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Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire

Préambule

Arrêté

portant adhésion de la République et Canton du Jura à

l'accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité

obligatoire

du 23 avril 2008

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 78, lettre c, et 84, lettre b, de la Constitution cantonale1),

article premier vu l' des t arrêt

, alinéa 1, de la loi du 20 décembre 1979 sur l'approbation raités, concordats et autres conventions2), e :

article 7 l' pr

dans un délai maximal de six ans après l'entrée en vigueur du ésent accord.

Art. 1

. in La République et Canton du Jura adhère à l'accord tercantonal du 14 juin 2007 sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire.

Art. 2

Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.

Art. 3

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur3) du présent arrêté. Delémont, le 23 avril 2008 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François-Xavier Boillat Le secrétaire : Jean-Claude Montavon

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Annexe Accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire du 14 juin 2007

  1. But et principes de base de l'accord

Art. 1

But obli a) e Les cantons concordataires harmonisent la scolarité gatoire n harmonisant les objectifs de l'enseignement et les structures scolaires, et

  1. en développant et assurant la qualité et la perméabilité du système scolaire au moyen d'instruments de pilotage communs. Principes de base

Art. 2

Respectueux de la diversité des cultures dans la Suisse plurilingue, les cantons concordataires appliquent le principe de la subsidiarité dans toutes leurs démarches en faveur de l'harmonisation.

Ils s'efforcent de supprimer tout ce qui, sur le plan scolaire, fait obstacle à la mobilité nationale et internationale de la population. ll. Finalités de la scolarité obligatoire Formation de base

Art. 3

Durant la scolarité obligatoire, tous les élèves acquièrent et développent les connaissances et les compétences fondamentales ainsi que l'identité culturelle qui leur permettront de poursuivre leur formation tout au long de leur vie et de trouver leur place dans la vie sociale et professionnelle.

Au cours de la scolarité obligatoire, chaque élève acquiert la formation de base qui permet d'accéder aux filières de formation professionnelle ou de formation générale du degré secondaire II, cette formation comprenant en particulier les domaines suivants :

  1. langues : une solide culture linguistique dans la langue locale (maîtrise orale et écrite) et des compétences essentielles dans une deuxième langue nationale et dans une autre langue étrangère au moins;

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  1. mathématiques et sciences naturelles : une culture mathématique et scientifique, permettant de maîtriser les notions et les procédures mathématiques essentielles ainsi que de saisir les fondements des sciences naturelles et techniques;
  2. sciences humaines et sociales : une culture scientifique permettant de connaître et de comprendre les fondements de l'environnement physique, humain, social et politique;
  3. musique, arts et activités créatrices : une culture artistique théorique et pratique diversifiée, orientée sur le développement de la créativité, de l'habileté manuelle et du sens esthétique, ainsi que sur l'acquisition de connaissances relatives au patrimoine artistique et culturel;
  4. mouvement et santé : une éducation au mouvement ainsi qu'une éducation à la santé axées sur le développement des capacités motrices et des aptitudes physiques et favorisant l'épanouissement physique et psychique.

La scolarité obligatoire favorise chez l'élève le développement d'une personnalité autonome, ainsi que l'acquisition de compétences sociales et du sens des responsabilités vis-à-vis d'autrui et de l'environnement. Enseignement des langues

Art. 4

La première langue étrangère est enseignée au plus tard dès la 5ème année de scolarité et la deuxième au plus tard dès la 7ème année, la durée des article 6 degrés scolaires étant conforme à ce qui est stipulé à l' deux langues étrangères est une deuxième langue nationale enseignement inclut une dimension culturelle; l'autre est compétences attendues dans ces deux langues au terme de l obligatoire sont de niveau équivalent. Dans la mesure où plus, l'enseignement obligatoire d'une troisième langue n des Grisons et du Tessin peuvent déroger à la présente di concerne les années de scolarité fixées pour l'introducti L'une des et son l'anglais. Les 'école ils prévoient, en ationale, les cantons sposition en ce qui on des deux langues étrangères.

Une offre appropriée d'enseignement facultatif d'une troisième langue nationale est proposée durant la scolarité obligatoire.

L'ordre d'enseignement des langues étrangères est coordonné au niveau régional. Les critères de qualité et de développement de cet enseignement s'inscrivent dans le cadre d'une stratégie globale adoptée par la CDIP.

En ce qui concerne les élèves issus de la migration, les cantons apportent, par des mesures d'organisation, leur soutien aux cours de langues et de culture d'origine (cours LCO) organisés par les pays d'origine et les différentes communautés linguistiques dans le respect de la neutralité religieuse et politique.

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lll. Caractéristiques structurelles de la scolarité obligatoire

Art. 5 Scolarisation étant le 31 ju 2 Au cours de primaire), l'e avec le travai apprentissages franchir cette intellectuel e mesures de sou

L'élève est scolarisé dès l'âge de 4 ans révolus (le jour de référence illet). ses premières années de scolarité (enseignement préscolaire et nfant progresse sur la voie de la socialisation et se familiarise l scolaire, complétant et consolidant en particulier les langagiers fondamentaux. Le temps nécessaire à l'enfant pour première étape de la scolarité dépend de son développement t de sa maturité affective; le cas échéant, l'enfant bénéficie de tien spécifiques. Durée des degrés scolaires

Art. 6

Le degré primaire, école enfantine ou cycle élémentaire inclus, dure huit ans.

