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351.1

Ordonnance concernant la réglementation interne des affaires intercantonales d’extradition

Préambule

Ordonnance

concernant la réglementation interne des affaires

intercantonales d’extradition1)2)

du 6 décembre 1978

L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,

article 3 vu l’ canto arrêt

des dispositions finales et transitoires de la Constitution nale, e :

Art. 1

Le Département de la Justice et de l'Intérieur règle de sa propre autorité les affaires intercantonales d'extradition. Il peut, en particulier, adresser directement aux gouvernements des autres cantons les demandes d'extradition proposées par les juges, le cas échéant donner assurance de la poursuite pénale par la justice jurassienne, ainsi que conclure directement avec les organes compétents d'autres cantons les arrangements nécessaires concernant la poursuite et le jugement uniformes de délits de même ordre ou analogues commis en partie dans le canton du Jura et en partie dans un autre canton.

Art. 2

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur3) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay