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Arrêté portant approbation du règlement du 22 mars 2012 concernant la Fondation latine Projets pilotes – Addictions

Préambule

Arrêté

portant approbation du règlement du 22 mars 2012

concernant la Fondation latine Projets pilotes – Addictions

du 22 mai 2013

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu l'arrêté du Parlement du 25 octobre 2006 portant adhésion de la

République et Canton du Jura au concordat sur l'exécution des peines

privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes

adultes dans les canton latins (Concordat latin sur la détention pénale des

adultes)1),

article 4 vu l' des m latin arrêt

du concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et esures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons s, e :

Art. 1

Le règlement du 22 mars 2012 concernant la Fondation latine Projets pilotes – Addictions, adopté par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures, est approuvé.

Art. 2

. co co En application de l'article 4, alinéa 2, du règlement du 22 mars 2012 ncernant la Fondation latine Projets pilotes – Addictions, la surveillance est nfiée au Département de la Justice.

Art. 3

. 10 co L'arrêté du 18 mai 1989 portant approbation du règlement du décembre 1987 concernant la fondation pour toxicomanes internés et ndamnés est abrogé.

Art. 4

Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.

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Entrée en vigueur

Art. 5

Le Gouvernement fixe l'entrée2) en vigueur du présent arrêté. Delémont, le 22 mai 2013 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Alain Lachat Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître

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Annexe Règlement concernant la Fondation latine Projets pilotes – Addictions du 22 mars 2012 La Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures (ci-après : "la Conférence"), article 387 vu l' vu le l'exé adult latin décid , alinéa 5, CP3), s articles 1 et 4, alinéa 2, lettres b et e, du concordat du 10 avril 2006 sur cution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les es et les jeunes adultes dans les cantons latins1) (ci-après : "le concordat "), e :

Art. 1

Constitution l'expérimenta frappant des nom de "Fonda Il est créé une fondation de droit public pour encourager tion de nouvelles formes d'exécution des peines et des mesures personnes condamnées en raison d'une addiction et qui porte le tion latine Projets pilotes – Addictions" (ci-après : "la Fondation").

Art. 2

Définition souffre d'a La personne condamnée au sens de l'article premier est celle qui ddictions ou de troubles psychiques dont l'origine est la dépendance.

Art. 3

But prés inst et c Sièg surv La Fondation a pour but d'accompagner ou de soutenir des projets entés par les cantons latins et novateurs dans la prise en charge itutionnelle ou ambulatoire de délinquants4) souffrant d'addictions internés ondamnés. e, eillance

Art. 4

La Fondation a son siège à Delémont.

Elle est placée sous la surveillance de l'autorité compétente du canton du Jura.

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Art. 5

Dotation totalité condamnés Le capital de dotation est constitué par l'apport à la Fondation de la de l'actif net de la fondation romande pour toxicomanes internés et selon bilan de liquidation approuvé par la Conférence.

Art. 6 Ressources a) les reve b) les dons c) les éven décision de d) tout aut 2 La Fondat toute autre

Les ressources de la Fondation sont constituées par : nus de son patrimoine; et les legs; tuelles contributions financières des cantons concordataires, sur la Conférence; re revenu ou libéralité. ion peut, moyennant l'accord de son conseil, recevoir des dons et donation en nature susceptible de contribuer à la réalisation de son but.

Art. 7

Organes a) le Co b) l'org Constitu organisa Conseil fondatio Les organes de la fondation sont : nseil de fondation; ane de révision. tion et tion du de n

Art. 8

Le Conseil de fondation est formé de 7 à 9 membres. Le président et le secrétaire général de la Conférence en font partie de droit. Les autres sont désignés par la Conférence.

Les membres désignés, nommés pour une période de quatre ans, sont rééligibles pour trois périodes au plus.

Le Conseil de fondation décide librement de son organisation interne. Il peut constituer un bureau et peut déléguer des pouvoirs déterminés à l'un ou à l'autre de ses membres, ou encore à des tiers.

Il désigne les personnes autorisées à représenter la Fondation envers les tiers et détermine le mode de signatures.

Le Conseil de fondation se réunit aussi souvent que les affaires de la Fondation l'exigent, mais au moins une fois par an. La présence de la majorité des membres est requise pour que le Conseil puisse délibérer valablement.

Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. Elles peuvent également être prises par voie de circulation. En cas d'égalité des voix, le président départage. Il est tenu un procès-verbal des décisions.

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Attributions du Conseil de fondation

Art. 9

Le Conseil de fondation est l'organe responsable de l'administration, de la direction et de la gestion de la fondation.

Sur proposition du secrétaire du Conseil, il se prononce sur l'accompagnement et le soutien de projets-pilotes.

Le cas échéant, il alloue une aide financière sur la base d'un mandat de prestations définissant les objectifs à atteindre, leur financement et la procédure d'évaluation. Organe de révision

Art. 10

Le Contrôle des finances du canton du Jura a qualité pour vérifier chaque année la gestion, les comptes et les placements de la fortune.

Il doit établir chaque année, à l'intention du Conseil de fondation et de l'autorité de surveillance, un rapport écrit sur le résultat de ses investigations.

Art. 11 Rapport d'activité

Chaque année, le Conseil de fondation adresse à la Conférence un rapport d'activité.

Il le soumet préalablement à la Commission concordataire latine et à la Commission latine de probation pour avis. Organe supérieur de surveillance

Art. 12

Sous réserve des dispositions du Code civil, la Conférence est l'organe supérieur de surveillance de la fondation. Dispositions transitoires et finales

Art. 13

Le présent règlement a été accepté à l'unanimité des membres de la Conférence.

Il abroge le règlement du 10 décembre 1987 concernant la fondation romande pour toxicomanes internés et condamnés à la date fixée par la Conférence après avoir constaté que la procédure de liquidation de ladite fondation est terminée.

Il entre en vigueur à la date fixée par le Conférence2), après avoir été adopté par les cantons concordataires selon les règles qui leur sont propres.

Il est publié sur le site internet de la Conférence.

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Suivent les signatures