Le règlement du 31 octobre 2013 concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées mineures, adopté par la Conférence du concordat sur l’exécution de la détention pénale des mineurs de Suisse romande (et partiellement du Tessin), est approuvé.
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Arrêté approuvant le règlement du 31 octobre 2013 concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées mineures
Préambule
Arrêté
approuvant le règlement du 31 octobre 2013 concernant
l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées
mineures
du 3 décembre 2013
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'arrêté du Parlement du 24 mai 2006 portant adhésion de la République et
Canton du Jura au concordat sur l'exécution de la détention pénale des
personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin)1),
article 7 vu l' déten parti
, 3ème tiret, du concordat du 24 mai 2005 sur l'exécution de la tion pénale des personnes mineures des cantons romands (et ellement du Tessin),
article 27 vu l' mineu arrêt
de la loi du 1er septembre 2010 relative à la justice pénale des rs (LJPM)2), e :
Art. 1
Art. 2
Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement. Delémont, le 3 décembre 2013 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Michel Probst Le chancelier : Jean-Christophe Kübler
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Annexe Règlement concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées mineures du 31 octobre 2013 La Conférence du concordat sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures de Suisse romande (et partiellement du Tessin) (ci-après : "la Conférence"), vu : les articles 1, 2 et 10 à 35 de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin)3), les articles 74, 84, alinéa 6, et 372, alinéa 3, du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP)4), article 7 l' dé pa su dé I. Ch d’ , 3ème tiret, du concordat du 24 mai 2005 sur l'exécution de la tention pénale des personnes mineures des cantons romands (et rtiellement du Tessin)1), r proposition de la Commission concordataire du 7 octobre 2013, cide : Dispositions générales amp application
Art. 1
Le présent règlement s’applique aux personnes mineures exécutant une peine privative de liberté ou une mesure de placement.
Il s’applique également aux personnes de plus de 18 ans qui sont sous le coup d’une décision de détention provisoire ou d'une peine ou d'une mesure prononcée par une juridiction des mineurs ou devenues majeures en cours art. 1 d’exécution ( , al. 2, du concordat).
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Art. 2 Principes caractères collectivi 2 Sont rés l’institut 3 L’autori personne p qu'avec l' Autorisati
L’autorisation de sortie ne doit enlever à la condamnation ni ses de prévention, ni nuire à la sécurité ou mettre en danger la té. ervées les sorties à but socio-éducatif dans un lieu hors de ion et prévues dans le programme éducatif. té compétente ne peut octroyer une autorisation de sortie à une lacée ou détenue contre laquelle une enquête pénale est ouverte accord préalable de la direction de la procédure. ons de sortie
Art. 3
Les autorisations de sortie concernent :
- la conduite, qui est une sortie accompagnée, accordée en raison d'un motif particulier. Elle peut notamment avoir lieu en groupe ou individuellement pour participer à des activités culturelles ou sportives ou pour effectuer des achats;
- la permission, qui est accordée à la personne placée ou détenue pour s'occuper d'affaires personnelles, professionnelles ou judiciaires qui ne peuvent être différées et pour lesquelles sa présence hors de l'établissement est indispensable;
- le congé, qui est un des moyens dont dispose l'autorité compétente pour permettre à la personne placée ou détenue d'entretenir des relations avec l’extérieur et de préparer sa libération.
N’est pas considéré comme sortie dans l’exécution le fait que la personne placée ou détenue soit amenée pour interrogatoires, audience, rendez-vous chez un médecin, transfert, etc.
En règle générale, les congés et les permissions ne sont pas accompagnés. L’autorité qui octroie l’autorisation peut ordonner que la personne placée ou détenue soit accompagnée, lorsque cela semble nécessaire afin d’assurer le déroulement normal de la sortie. Autorités compétentes
Art. 4
L’autorité de placement désignée par le canton de jugement statue sur la première demande de congé.
La direction de l'établissement statue sur les demandes d’autorisation de sortie présentées postérieurement à un premier congé réussi, sauf décision contraire de l'autorité de placement désignée à l’alinéa ci-dessus. Cette dernière reçoit sans délai copie de toutes décisions.
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En fixant les conditions d'autorisation de sortie, l'autorité de placement ou la direction de l’établissement tient compte en particulier des intérêts des victimes et des circonstances de l'infraction commise.
Art. 5 Préavis et accord de sortie relevant
La direction de l'établissement préavise toute demande d'autorisation du juge ou du procureur des mineurs du canton de jugement.
