La République et Canton du Jura adhère au concordat du
mars 2005 sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin).
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Arrêté
portant adhésion de la République et Canton du Jura au
concordat sur l'exécution de la détention pénale des
personnes mineures des cantons romands (et partiellement
du Tessin)
du 24 mai 2006
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 4 et 84, lettre b, de la Constitution cantonale1),
article premier vu l' des t arrêt
, alinéa 1, de la loi du 20 décembre 1979 sur l'approbation raités, concordats et autres conventions2), e :
respectivement du placement en établissement fermé
Compétence
cantonale
réservée
La République et Canton du Jura adhère au concordat du
mars 2005 sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin).
L'exécution de cet arrêté est confiée au Département de la Justice.
. De AU RE Le Le Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur3) du présent arrêté. lémont, le 24 mai 2006 NOM DU PARLEMENT DE LA PUBLIQUE ET CANTON DU JURA président : Charles Juillard vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
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Arrêté portant approbation de la modification du concordat sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin) du 30 septembre 2015 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 4 et 84, lettre b, de la Constitution cantonale1), article premier vu l' des t arrêt , alinéa 1, de la loi du 20 décembre 1979 sur l'approbation raités, concordats et autres conventions2), e :
La modification du 26 mars 2015 du concordat du 24 mars 2005 sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin) est approuvée.
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur14) du présent arrêté. Delémont, le 30 septembre 2015 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean-Yves Gentil Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
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Annexe Concordat sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin) du 24 mars 2005 Les cantons de Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève et Jura, ainsi que partiellement le canton du Tessin, vu les articles 15, 25, 27 et 48 de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (DPMin)4),11) vu les articles 4, 8, 28, 42, 44 et 45 de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin)10),12) vu les principes retenus pour l'unification de la procédure pénale à venir (loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs, LFPPM)5), vu également les articles 37 et 40 de la Convention des Nations Unies du
novembre 1989 relative aux droits de l’enfant, vu notamment les Règles des Nations Unies du 14 décembre 1990 pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de la Havane), considérant : la nécessité de mettre à disposition des personnes mineures privées de liberté des possibilités d’exécution de leur détention, respectivement de leur placement en établissement fermé, dans des conditions susceptibles de leur garantir la protection particulière due à leur âge et à leur vulnérabilité, le respect de leurs droits et la préparation nécessaire à leur insertion dans la société; la nécessité de donner aux instances compétentes les établissements appropriés pour l’exécution de la détention pénale et du placement en établissement fermé des personnes mineures et d’harmoniser les conditions d’exécution de ces décisions, conviennent : du présent concordat sur la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin), (ci-après : "le concordat").
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Le présent concordat régit l’exécution des privations de signées aux articles 2 et 3 ci-après, l’exécution des mesures de article 15 placement en établissement fermé tel que défini par l’ , alinéa 2, article 5 DPMin, et l’exécution des mesures disciplinaires indiquées à l’ ci- après, prononcées à l’égard des personnes mineures :
Par personne mineure, on entend toute personne jusqu’à l’âge de 18 ans. Le présent concordat s’applique également à des personnes de plus de 18 ans qui sont sous le coup d’une décision de détention avant jugement ou d'une peine ou d'une mesure prononcée par une juridiction des mineurs ou qui sont devenues majeures en cours d’exécution.
Lorsque le concordat n’est pas impérativement applicable, c’est le droit cantonal qui s’applique, le droit concordataire intervenant à titre supplétif. Décisions de détention avant jugement confiées au concordat
Est régie par le présent concordat l’exécution des décisions de détention avant jugement prises à l'égard des personnes mineures. Décisions de détention après jugement confiées au concordat
Est régie par le présent concordat l’exécution des décisions de art. 25 privation de liberté prononcées à l’égard des personnes mineures ( DPMin).
