. sc La République et Canton du Jura adhère à la convention olaire romande du 21 juin 2007.
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Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention scolaire romande
Préambule
Arrêté
portant adhésion de la République et Canton du Jura à la
convention scolaire romande
du 23 avril 2008
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 78, lettre c, et 84, lettre b, de la Constitution cantonale1),
article premier vu l' des t arrêt
, alinéa 1, de la loi du 20 décembre 1979 sur l'approbation raités, concordats et autres conventions2), e :
Recommanda-
tions
Dispositions
d'exécution de
la Convention
scolaire romande
Rapport sur les
activités de la
CIIP
Mécanisme de
décision avant la
ratification de la
Convention
scolaire romande
Entrée en
vigueur
Art. 1
Art. 2
Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.
Art. 3
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur3) du présent arrêté. Delémont, le 23 avril 2008 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François-Xavier Boillat Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
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Annexe Convention scolaire romande du 21 juin 2007
CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales
Art. 1 Buts renfo inter suiss Confé du Te 2 Les avec
La présente convention a pour but d'instituer et de rcer l'Espace romand de la formation, en application de l'Accord cantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire (ci-après : "l'Accord e"). Elle règle aussi les domaines de coordination spécifiques à la rence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et ssin (ci-après : "la CIIP"). cantons membres de la CIIP se préoccupent de coordonner leur action l'activité de la Confédération et des autres cantons. Champ d'application
Art. 2
La présente convention comporte des domaines où : la coopération entre les cantons est obligatoire : articles 3 et 11; elle fait alors l'objet d'une réglementation contraignante; article 17 la coopération entre les cantons n'est pas obligatoire : ; elle fait alors l'objet de recommandations.
CHAPITRE 2 : Coopération intercantonale obligatoire
SECTION 1 : Domaines de coopération découlant de l'Accord suisse
Art. 3 Généralités domaines de
Les cantons parties à la convention sont tenus de coopérer dans les la scolarité obligatoire suivants : art. 4 a) début de la scolarisation ( ); art. 5 b) durée des degrés scolaires ( ); art. 6 c) tests de référence sur la base des standards nationaux ( ); art. 7 d) harmonisation des plans d'études ( et 8); art. 9 e) moyens d'enseignement et ressources didactiques ( f) attestation des connaissances et des compétences des portfolios nationaux et/ou internationaux recomm ); des élèves au moyen andés par la CDIP art. 10 ( ).
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La CIIP édicte la réglementation d'application. Début de la scolarisation
Art. 4
L'élève est scolarisé dès l'âge de quatre ans révolus. Le jour déterminant est le 31 juillet.
La fixation du jour de référence n'exclut pas les cas de dérogations individuelles qui demeurent de la compétence des cantons. Durée des degrés scolaires
Art. 5
La scolarité obligatoire comprend deux degrés : le degré primaire et le degré secondaire I.
Le degré primaire dure huit ans et se compose de deux cycles :
- le 1er cycle (1-4) (cycle primaire 1);
- le 2ème cycle (5-8) (cycle primaire 2).
Le degré secondaire I succède au degré primaire et dure en règle générale trois ans (9-11).
Les cantons peuvent subdiviser ces cycles et ces degrés.
Le temps nécessaire, à titre individuel, pour parcourir les différents degrés de la scolarité dépend du développement personnel de chaque élève. Tests de référence sur la base des standards nationaux
Art. 6
Sous la responsabilité de la CDIP, la CIIP collabore à la réalisation des tests de référence destinés à vérifier l'atteinte des standards nationaux. Plan d'études romand
Art. 7
La CIIP édicte un plan d'études romand. Contenu du plan d'études romand
Art. 8
Le plan d'études romand définit :
- les objectifs d'enseignement pour chaque degré et pour chaque cycle;
- les proportions respectives des domaines d'études par cycle et pour le degré secondaire I, en laissant à chaque canton une marge maximale d'appréciation à hauteur de 15% du temps total d'enseignement.
Le plan d'études romand est évolutif. Il se fonde sur les standards de article 7 formation fixés à l' de l'Accord suisse.
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Moyens d'enseignement et ressources didactiques
Art. 9
La CIIP assure la coordination des moyens d'enseignement et des ressources didactiques sur le territoire des cantons parties à la convention.
