.

Art. 12 Contrôles condamnée 2 A ce tit particulie d'activité 3 L’autori V. Changem l’autorisa Extinction

Durant l'exécution du TIG, l'autorité veille à ce que la personne exécute effectivement son activité. re, elle prend toutes les mesures qui lui apparaissent utiles. En r, elle peut, en tout temps et notamment, se rendre sur le lieu du condamné. té peut déléguer sa compétence à une autre autorité. ent des conditions d’admission après octroi de tion ou pendant l’exécution de conditions

Art. 13

Le cumul d’une peine privative de liberté de substitution pour amende ou peine pécuniaire pendant l’exécution du TIG implique en règle générale l’interruption du TIG.

Si la personne condamnée ne remplit plus les conditions fixées aux articles

, 5 et 6 ou si elle y renonce, le TIG est interrompu. Le solde de peine privative de liberté est exécuté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention, si elle en remplit les conditions. Le cas échéant, la peine pécuniaire ou l’amende est recouvrée.13) VI. Violation des règles / non-respect du plan d’exécution

Art. 14

Avertissement au condamné qu toute autre ma a) n’effectue L'autorité dont le condamné dépend peut adresser un avertissement i ne respecte pas les conditions inhérentes au TIG ou si, de nière, il trompe la confiance mise en lui, notamment s’il : pas le travail dans les délais;

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  1. possède ou consomme des produits stupéfiants;
  2. ne respecte pas une obligation qui lui a été faite. Révocation du régime

Art. 15

Si, en dépit d'un avertissement formel, le condamné persiste dans son comportement, l'autorité dont il dépend peut révoquer le TIG et ordonner, avec effet immédiat, l'exécution du solde de peine en régime ordinaire ou sous la forme de la semi-détention, s’il en remplit les conditions. Le cas échéant, la peine pécuniaire ou l’amende est recouvrée.

Dans les cas graves, la révocation peut être ordonnée sans avertissement préalable. Suspension provisoire

Art. 16

L’autorité compétente peut, pour des motifs graves ou à titre de mesure conservatoire, suspendre provisoirement le TIG.

En cas de solde de peine privative de liberté, l’exécution se poursuit alors immédiatement en régime ordinaire.

Une décision au fond est rendue dans les 10 jours.

Art. 17

Enquête pénale condamnée, l'ex Si une enquête pénale est ouverte à l'encontre de la personne écution du TIG peut être suspendue ou révoquée. Imputation en cas de plusieurs peines

Art. 18

Lorsque plusieurs peines doivent être purgées, le TIG effectué est en principe imputé sur les peines qui se prescrivent en premier. VII. Imputation de paiements partiels

Art. 19 Modalités selon la v déclaratio

Les paiements d’amendes et de peines pécuniaires sont imputés olonté déclarée de la personne condamnée. A défaut d’une n, l’autorité choisit la solution la plus favorable pour la personne condamnée.

Une dérogation à cette règle est possible si la prescription est proche. Le cas échéant, l’imputation se fait sur les amendes ou peines pécuniaires qui se prescrivent en premier.

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VIII. Participation aux frais d’exécution

Art. 20

Principe l’accompl domicile IX. Libér La personne condamnée assume elle-même les frais liés à issement du TIG, notamment les frais de déplacement entre le et le lieu de travail et les frais des repas. ation conditionnelle

Art. 21 Principe privative dispositi avec les a) les do effectuée b) le rap contrôle qualité d 2 Les règ la partie d’une pei X. Dispos

La personne qui effectue un TIG comme alternative à une peine de liberté peut bénéficier d’une libération conditionnelle selon les ons relatives à la libération conditionnelle de l’exécution ordinaire, particularités suivantes : nnées de l’exécution sont calculées sur la base des heures de travail s, converties en jours d’exécution; port de la direction de l’établissement est remplacé par la grille de des heures de travail et, le cas échéant, l’appréciation de la u travail. les de la libération conditionnelle ne s’appliquent pas à un TIG ou à du TIG effectué comme alternative au paiement d’une amende ou ne pécuniaire. itions finales Entrée en vigueur

Art. 22

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2018.

La Conférence invite les gouvernements des cantons de la Suisse latine à adapter leurs réglementations cantonales relatives à l’exécution d’une peine sous forme de travail d’intérêt général.

Le présent règlement est également applicable aux peines qui ont été prononcées avant son entrée en vigueur, mais dont l’exécution n’a pas encore débuté.

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Il est publié sur le site internet de la Conférence et par chaque canton selon la procédure qui lui est propre. Suivent les signatures