L’exécution des privations de liberté exécutées par journées séparées n’est art. 27 pas régie par le présent concordat ( 3 L’exécution des privations de libe n’est pas régie par le présent conco , al. 1, DPMin). rté exécutées en régime de semi-détention rdat, sauf demande des autorités art. 27 d’exécution ( , al. 1 in fine, DPMin). Décisions de placement en établissement fermé confiées au concordat
Est régie par le présent concordat l’exécution des décisions de article 15 placement en établissement fermé au sens de l’ , alinéa 2, DPMin.
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Décisions de mesures disciplinaires confiées au concordat
A la demande de la direction d’une institution, l’exécution d’une article 16 mesure disciplinaire au sens de l’ confiée à l’établissement centrali , alinéa 2, DPMin, pourra être sé prévu aux articles 15 et 16 du présent concordat.
Organes a) la Co personne (ci-aprè b) le Se c) la Co d) la Co e)12) l' f)12) la A) La Co Les organes du concordat sont : nférence du Concordat sur l'exécution de la détention pénale des s mineures de Suisse romande (et partiellement du Tessin) s : "la Conférence"); crétariat de la Conférence; mmission concordataire; mmission consultative socio-éducative; Autorité concordataire de recours; Commission concordataire spécialisée. nférence du Concordat
I. Attributions compétente pour prendre toutes surveiller l’a élaborer les r adopter les di d’harmoniser l’e élire, sur pro concordataire de élire, sur pro Commission conco faire pour les propositions, no établissements o proposer la mo circonstances le proposer de pa une organisation la détention pén entretenir les La Conférence est l’organe décisionnel du concordat. Elle est : les décisions que le concordat lui attribue; pplication et l’interprétation du concordat; èglements d’application du concordat; rectives utiles à l’intention des cantons concordataires en vue xécution des mesures et peines confiées; position des cantons partenaires, les membres de l'Autorité recours;12) position des cantons partenaires, les membres de la rdataire spécialisée;12) cantons concordataires des recommandations ou des tamment pour la mise à disposition de nouveaux u pour l’amélioration de conditions d’exécution; dification de l'affectation de tel établissement, si les justifient; sser une convention avec un canton non concordataire ou intercantonale en vue de l’exécution extra-concordataire de ale de personnes mineures; relations avec la Confédération;
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assurer les relations nécessaires avec les tiers concernés, notamment avec les médias; veiller à la formation professionnelle et continue du personnel des établissements affectés à la détention pénale des personnes mineures; arbitrer les divergences pouvant survenir entre le Comité des visiteurs et les organes de contrôle de ce type des cantons.
La Conférence est composée du Chef du département concerné de ns romands, de deux juges des mineurs désignés par Suisse latine des juges des mineurs, d'une personne directions des institutions concordataires, désignée par la rdataire et de la personne qui assume la fonction de ncordat (avec voix consultative). i ont adhéré partiellement au concordat ont droit à un signé par le gouvernement cantonal, qui dispose d’une voix consultative.
La Conférence peut inviter des membres de la Commission concordataire ou des membres de la Commission consultative à prendre part aux séances.
La Conférence désigne un des ses membres pour la présider. n secrétariat dont les frais sont supportés en commun par les ires. Elle fixe la contribution de chaque canton. ussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois l’an ou canton concordataire en fait la demande. de de procéder. la Conférence
La Conférence désigne une personne en qualité de secrétaire. En tte fonction est exercée par la même personne que celle qui le de secrétaire de la Conférence latine des autorités en matière d’exécution des peines et des mesures. onne prépare les séances de la Conférence, lui soumet les et tient les procès-verbaux.
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Elle veille à l’application des décisions de la Conférence et exécute les travaux dont elle la charge.
La Commission concordataire est composée :
Une personne représentante de la Conférence suisse des directrices et directeurs des offices des mineurs, désignée par celle-ci parmi ses membres romands, participe aux séances. Elle a une voix consultative.
La personne en qualité de secrétaire de la Conférence préside la Commission concordataire.
La Commission concordataire fixe son mode de procéder. Elle est permanente.