Elle réalise par ordre de priorité les actions suivantes :
- adopter et acquérir un ensemble unique de moyens pour l'enseignement d'une discipline dans un degré ou un cycle;
- adopter un choix de deux à trois ensembles de moyens pour l'enseignement d'une discipline dans un degré ou un cycle et les acquérir;
- définir une offre ouverte de moyens d'enseignement dûment sélectionnés et approuvés; l'approbation autorise l'usage du moyen dans les classes des cantons parties à la convention;
- réaliser ou faire réaliser un moyen original.
Art. 10
Portfolios puissent at portfolios SECTION 2 : Les cantons parties à la convention veillent à ce que les élèves tester de leurs connaissances et compétences au moyen des nationaux et/ou internationaux recommandés par la CDIP. Domaines de coopération régionale
Art. 11 Généralités domaines sui
Les cantons parties à la convention sont tenus de coopérer dans les vants : art. 12 a) formation initiale des enseignant-e-s ( ); art. 13 b) formation continue des enseignant-e-s ( ); art. 14 c) formation des cadres scolaires ( ); art. 15 d) épreuves romandes ( ); art. 16 e) profils de connaissance/compétence ( 2 La CIIP édicte la réglementation d'ap ). plication. Formation initiale des enseignant- e-s
Art. 12
La CIIP coordonne les contenus de la formation initiale des enseignant-e-s sur l'ensemble du territoire de l'Espace romand de la formation.
Elle veille à la diversité des approches pédagogiques.
Elle tient compte des exigences formulées par la CDIP sur ce sujet, en particulier des conditions minimales à remplir pour la reconnaissance des diplômes pour les enseignant-e-s.
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Formation continue des enseignant-e-s
Art. 13
La CIIP coordonne la formation continue des enseignant-e-s.
A cet effet, elle s'assure la collaboration des organes de la CDIP chargés de cette tâche. Formation des cadres scolaires
Art. 14
La CIIP organise une offre de formation commune des directrices et directeurs d'établissements, ainsi que des cadres de l'enseignement. Epreuves romandes
Art. 15
La CIIP organise des épreuves romandes communes à l'Espace romand de la formation, en vue de vérifier l'atteinte des objectifs du plan d'études.
En fin de cycle ou à la fin du degré secondaire I, si la discipline choisie pour l'épreuve romande commune correspond à celle d'un test de référence vérifiant un standard national, le test de référence peut servir d'épreuve commune. Profils de connaissance/ compétence
Art. 16
Pour la fin de la scolarité obligatoire, les cantons parties à la convention élaborent des profils de connaissance/compétence individuels destinés à documenter les écoles du degré secondaire II et les maîtres d'apprentissage.
CHAPITRE 3 : Coopération intercantonale non obligatoire
Art. 17
La CIIP peut élaborer des recommandations à l'intention de l'ensemble des cantons parties à la convention dans tous les domaines relatifs à l'instruction publique, à la formation et à l'éducation qui ne sont pas expressément mentionnés dans la présente convention.
CHAPITRE 4 : Dispositions organisationnelles
Art. 18
La CIIP édicte les règles d'application de la présente convention.
Les compétences financières des parlements cantonaux sont réservées.
Art. 19 Financement parties à la recettes lié
La CIIP tire ses ressources financières de contributions des cantons convention, des contributions et subventions fédérales et de es à des prestations.
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La part des cantons parties à la convention est répartie au prorata de leur population de résidence, déterminée tous les cinq ans sur la base de la statistique fédérale. Pour les cantons bilingues de Berne, Fribourg et du Valais, la clé de répartition de la CDIP est appliquée.
Les contributions des cantons parties à la convention sont soumises à l'approbation des autorités compétentes, selon la procédure qui leur est propre.
CHAPITRE 5 : Contrôle parlementaire
Art. 20
Les gouvernements soumettent chaque année aux parlements un rapport d'information, établi par le secrétaire général de la CIIP. Celui-ci porte sur :
- l'exécution de la convention;
- le budget annuel et la planification financière pluriannuelle;
- les comptes annuels de la CIIP. Commission interparlemen- taire
Art. 21
Les cantons parties à la convention conviennent d'instituer une commission interparlementaire composée de sept député-e-s par canton, désigné-e-s par chaque parlement selon la procédure qui leur est propre.
