La République et Canton du Jura adhère à la convention scolaire du Nord-Ouest de la Suisse (RSA 2009) du 23 novembre 2007.
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Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention scolaire du Nord-Ouest de la Suisse (RSA 2009) du 23 novembre 2007
RSA 2009
Préambule
Arrêté
portant adhésion de la République et Canton du Jura à la
convention scolaire du Nord-Ouest de la Suisse (RSA 2009)
du 23 novembre 2007
du 22 septembre 2010
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 78, lettre c, et 84, lettre b, de la Constitution cantonale1),
article premier vu l' des t arrêt
, alinéa 1, de la loi du 20 décembre 1979 sur l'approbation raités, concordats et autres conventions2), e :
Fixation des
contributions
cantonales
Elèves n'ayant
pas droit à des
contributions
Procédure
d'inscription
Art. 1
Art. 2
Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.
Art. 3
Le présent arrêté prend effet au 1er août 2010. Delémont, le 22 septembre 2010 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Michel Juillard Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
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Annexe Convention scolaire régionale concernant l'accueil réciproque d'élèves et le versement de contributions (RSA 2009) Les cantons d'Argovie, de Bâle-Campagne, de Bâle-Ville, de Berne, de Fribourg, de Lucerne, de Soleure, du Valais et de Zurich, ci-après nommés cantons signataires, concluent la convention suivante :
CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales
Art. 1
But étab du c reco l' le la Cham d'ap La présente convention règle pour les écoles enfantines, les lissements de la scolarité obligatoire, les écoles d'enseignement général ycle secondaire II ainsi que les filières d'études du degré tertiaire non nnues par la Confédération : accès intercantonal; statut des élèves; contribution que le canton de domicile des élèves doit verser. p plication
Art. 2
La présente convention s'applique aux jardins d'enfants, établissements de la scolarité obligatoire et écoles d'enseignement général du cycle secondaire II publics ou privés et subventionnés par le canton siège ainsi qu'aux filières d'études du degré tertiaire non reconnues par la Confédération.
Art. 3 Principes droits que compositio scolarité, formation candidates mesure où 2 Les cant cantonales année scol 3 Les cant réguliers,
Les élèves issus des cantons signataires bénéficient des mêmes ceux du canton siège, notamment en ce qui concerne la n des classes, la promotion, l'exclusion ainsi que les taxes de de cours et d'études. Si les capacités d'accueil d'une filière de ont été atteintes, le canton siège peut orienter les candidats et aux études vers d'autres écoles offrant la même formation dans la celles-ci peuvent les accueillir. ons signataires dont les élèves fréquentent des écoles extra- versent une contribution cantonale fixée de manière uniforme par aire et type d'école. ons signataires veillent, par des contacts institutionnalisés et à l'application et au développement coordonnés de la CSR 2009.
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Canton de domicile débiteur
Art. 4
Est réputé canton de domicile débiteur :
- le canton de domicile de la famille d'accueil des élèves mineurs;
- le canton du domicile civil des parents d'élèves mineurs qui résident dans le canton où se situe l'école ou dans un autre canton;
- le canton d'origine pour les Suisses et les Suissesses majeurs dont les parents ne résident pas en Suisse ou qui, orphelins de père et de mère, vivent à l'étranger; dans les cas où il y a plusieurs origines cantonales, la plus récente est prise en compte;
- le canton d'assignation pour les réfugiés et les apatrides majeurs qui sont orphelins de père et de mère ou dont les parents résident à l'étranger; la lettre f) est réservée;
- le canton du domicile civil pour les étrangers et les étrangères majeurs orphelins de père et de mère ou dont les parents résident à l'étranger; la lettre f) est réservée;
- le canton dans lequel les élèves majeurs ont résidé en permanence pendant au moins deux ans et où ils ont exercé – sans suivre simultanément une formation – une activité lucrative qui leur a permis d'être financièrement indépendants. La gestion d'un ménage familial et l'accomplissement du service militaire sont également considérés comme des activités lucratives;
- dans tous les autres cas, le canton dans lequel les parents de l'élève ont leur domicile civil à la date déterminante de facturation, ou dans lequel l'autorité compétente en dernier lieu a son siège. Conditions du versement de contributions
Art. 5
Le versement de contributions cantonales conformément à l'annexe I pour la fréquentation d'écoles extracantonales est subordonné à la délivrance d'une autorisation par le canton de domicile.
Le canton de domicile peut délivrer une autorisation pour des motifs géographiques ou d'autres justes motifs.
Au cycle secondaire II et dans le degré tertiaire, les élèves issus d'autres cantons ne sont admis par le canton siège que s'ils remplissent les conditions d'admission du canton siège et du canton de domicile. Liste des écoles ayant droit à des contributions
Art. 6
La liste des écoles et des filières de formation ayant droit à des contributions est annexée à la présente convention (annexe II)6).
Sur proposition du canton siège, la Conférence des cantons signataires décide d'ajouter des écoles publiques ou privées et subventionnées sur la liste des écoles ayant droit à des contributions; le canton d'origine décide du versement de contributions cantonales. Les éventuelles restrictions font l'objet d'un code.