II. Attributions d'étudier les q membres ou le sec de soumettre à préside, toutes p La Commission concordataire a pour tâches : uestions qui lui sont soumises par la Conférence, l’un des ses rétariat; la Conférence, par l’intermédiaire de la personne qui la ropositions utiles à l’application ou à l’amélioration du concordat; …13)
La Commission consultative est composée d’une personne par canton, choisie en principe hors de l’administration et des autorités et disposant de connaissances particulières en matière de droits de l’enfant, de protection de la jeunesse ou de privation de liberté. Cette personne est désignée par le gouvernement cantonal.
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La personne qui assume la fonction de secrétaire et celle qui représente la Commission concordataire, cette dernière désignée par celle-ci, assistent aux séances.
La personne qui préside la Commission consultative est nommée par celle- ci.
La Commission consultative fixe son mode de procéder.
II. Attributions d'étudier les q personne qui assu La Commission consultative a pour tâches : uestions qui lui sont soumises par la Conférence ou par la me la fonction de secrétaire ou par la Commission concordataire; de soumettre à la Conférence, par l’intermédiaire de la personne qui assume la fonction de secrétaire de celle-ci, ou à la Commission concordataire, par l’intermédiaire de la personne qui préside celle-ci, toutes les propositions qu’elle juge opportunes.
L'Autorité concordataire de recours se compose de trois e deux suppléants choisis parmi les juges des cantons latins. vaut pour une période de fonction de quatre ans; une réélection . s de l'Autorité concordataire de recours ne peuvent pas un des autres organes du concordat.
L'Autorité concordataire de recours se constitue elle-même. un règlement interne qui doit être approuvé par la Conférence.
Compétence intercanton décisions d L'Autorité de recours statue en tant qu'autorité judiciaire ale de dernière instance sur les recours interjetés contre les isciplinaires prononcées en application du droit concordataire.
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La Commission concordataire spécialisée se compose de et de deux suppléants. vaut pour une période de fonction de quatre ans; une réélection . s de la Commission concordataire spécialisée ne peuvent pas un des autres organes du concordat. nce édictera par voie de règlement les conditions et qualifications mbre de dite commission, ainsi que les modalités de sa et de son fonctionnement.
La Commission concordataire spécialisée est l'autorité pour donner son préavis sur la libération conditionnelle, article 28 conformément à l' 2 Elle peut égale pénale des mineur CHAPITRE III : Et , alinéa 3, DPMin. ment donner un préavis sur toute autre requête de l'autorité s. ablissements concordataires Détention avant jugement
Les cantons concordataires disposent pour l’exécution des mesures article 2 de détention avant jugement telles que définies à l’ établissement centralisé, sis dans le canton de Vaud système modulable, où les personnes mineures pourron ci-dessus d’un , conçu selon un t être séparées selon les sexes, les âges et la durée de leur séjour.
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Détention après jugement
Les cantons concordataires disposent pour l’exécution des privations article 3 de liberté telles que définies à l’ centralisé, conçu selon un système pourront être séparées selon les se ci-dessus d’un établissement modulable, où les personnes mineures xes, les âges et la durée de leur séjour. article 15 Cet établissement pourra être le même que celui prévu à l’ dessus, mais dans une section distincte de la détention av ci- ant jugement. Placement en établissement fermé
Les cantons concordataires disposent pour l’exécution des mesures de placement en établissement fermé :
Ces institutions seront modulables, de manière à pouvoir répondre en tout temps aux besoins et à pouvoir, si nécessaire, séparer les personnes mineures selon la nature des infractions commises et la prise en charge à mettre en place. Exécution de mesures disciplinaires
Les cantons concordataires disposent pour l’exécution des mesures article 5 disciplinaires telles que définies à l’ centralisé, conçu selon un système modu pourront être séparées selon les sexes, ci-dessus d’un établissement lable, où les personnes mineures les âges et la durée de leur séjour. article 15 Cet établissement pourra être le même que celui prévu à l’ ci- dessus.
Principes droit au r sa vulnéra 2 Elle ne sexe, de s conviction 3 Elle a d sécurité.