Le degré secondaire I succède au degré primaire et dure en règle générale trois ans.

La répartition des années de scolarité entre le degré primaire et le degré secondaire I telle que prévue aux alinéas 1 et 2 peut varier d'une année dans le canton du Tessin.

Le passage au degré secondaire II a lieu après la 11ème année de scolarité. Le passage dans les écoles de maturité gymnasiale s'effectue dans le respect des dispositions arrêtées par le Conseil fédéral et la CDIP4), en règle générale après la 10ème année.

Le temps nécessaire, à titre individuel, pour parcourir les différents degrés de la scolarité dépend du développement personnel de chaque élève. IV. Instruments de développement et d'assurance qualité Standards de formation

Art. 7

Aux fins d'harmoniser les objectifs de l'enseignement dans l'ensemble du pays sont établis des standards nationaux de formation.

Ces standards de formation peuvent être de deux ordres, à savoir :

  1. des standards de performance fondés, par domaine disciplinaire, sur un cadre de référence incluant des niveaux de compétence;
  2. des standards qui déterminent des contenus de formation ou des conditions de mise en œuvre dans l'enseignement.

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Les standards nationaux de formation sont construits et validés scientifiquement sous la responsabilité de la CDIP. Ils doivent faire l'objet article 3 d'une consultation au sens de l' du concordat du 29 octobre 1970 sur la coordination scolaire5).

Ils sont adoptés par l'Assemblée plénière de la CDIP à la majorité des deux tiers de ses membres, parmi lesquels doivent figurer les représentantes ou représentants d'au moins trois cantons à majorité linguistique non germanophone. Ils sont révisés par les cantons concordataires selon une procédure analogue. Plans d'études, moyens d'enseignement et instruments d'évaluation

Art. 8

L'harmonisation des plans d'études et la coordination des moyens d'enseignement sont assurées au niveau des régions linguistiques.

Plans d'études, moyens d'enseignement et instruments d'évaluation, ainsi que standards de formation sont coordonnés entre eux.

Les cantons collaborent au sein des régions linguistiques à la mise en œuvre du présent accord. Ils peuvent prendre les dispositions d'organisation nécessaires à cet effet.

La CDIP et les régions linguistiques se concertent au cas par cas pour développer des tests de référence sur la base des standards de formation.

Art. 9

Portfolios attester de nationaux o Monitorage Les cantons concordataires veillent à ce que les élèves puissent leurs connaissances et compétences au moyen des portfolios u internationaux recommandés par la CDIP. du système d'éducation

Art. 10

En application de l'article 4 du concordat du 29 octobre 1970 sur la coordination scolaire5), les cantons concordataires participent avec la Confédération à un monitorage systématique, continu et scientifiquement étayé de l'ensemble du système suisse d'éducation.

Les développements et les performances de l'école obligatoire sont régulièrement évalués dans le cadre de ce monitorage. La vérification de l'atteinte des standards nationaux de formation, notamment au moyen de article 8 tests de référence au sens de l' , alinéa 4, fait partie intégrante de cette évaluation.

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  1. Aménagement de la journée scolaire Horaires blocs et structures de jour

Art. 11

Au degré primaire, la formule des horaires blocs est privilégiée dans l'organisation de l'enseignement.

Une offre appropriée de prise en charge des élèves est proposée en dehors du temps d'enseignement (structures de jour). L'usage de cette offre est facultatif et implique en principe une participation financière de la part des titulaires de l'autorité parentale. VI. Dispositions finales Délais d'exécution

Art. 12

Les cantons concordataires s'engagent à respecter les caractéristiques structurelles de la scolarité obligatoire telles que définies au

chapitre III et à appliquer les standards de formation tels que définis à

Art. 13

Adhésion Conférenc L'adhésion à cet accord est déclarée auprès du Comité de la e suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique.

Art. 14

Dénonciation de la Confére Elle prend ef Toute dénonciation de cet accord doit être déclarée auprès du Comité nce suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique. fet à la fin de la troisième année civile qui suit la dénonciation de l'accord. Abrogation de article 2 l' co sc du ncordat olaire de 1970

Art. 15

L'Assemblée plénière de la CDIP décide de la date d'abrogation de article 2 l' En vi du concordat du 29 octobre 1970 sur la coordination scolaire5). trée en gueur

Art. 16

Le Comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique fait entrer en vigueur le présent accord à partir du moment où dix cantons au moins y ont adhéré.

L'entrée en vigueur de l'accord est communiquée à la Confédération. Principauté du Liechtenstein

Art. 17

La principauté du Liechtenstein peut également adhérer au présent accord. Elle jouit alors des mêmes droits et doit s'acquitter des mêmes devoirs que les cantons signataires.

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Texte adopté par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique le 14 juin 2007, à Berne