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Les élèves ne peuvent prétendre légalement à la prise en charge des contributions cantonales pour la fréquentation d'écoles et de filières de formation figurant sur la liste des écoles ayant droit à des contributions sans l'accord du canton débiteur.
CHAPITRE II : Contributions cantonales
Art. 7
Les contributions cantonales sont fixées pour une durée de deux ans sous forme de contributions forfaitaires, échelonnées selon le degré scolaire et la filière de formation, par élève et par année (voir annexe I). Elles sont dues pour le semestre entier.
Les contributions cantonales sont fixées sur la base des frais de formation nets moyens et pondérés, c'est-à-dire les frais d'exploitation et d'infrastructure (charges d'intérêts et de capital incluses), déduction faite d'éventuelles taxes de scolarité, de cours ou d'études ou de contributions de tiers.
CHAPITRE III : Elèves
Art. 8
Les élèves ainsi que les candidats et candidates issus d'un canton non signataire de la présente convention ou issus d'un canton signataire mais suivant une formation non admise par ce dernier sur la liste des écoles ayant droit à des contributions ne peuvent prétendre légalement à l'égalité de traitement. Ils peuvent être admis dans une filière de formation si les élèves issus d'un canton signataire ayant admis cette filière dans la liste des écoles ayant droit à des contributions y ont trouvé une place et si le financement est réglé.
Les élèves issus d'un canton non signataire de la présente convention ou issus d'un canton signataire mais suivant une formation non admise par ce dernier sur la liste des écoles ayant droit à des contributions se voient facturer en sus des taxes de scolarité, de cours ou d'études, un écolage au moins équivalent aux contributions prévues dans l'annexe I de la présente convention. Changement de domicile des élèves
Art. 9
Si les parents transfèrent leur domicile civil dans un autre canton signataire, les élèves peuvent, moyennant l'autorisation du canton de domicile, continuer de fréquenter leur établissement mais pour deux années au maximum.
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Pour les élèves fréquentant une filière d'études du degré tertiaire non article 4 reconnue par la Confédération, le domicile déterminant selon l' début de la formation est valable pour toute la durée de la for au mation.
CHAPITRE IV : Application
Art. 10
La demande d'inscription des élèves s'effectue auprès de l'établissement d'accueil. Avant le début de l'année scolaire, ce dernier remet les demandes (liste des élèves) au département compétent du canton signataire débiteur ainsi qu'une confirmation du domicile des élèves concernés.
Les refus de prise en charge de la contribution cantonale sont notifiés à l'établissement d'accueil, à l'élève concerné ainsi qu'au département compétent du canton d'accueil dans un délai de 40 jours. Facturation des contributions cantonales
Art. 11
Les dates déterminantes pour le calcul du nombre d'élèves issus des cantons signataires et pour la facturation des contributions cantonales sont le 15 novembre et le 15 mai.
Le canton siège détermine à qui ressortit la facturation des contributions aux cantons signataires. Celle-ci intervient semestriellement le 15 novembre et le
mai. La facture est à payer dans les 60 jours. Conférence des cantons signataires
Art. 12
La Conférence des cantons signataires se compose d'une délégation de chacun des cantons ayant adhéré à la convention.
Elle assume les tâches suivantes :
- la révision (admission ou exclusion d'écoles ou de filières de formation) de la liste des écoles ayant droit à des contributions;
- la fixation des contributions cantonales pour une durée de deux ans;
- le traitement des affaires en rapport avec la présente convention, préparées par la commission consultative (Commission des secrétaires) à l'attention de la Conférence des cantons signataires;
- la réception des rapports de la Commission d'exécution de la convention;
- la désignation du président ou de la présidente de la Commission d'exécution de la convention;
- la délivrance de l'autorisation de révision de la convention.
Les décisions visées à l'alinéa 2 requièrent l'approbation de la majorité des membres de la Conférence des cantons signataires.
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Elle nomme le secrétariat et désigne la Commission d'exécution de la convention.
Art. 13
Secrétariat a) informer b) préparer l'attention cantons sign Le secrétariat assume les tâches suivantes : les cantons signataires de l'application de la convention; les affaires de la Commission d'exécution de la convention à de la Commission des secrétaires et de la Conférence des ataires. Commission d'exécution de la convention
Art. 14
La Commission d'exécution de la convention assume les tâches suivantes :
- élaboration de propositions pour l'adaptation et le développement de la convention (fonction initiatrice);
- échange réciproque d'expériences et coopération intercantonale pour l'accomplissement des tâches ressortissant aux cantons (fonction de coopération);
- rédaction de prises de position (fonction d'expertise);
- proposition de révision de la liste des écoles ayant droit à des contributions;
- proposition de révision et éventuellement d'adaptation des contributions cantonales;
- relevé régulier des frais;
- planification périodique des tâches;
- tâches de coordination;
- règlement des questions de procédure;
- préparation de directives sur la CSR 2009;
- autres tâches d'application. Instance d'arbitrage
Art. 15
La Conférence des cantons signataires tranche définitivement les éventuels litiges découlant de l'application ou de l'interprétation de la présente convention.