La personne mineure détenue ou placée en établissement fermé a espect de ses droits et à la protection particulière due à son âge et à bilité. peut être discriminée en raison de sa race, de sa couleur, de son on âge, de sa langue, de sa nationalité, de sa religion, de ses s religieuses ou de ses pratiques culturelles. roit au respect de son intégrité physique et psychique et à la La mesure vise à favoriser son insertion sociale.
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L’exercice des droits de la personne mineure n'est restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté, par les exigences de la vie collective et par le fonctionnement normal de l’établissement.
Dès le début de la détention ou du placement, la personne mineure et celle qui est son représentant légal sont informées sur les principes ci-dessus. Séparation des personnes mineures des adultes
Sous réserve de l'article premier, alinéa 2, paragraphe 2, ci-dessus, les établissements concordataires prévus aux articles 15 à 18 ne peuvent pas recevoir de personnes détenues adultes.
Les personnes mineures détenues ou placées en établissement ogées dans des locaux conformes aux objectifs de réadaptation et ecter les besoins d’intimité des personnes mineures détenues, s que la nécessité d’être associées en certaines périodes à leurs pairs.
Des installations sanitaires, scolaires, sportives et culturelles sont mises à leur disposition.
Les personnes mineures doivent pouvoir conserver leurs effets personnels et les entreposer dans des conditions satisfaisantes. Contrôle et inspections
Les effets personnels et le logement des personnes mineures peuvent être inspectés pour des raisons d'ordre et de sécurité de l'établissement.
La personne mineure soupçonnée de dissimuler des objets interdits sur elle ou à l'intérieur de son corps peut être soumise à une fouille corporelle. Celle- ci doit être exécutée par une personne du même sexe. Si elle implique un déshabillage, elle se fera en l'absence d'autres personnes mineures. L'examen de l'intérieur du corps doit être effectué par un médecin ou un autre membre du personnel médical.
Sauf pour les cas de détention avant jugement où les conditions de sont réglées par les autorités d’instruction compétentes, les ures détenues ou placées en établissement fermé sont ommuniquer régulièrement avec leur famille et leurs proches ou ces de protection des mineurs et les organisations de prise en sonnes mineures détenues.
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Elles sont notamment autorisées à recevoir des visites, à échanger de la correspondance et à établir des contacts téléphoniques avec leur famille et leurs proches, dans les limites du règlement de l'établissement.
Dès que cela est rendu possible par le règlement de l’établissement et avec l’autorisation de l’autorité compétente, elles peuvent sortir de l’institution pour se rendre auprès de leur famille et de leurs proches ou auprès d’un service de protection des personnes mineures ou d’une organisation de prise en charge des personnes mineures détenues.
Sauf pour les cas de détention avant jugement où les conditions ion sont réglées par les autorités d’instruction compétentes, les mineures détenues ou placées en établissement fermé doivent xercer une activité dès que possible; elles doivent notamment tudier et avoir accès à des programmes qui renforcent leurs nces. mesure où elles travaillent, elles doivent être rémunérées. Une cet argent doit pouvoir être utilisée à des fins personnelles; une tie sera affectée à une contribution au séjour et à l’indemnisation des lésées et des victimes. s limites compatibles avec les capacités individuelles, les nécessités vation de liberté et les possibilités concrètes internes ou externes de sement, elles doivent être en mesure de choisir le type de travail désirent accomplir. à ur
Sauf pour les cas de détention avant jugement où les conditions d’activité à l’extérieur n’entrent, en principe, pas en ligne de compte, les personnes mineures détenues ou placées en établissement fermé doivent pouvoir exercer leur activité de formation ou de travail à l’extérieur de l’établissement, avec l’autorisation de l’autorité compétente, dès que cela sera indiqué sur le plan éducatif et sur celui de la formation.
La formation ou l’activité susceptible d’être poursuivie après la libération est favorisée.
Les personnes mineures détenues ou placées en établissement , dès leur admission, de consulter le médecin de afin de déceler tout état physique ou mental nécessitant une propriée.
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Elles ont droit de recevoir des soins médicaux curatifs et préventifs, de même que les médicaments nécessaires à soigner leurs affections.
Les établissements concordataires offriront des programmes de prévention en matière de violence, de produits psychotropes ou engendrant la dépendance et de maladies transmissibles.
Les personnes mineures détenues ou placées en établissement t droit à un nombre approprié d’heures d’exercice libre par jour. our les cas de détention avant jugement où les conditions de loisirs t, en principe, pas en ligne de compte et pour les personnes mineures e mesures disciplinaires, elles doivent aussi disposer chaque jour tain nombre d’heures de loisirs destinées, si elles le souhaitent, à la n culturelle, sportive, artistique ou artisanale. L’espace et les tions nécessaires doivent être prévus pour ces activités.
Dans la mesure compatible avec le fonctionnement de sement, les personnes mineures détenues ou placées en ment fermé ont droit à satisfaire aux exigences de leur vie religieuse uelle, notamment de recevoir des visites d’une personne accréditée ante de leur religion et de participer aux cérémonies religieuses s dans l’établissement. ombre approprié de personnes mineures détenues appartiennent à religion, il sera organisé des services religieux et une personne e représentante de cette religion sera autorisée à rendre visite aux mineures intéressées. nt le droit de refuser de prendre part à des services religieux ou de une éducation ou des conseils dans ce domaine. osélytisme est interdit. s aires
Les personnes mineures détenues ou placées en établissement fermé ont le droit de connaître les conduites constituant des infractions au règlement, la nature et la durée des mesures applicables, l’autorité habilitée à les prononcer et la possibilité de recourir.
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Les traitements inhumains et dégradants sont interdits, notamment les châtiments corporels, la privation de nourriture et l’interdiction de contacts avec la famille. Les personnes mineures détenues ne feront pas l’objet de mesure disciplinaire collective.
Les recours contre les sanctions disciplinaires doivent être adressés à l'autorité concordataire de recours qui les traitera dans les 10 jours dès leur réception.11) Entretien et plainte
Les personnes mineures détenues ou placées en établissement fermé ont droit d’obtenir dans un délai raisonnable un entretien de la direction de l’établissement où elles sont placées.
Elles ont également le droit de formuler une plainte contre le personnel, la direction de l'établissement ou contre les conditions de détention. Une décision du concordat fixe la procédure.11)
Le personnel des établissements concordataires doit comprendre nes ayant les fonctions d’agents de détention, d'éducateurs, de cio-professionnels, d'enseignants, de psychologues et le personnel tif nécessaire. Les spécialistes, tels que prestataires de soins et interviennent de manière régulière ou sur demande. du personnel doit se faire sur la base des capacités nelles et de l’aptitude particulière à s’occuper de personnes rivées de liberté, et doit veiller à la mixité de genre du personnel. nnel doit recevoir une formation basée sur la connaissance de la e de l’enfant, les spécificités du travail en milieu fermé, la protection its de l’enfant, notamment ceux de la personne mineure détenue. Le devra maintenir et perfectionner ses connaissances en suivant des ormation continue. nne qui assume la direction doit être choisie en fonction de ses ces en matière de privation de liberté des personnes mineures, de é à mener une équipe interdisciplinaire et de son aptitude à une prise en charge socio-éducative de qualité. Renvoi au règlement
Pour le surplus, un règlement concordataire sera établi pour fixer le régime et les modalités de la détention pénale et du placement en établissement fermé des personnes mineures détenues.
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Il fixera également la procédure pour prononcer des mesures disciplinaires, ainsi que le mode de recours.