La commission interparlementaire est chargée de préaviser le rapport annuel, le budget et les comptes annuels qui y sont liés, avant que ceux-ci, cas échéant, ne soient portés à l'ordre du jour des parlements.
La commission interparlementaire se réunit au minimum deux fois l'an. Elle peut également se réunir à la demande d'un tiers de ses membres ou sur proposition de son bureau, sur la base d'un ordre du jour préétabli.
La commission interparlementaire peut faire toute remarque ou proposition relative à l'application de la convention.
Art. 22 Présidence interparlem second à la canton; en
Lors de sa première séance annuelle, la commission entaire élit pour un an un de ses membres à la présidence, un vice-présidence, à tour de rôle dans la délégation de chaque l'absence des titulaires, la commission désigne un-e président-e de séance.
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La séance inaugurale de la commission interparlementaire est convoquée à l'initiative du bureau du parlement du canton qui assume la présidence de la CIIP; celui-ci fixe le lieu et la date de la réunion, après avoir pris l'avis des bureaux des autres parlements.
Chaque délégation cantonale à la commission interparlementaire se donne un rapporteur.
Art. 23 Votes des dé 2 Lors mentio 3 Le r parlem Représ de la
La commission interparlementaire prend ses décisions à la majorité puté-e-s présent-e-s. qu'elle émet un préavis à l'intention des parlements, le procès-verbal fait n des résultats du vote au sein de chaque délégation cantonale. ésultat de ses travaux est consigné dans un rapport adressé aux ents. entation CIIP
Art. 24
La CIIP est représentée aux séances de la commission interparlementaire. Elle ne participe cependant pas aux votes.
La commission interparlementaire peut demander à la CIIP toutes informations et procéder avec son assentiment à des auditions. Examen du rapport de la CIIP par les parlements
Art. 25
Les bureaux des parlements portent chacun à l'ordre du jour de la prochaine assemblée utile le rapport de la CIIP, accompagné du rapport de la commission interparlementaire.
Ces rapports sont remis aux député-e-s avant la session, selon la procédure propre à chaque parlement.
Chaque parlement est invité à adopter ou à prendre acte du rapport de la CIIP, selon la procédure qui lui est propre.
CHAPITRE 6 : Voie de droit
Art. 26
Voie de droit l'application Tout litige entre les cantons parties à la convention au sujet de de la Convention scolaire romande peut faire l'objet d'une action art. 120 auprès du Tribunal fédéral ( 2005 sur le Tribunal fédéral , al. 1, lettre b, de la loi fédérale du 17 juin 4)).
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CHAPITRE 7 : Dispositions transitoires
Art. 27
Les cantons qui n'ont pas encore ratifié la convention peuvent prendre part à titre d'observateurs aux discussions relatives à son exécution et participer au financement des activités de la CIIP qui y sont liées. Leurs représentants ne disposent pas du droit de vote. Mise en œuvre des objectifs de coopération obligatoire
Art. 28
Les cantons parties à la convention s'engagent, dans un délai maximal de six ans dès l'entrée en vigueur de la présente convention, à mettre en œuvre les objectifs fixés aux articles 3 et 11. Cycles et degrés scolaires
Art. 29
Le 1er cycle primaire 1 (1-4) correspond aux années scolaires actuelles de -2 à +2.
Le 2ème cycle primaire 2 (5-8) correspond aux années scolaires de +3 à +6.
Le degré secondaire 1 (9-11) correspond aux années scolaires actuelles de +7 à +9.
CHAPITRE 8 : Dispositions finales
Art. 30
La présente convention entrera en vigueur six mois après sa ratification par trois cantons dont au moins un canton bilingue.
Si les dates d'entrée en vigueur de l'Accord suisse et de la Convention scolaire romande divergent, la date d'entrée en vigueur de l'Accord suisse prime pour les dispositions qui en découlent. Durée de validité, résiliation
Art. 31
La présente convention a une validité indéterminée.
Elle peut être résiliée avec préavis de trois ans pour la fin d'une année civile par annonce à la CIIP.
Art. 32
Caducité nécessair Texte ado romande e La présente convention deviendra caduque dès que le nombre e de cantons à sa mise en vigueur sera inférieur à trois. pté par la Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse t du Tessin le 21 juin 2007.
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