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Arrêté concernant l’adhésion de la République et Canton du Jura au concordat du 29 octobre 1970 sur la coordination scolaire

Préambule

Arrêté

concernant l’adhésion de la République et Canton du Jura

au concordat du 29 octobre 1970 sur la coordination

scolaire

du 22 mars 1979

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

article 4 vu l’ arrêt 1. Pa Canto coord 2. Le au bu 3. Le Parle Delém AU NO REPUB Le pr Le se

, alinéas 1 et 2, de la Constitution cantonale1), e : r décision du Gouvernement du 3 janvier 1979, la République et n du Jura adhère au concordat du 29 octobre 1970 sur la ination scolaire. s obligations financières découlant de cette adhésion sont portées dget annuel du Département de I’Education2). Gouvernement, par son Rapport de gestion, rend compte au ment des progrès de la coordination scolaire. ont, le 22 mars 1979 M DU PARLEMENT DE LA LIQUE ET CANTON DU JURA ésident : Roland Béguelin crétaire : Jean-Claude Montavon

Annexe

Concordat sur la coordination scolaire

du 29 octobre 1970

Approuvé par le Conseil fédéral le 14 décembre 1970

Entré en vigueur le 19 juin 1971

Art. 1

But inte d’ha A. D Les cantons concordataires créent une institution rcantonale de droit public aux fins de développer l’école et rmoniser leurs législations cantonales respectives. ispositions de fond

Art. 2

Obligations Iégislations a) l’âge d’e Les cantons limite de qu b) la durée et garçons, Les cantons concordataires décident de coordonner leurs scolaires de la manière suivante : ntrée à l’école obligatoire est fixé à six ans révolus au 30 juin. conservent la possibilité d’avancer ou de retarder la date atre mois; de la scolarité obligatoire est d’au moins neuf ans, pour filles à raison de trente-huit semaines d’école par an, au minimum;

  1. la durée normale de la scolarité, depuis l’entrée à l’école obligatoire jusqu’à l’examen de maturité, est de douze ans au moins et de treize ans au plus;
  2. l’année scolaire commence dans tous les cantons à une date comprise entre la mi-août et la mi-octobre. Recommanda- tions

Art. 3

Les cantons concordataires élaborent des recommandations à l’intention de l’ensemble des cantons, notamment dans les domaines suivants :

  1. plans d’études cadres;
  2. matériel d’enseignement commun;
  3. libre passage entre écoles équivalentes;
  4. passage au cycle secondaire;
  5. reconnaissance sur le plan intercantonal des certificats de fin d’études et des diplômes obtenus par des formations équivalentes;
  6. désignation uniforme des mêmes degrés scolaires et types d’écoles;
  7. formation équivalente des enseignants.

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La Conférence suisse des associations d’enseignants sera consultée lors de l’élaboration de ces recommandations.

Art. 4 Coopération Confédératio pédagogique 2 A cet effe a) ils souti

Les cantons concordataires coopèrent entre eux et avec la n en matière de planification de l’éducation, de recherche et de statistique scolaire. t : ennent et développent les institutions nécessaires à cette coopération;

  1. ils élaborent des directives pour l’établissement d’une statistique scolaire suisse, annuelle ou périodique.
  2. Dispositions organiques Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’Instruction publique

Art. 5

Les cantons concordataires délèguent à la Conférence des directeurs cantonaux de I’lnstruction publique l’exécution des tâches mentionnées aux articles 2 à 4 du présent concordat.

La Conférence détermine ses compétences et son organisation dans un règlement interne.

Les frais inhérents à la coordination sont répartis entre les cantons selon le nombre de leurs habitants.

Les cantons non-concordataires ont voix consultative en matière de concordat. Conférences régionales

Art. 6

Pour faciliter et développer la coordination en matière scolaire, les cantons se groupent en quatre Conférences régionales (Suisse romande et Tessin, Suisse du nord-ouest, Suisse centrale, Suisse orientale). Chaque canton décide lui-même de son adhésion aux Conférences régionales.

Les Conférences régionales servent d’organes consultatifs à l’intention de la Conférence suisse. Organe de recours

Art. 7

Tout différend entre cantons au sujet de l’application du concordat peut être déféré au Tribunal fédéral.

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  1. Dispositions transitoires et finales

Art. 8 Délai d’exécution présent concordat 2 En adhérant au c

L’harmonisation des dispositions scolaires prévue à l’article 2 du est réalisée par étapes. oncordat, les cantons s’engagent à adopter : article 2 a) dans un délai de six ans : l’âge d’entrée à l’école prévu à l’ , lettre a, du présent concordat;

  1. dans un délai raisonnable une durée de la scolarité obligatoire de neuf ans. Les cantons qui n’ont encore que sept ans de scolarité obligatoire peuvent procéder à cet ajustement en deux étapes. article 2 3 Le début de l’année scolaire selon l’ intervenir au cours de l’année scolaire , lettre d, doit, en principe, 1973/1974.

Art. 9

Adhésion Conférenc en inform L’adhésion au concordat est communiquée au Comité de la e suisse des directeurs cantonaux de I’lnstruction publique, qui e le Conseil fédéral.

Art. 10

Dénonciation Conférence su Elle prend ef communication Toute dénonciation doit être communiquée au Comité de la isse des directeurs cantonaux de I’lnstruction publique. fet à la fin de la troisième année civile qui suit celle de la . Entrée en vigueur

Art. 11

Le présent concordat entrera en vigueur dès qu’il aura reçu I’adhésion de dix cantons et qu’il aura été approuvé par le Conseil fédéral.