Les autorités d’exécution compétentes des cantons conservent ompétences que leur confère le DPMin en matière d’exécution sonnes mineures détenues relevant de leur autorité et confiées ements concordataires, notamment pour statuer sur : la détention avant jugement; ion conditionnelle ou définitive; rt d’institution; d’un régime de détention, respectivement de placement, à l’autre; la fin ou la suspension de la mesure; l'octroi du premier congé et de congés exceptionnels; les possibilités de travail ou de formation à l’extérieur; les conditions particulières pouvant déroger au régime général de détention; toutes autres décisions modifiant le statut des personnes mineures détenues.
Elles sont également compétentes en matière de suivi de la personne mineure détenue par une personne de confiance, extérieure à l’établissement. Rapports et préavis
Les autorités compétentes des cantons seront informées immédiatement, par rapport écrit de la direction de l’établissement, de tout événement pouvant entraîner une modification du statut de la personne mineure détenue. Les directions des établissements établiront des rapports périodiques sur l'évolution des personnes mineures détenues confiées.
Les autorités compétentes des cantons soumettront au préavis de la direction de l’établissement toute demande émanant de la personne mineure détenue ou de sa famille, de ses proches ou de la personne de confiance, visant à modifier son statut dans l’établissement, à obtenir un avantage ou visant à son transfert ou sa libération.
En principe, la direction de l’établissement fera accompagner la personne mineure détenue aux audiences de l’autorité d’exécution par une personne qualifiée, susceptible de fournir les renseignements utiles pour statuer.
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Les autorités compétentes des cantons placent dans les nts concordataires les personnes mineures qui répondent aux oncés aux articles 2 à 5 du concordat, relevant de leur autorité. Les nts concordataires sont tenus de recevoir ces personnes mineures.
Les autorités compétentes effectuent toutes les formalités administratives relatives à l’admission des personnes mineures, notamment remettent à la direction de l’établissement copie des décisions d’exécution pertinentes. Elles sont aussi responsables de régler la question de la garantie de prise en charge des frais (GPCF) prévue par la Convention intercantonale du 13 décembre 2002 relative aux institutions sociales (CIIS).11)
Exceptionnellement et pour les cas de détention avant jugement, les autorités compétentes se réservent la possibilité de placer les personnes mineures répondant pourtant aux critères des articles 2 à 5 du concordat dans un établissement non concordataire, pour autant qu'elles disposent déjà d'une structure appropriée ou pour des raisons de sécurité ou de santé. Accès aux lieux de détention
Les autorités compétentes reconnues par les cantons ont libre accès à tous les établissements concordataires et à toutes les personnes mineures détenues relevant de leur autorité.
Les autorités d’exécution et les cantons concordataires désignent les agents publics qui sont autorisés à visiter les établissements, sans préjudice pour le Comité des visiteurs.
La direction des établissements est habilitée à autoriser d’autres personnes justifiant d’un intérêt légitime à visiter les lieux de détention pénale, ou du placement en établissement fermé, des personnes mineures détenues. Etablissement et facturation du prix de revient journalier
La fixation du prix de revient journalier de chaque établissement concordataire est régie par les principes de la Convention intercantonale du
décembre 2002 relative aux institutions sociales (CIIS).
Les mêmes principes sont appliqués pour la facturation du prix de pension à l’autorité d’exécution qui est responsable du paiement envers l’établissement.
Si un établissement opte pour le système forfaitaire, le forfait doit être actualisé tous les deux ans.
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La répartition des frais entre la personne mineure détenue, sa famille et les entités publiques responsables relève du droit cantonal. Contribution extraordinaire des cantons concordataires
Si, au moment du décompte final annuel, il s'avère que le taux d'occupation de l'établissement concordataire a été inférieur à 50%, la Conférence fixe une contribution financière extraordinaire à verser par les cantons concordataires à l'établissement. Ce montant est réparti entre les cantons en tenant compte du critère de la population.
Pour les cantons qui ont adhéré partiellement au concordat, ils paieront le montant arrêté par la Conférence dans la mesure où ils utilisent l'établissement concerné.