CHAPITRE V : Dispositions transitoires et dispositions finales
Art. 16 Adhésion au secrét 2 Les can les donné 3 Avec l' présente
Les adhésions à la présente convention doivent être communiquées ariat de la CDIP Nord-Ouest. tons qui adhèrent s'engagent à fournir dans les conditions prescrites es nécessaires à l'application de la présente convention. accord des cantons signataires, d'autres cantons peuvent adhérer à la convention.
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Entrée en vigueur
Art. 17
La présente Convention entre en vigueur par décision de la Conférence des cantons signataires au début d'une année scolaire, au plus tôt le 1er août 2009.
L'entrée en vigueur suppose qu'au moins cinq cantons aient adhéré à la CSR 2009.
La Convention scolaire régionale (CSR 2000) concernant l'accueil réciproque d'élèves passée entre les cantons d'Argovie, de Bâle-Campagne, de Bâle-Ville, de Berne, de Fribourg, de Lucerne, de Soleure et de Zurich ainsi que la liste des écoles ayant droit à des contributions du 1er août 2008 sont abrogées par décision de la Conférence des cantons signataires à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle convention.
Art. 18
Dénonciation année par déc signataires, années d'adhé La présente convention peut être dénoncée au 31 juillet de chaque laration écrite adressée à la Conférence des cantons moyennant un préavis de deux ans, mais au plus tôt après cinq sion. Maintien des obligations
Art. 19
Si un canton dénonce l'accord ou s'il n'est plus disposé à financer une filière de formation, les obligations qu'il avait contractées en adhérant au présent accord demeurent inchangées à l'égard des personnes se trouvant en formation au moment de la dénonciation de l'accord. De même, le droit à l'égalité de traitement est maintenu. Révision de la convention
Art. 20
La convention peut être révisée par décision majoritaire de la Conférence des cantons signataires.
La liste des écoles ayant droit à des contributions est révisée tous les deux ans par la Conférence des cantons signataires, au plus tôt le 1er août 2011. Si nécessaire, la liste peut être révisée au bout d'un an, au plus tôt le 1er août 2010.
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Les contributions cantonales fixées dans l'annexe I de la présente convention sont révisées tous les deux ans, pour la première fois le 1er août 2011, et adaptées par décision de la Conférence des cantons signataires. Les article 7 critères déterminants sont les principes de calcul énoncés à l' Dispositions transitoires
Art. 21
Le canton de domicile débiteur verse les contributions cantonales pour ses élèves qui suivent une filière de formation au sens de la CSR 2000 dans un canton signataire jusqu'à la fin de la formation régulière. De même, le droit à l'égalité de traitement est maintenu. Texte adopté par la Conférence des directeurs de l'instruction publique de la Suisse du Nord-Ouest, le 23 novembre 2007, à Aarau.
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Annexe I à la CSR 2009 art. 7 (cf. Contr Catég contr Degré Contr canto année CSR 2009 Fixation des contributions cantonales) ibutions cantonales applicables du 1er août 2009 au 31 juillet 2011 orie de ibution s scolaires, types d'écoles et filières de formation ibution nale par scolaire CHF*
.1 Degré préscolaire Ecole enfantine 7'200
.2 Ecole obligatoire
.2.1 Cycle primaire Classes régulières 10'300 Classes spéciales (+ supplément de 50 % par rapport au tarif de base)3) 15'400 Formations pour les élèves particulièrement doués (+ supplément de
% par rapport au tarif de base)4) 11'300
.2.2 Cycle secondaire I Classes régulières (classes générales, secondaires et spécialisées) 14'100 Classes spéciales (+ supplément de 50 % par rapport au tarif de base)3) 21'100 Année scolaire en langue étrangère (enseignement dispensé en 9e année scolaire) 14'100 Formation de rattrapage (lien avec la profession) 14'100 Formations pour les élèves particulièrement doués (+ supplément de
% par rapport au tarif de base)4) 15'500 Enseignement gymnasial à l'école obligatoire 14'100
.3 Cycle secondaire II (écoles d'enseignement général) Cours préparatoires généraux, année scolaire de préparation professionnelle, formations d'intégration (IBK et IIK) 14'100 Ecoles de maturité 19'600 Ecoles de maturité pour adultes, temps plein (Tpl) 19'600 Ecoles de maturité pour adultes, temps partiel (Tpa) par leçon hebdomadaire sur une base annuelle 700 Ecoles de culture générale et de maturité spécialisée (EMSp); formation jusqu'au certificat de culture générale 19'600 Ecoles de culture générale et de maturité spécialisée (EMSp); formation pour le certificat de maturité spécialisée, par leçon hebdomadaire sur une base annuelle 700 Cours préparatoires aux filières des hautes écoles, par leçon hebdomadaire sur une base annuelle 700 Formations pour les élèves particulièrement doués (+ supplément de
% par rapport au tarif de base)4) 21'500
.4 Filières d'études du degré tertiaire non reconnues par la Confédération Formation générale, temps plein (Tpl)5) 9'440 Formation générale, en cours d'emploi5) 315 Formation générale, modulaire (mod.)5) 9 * Montants arrondis à 100 francs
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