Elle s’assure que la personne détenue ou placée soit accueillie par sa famille ou par des tiers. II. Conditions d'obtention d'une autorisation de sortie
Art. 6 En général détenue doi a) demander séjour d’un b) justifie éducatif in c) démontre peine la re d) disposer déroulement 2 En règle une semaine 3 L’autorit les conditi
Pour obtenir une autorisation de sortie, la personne placée ou t : formellement une autorisation de sortie, au plus tôt après un mois dans le même établissement; r qu'elle a pris une part active aux objectifs de son programme dividualisé; r que son attitude au cours de l’exécution de la mesure ou de la nd digne de la confiance accrue qu'elle sollicite; d'une somme d’argent suffisante pour en assurer le bon . générale, les demandes de congé doivent être déposées au moins avant la date prévisible du congé. é compétente ou la direction de l’établissement fixe de cas en cas ons particulières liées à l’octroi de l’autorisation de sortie.
Art. 7
Exception conduite, entretien III. Caden Les motifs exceptionnels pour l’octroi d’une permission ou d’une tels que la participation à l’enterrement d’un proche ou à un professionnel, sont réservés. ce et durée d'une autorisation de sortie Règles générales
Art. 8
Sous réserve de motifs exceptionnels (art. 7), aucune autorisation de sortie n’est accordée durant le premier mois d’exécution de la mesure ou de la peine.
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Le premier congé n’est octroyé que si la première sortie accompagnée est réussie.
La durée du déplacement entre l’établissement et le lieu où s’exécute la sortie est comprise dans le temps de congé. La direction de l’établissement peut prévoir des aménagements en fonction de la durée du déplacement de la personne placée ou détenue. En exécution de mesures de placement
Art. 9
En exécution de mesures de placement, les autorisations de sorties sont fixées selon le barème suivant :
- le 2ème mois : une sortie accompagnée par semaine;
- le 3ème mois : une sortie accompagnée par semaine ainsi qu’un congé de
heures au maximum;
- le 4ème mois : une sortie accompagnée par semaine ainsi que deux congés de 24 heures au maximum chacun;
- le 5ème mois : une sortie accompagnée par semaine ainsi que deux congés de 36 heures au maximum chacun;
- dès le 6ème mois : une sortie accompagnée par semaine ainsi que trois congés de 52 heures au maximum chacun.
Pour des raisons particulières, l'autorité compétente peut déroger à la cadence par l'octroi de congés fractionnés. En exécution de peine privative de liberté
Art. 10
En exécution de peine privative de liberté, les autorisations de sorties sont fixées selon le barème suivant :
- le 2ème mois : une sortie accompagnée;
- le 3ème mois : un congé de 12 heures au maximum;
- le 4ème mois : un congé de 24 heures au maximum;
- le 5ème mois : un congé de 36 heures au maximum;
- dès le 6ème mois : un congé mensuel de 48 heures au maximum.
Pour des raisons particulières, l'autorité compétente peut octroyer de congés fractionnés. IV. Prescriptions complémentaires
Art. 11 Feuille de congé possession d'une
Toute personne bénéficiant d'une autorisation de sortie doit être en feuille de congé comportant obligatoirement les indications suivantes :
- les dates et heures de sortie et de retour;
- la ou les localités où se rend la personne;
- le montant de l'argent remis à la personne;
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- l'obligation d'un comportement correct;
- les éventuelles conditions liées à la sortie;
- sauf exception, l'interdiction de quitter le territoire suisse.
Une copie de la feuille de congé est envoyée préalablement :
- aux autorités qui ont pris la décision;
- à la police du canton du siège de l'établissement, du canton de jugement et du ou des cantons où se rend la personne placée ou détenue;
- au représentant légal;
- le cas échéant, à la famille ou au tiers chez qui la personne placée ou art. 5 détenue se rend ( , al. 2, du présent règlement). Suspension ou révocation de l’autorisation de sortie accordée
Art. 12
Si la personne au bénéfice d’une autorisation de sortie n’en remplit plus les conditions, la direction de l’établissement peut suspendre la sortie. Elle en informe sans délai l’autorité de placement.
- Dispositions finales
Art. 13
La Conférence invite les gouvernements des cantons concordataires à adapter leurs réglementations cantonales relatives aux autorisations de sortie accordées aux personnes mineures.
Le présent règlement entre en vigueur après avoir été adopté par les cantons selon les règles qui leur sont propres.
Il est publié sur le site internet de la Conférence. Suivent les signatures