Les frais médicaux (maladie et accident) nécessaires sont pris en ersonne mineure détenue, ses représentants légaux ou par un es). A défaut, ils sont supportés par l’autorité d’exécution. un accident survenu pendant le séjour de la personne mineure établissement concordataire sont assumées par . urveillance des conditions de détention Comité des visiteurs
La surveillance des conditions d’exécution de la détention pénale ou, respectivement du placement en établissement fermé des personnes mineures détenues, est assurée par un Comité de visiteurs (ci-après : "le Comité").
Le Comité est composé de trois à six personnes provenant chacune d’un canton différent et choisies en fonction de leurs connaissances particulières dans le domaine de la privation de liberté des personnes mineures ou celui de la gestion d'établissements, de leur indépendance et de leur neutralité politique. Elles sont désignées par la Conférence pour une durée de quatre ans; leur mandat est renouvelable.
Le Comité fixe son mode de procéder et son organisation. Il peut s’adjoindre des personnes ayant des fonctions d’experts temporaires ou des traducteurs, dont le mandat est porté à la connaissance de la Conférence. Les dépenses du Comité sont portées au budget du Secrétariat de la Conférence.
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Modalités de la surveillance
Le Comité exerce sa surveillance par : des visites des établissements; des visites des personnes mineures détenues ou placées, avec lesquelles il peut s’entretenir sans témoin; des entretiens avec la direction et le personnel des établissements; la communication de tout document utile relatif aux modalités de la privation de liberté; l’audition de toute personne qu’il estime utile d’entendre.
Le Comité adresse un rapport annuel écrit à la Conférence sur son activité. Il peut faire des recommandations ou des propositions. Il peut aussi être amené à rapporter sur une demande particulière de la Conférence ou d’un canton concordataire. Ces rapports sont confidentiels, la confidentialité pouvant être levée d’un commun accord entre la Conférence et le Comité, notamment pour des raisons scientifiques. La protection de la personnalité doit être garantie en tout temps.
Le Comité et chacun de ses membres ont libre accès à tous les locaux et toutes les personnes mineures détenues.
Conformément à ses dispositions constitutionnelles, chaque canton concordataire est compétent pour :
Tout litige entre les cantons concordataires ou organes subordonnés au concordat est tranché par la Conférence en instance unique. Contrôle parlementaire
Le contrôle parlementaire coordonné est institué conformément à article 15 l’ ca de l’ de la Convention relative à la participation des Parlements ntonaux dans le cadre de l'élaboration, de la ratification, de l’exécution et la modification des conventions intercantonales et des traités avec étranger8) (Convention sur la participation des parlements, CoParl).11)
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La Commission est composée de trois membres par canton, désignés par le parlement dudit canton. article 15 3 L’ cett Entr vigu CoParl indique le mandat et les modalités de fonctionnement de e commission interparlementaire.11) ée en eur
Le concordat entrera en vigueur le …9), s’il a été approuvé de manière valable par les autorités compétentes de tous les cantons parties.
Les autres dispositions du concordat entreront en vigueur à la date qui sera fixée par la Conférence.
La Conférence veillera à ce que les études et les travaux relatifs aux établissements concordataires soient menés avec célérité. Adhésion partielle ou ultérieure
L’adhésion partielle ou ultérieure d’autres cantons au concordat est ouverte à tout canton suisse qui le souhaite, pour autant que le demandeur s’engage sur le concordat. La demande d’adhésion est adressée à la Conférence qui fixe les modalités de cette adhésion.
L’exécution des décisions de détention avant jugement, de privation mesures de placement en établissement fermé en cours au en vigueur du présent concordat restent de la orités d’exécution qui décideront du transfert ou non dans concordataires disponibles. la Conférence prend les dispositions nécessaires pour la e. Conventions contraires
Les cantons s’abstiennent de conclure des conventions contraires au présent concordat.
Chacun des cantons concordataires peut dénoncer le concordat ’une année civile, en observant un délai de résiliation de cinq ans. ion de résiliation doit être adressée par le gouvernement cantonal préside la Conférence.
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Ainsi adopté par la Conférence latine des Chefs des Départements de justice et police le 24 mars 2005, à Fribourg.