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410.11

Loi sur l’école obligatoire

Préambule

Loi

sur l’école obligatoire39)

du 20 décembre 1990

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 8, lettres d, e, h et j, 32 à 37 et 39 à 41 de la Constitution

cantonale1),

vu l’arrêté du Parlement du 23 avril 2008 portant adhésion de la

République et Canton du Jura à l'accord intercantonal sur l'harmonisation

de la scolarité obligatoire2),

vu l’arrêté du Parlement du 23 avril 2008 portant adhésion de la

République et Canton du Jura à la convention scolaire romande44),40)

vu l'arrêté du Parlement du 30 janvier 2013 portant adhésion de la

République et Canton du Jura à l'accord intercantonal sur la

collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée47),48)

arrête :

Champ

d'application et

objet

Tâches des

communes

Plans d'études et

moyens

d'enseignement

Activités

culturelles

des enseignants

Droits

a) En général

Evaluation du

travail scolaire

Tâches des

communes

Ecole

communale

Système

informatique

de gestion et

d'information

Définition des

dépenses

Opposition et

recours

Clause

abrogatoire

Délai

d'adaptation

Autres

problèmes de

transition

TITRE PREMIER : Dispositions générales

Art. 1

La présente loi s’applique à l’école obligatoire.41)

Elle a pour objet :

  1. les buts et la mission de l’école;
  2. la structure et le fonctionnement général de l’école;
  3. les droits et obligations des élèves et de leurs parents;
  4. …52)
  5. l’organisation locale de l’école;
  6. l’organisation et les tâches des autorités communales et cantonales;
  7. les services auxiliaires;
  8. le financement de l’école.

Elle constitue la loi de référence en matière d’instruction publique.

Le statut des enseignants est réglé par la législation sur le personnel de l'Etat.53)

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Mission de l'école

Art. 2

L’école assume, solidairement avec la famille, l’éducation et I’instruction de l’enfant.

Elle respecte la dignité, la personnalité et le développement de l’enfant.

Elle s’efforce de corriger l’inégalité des chances en matière de réussite scolaire.

Art. 3

Buts de l'école a) amène l’élève travailler de ma b) offre à l’enf développer ses a d’éveiller sa se Par les différents moyens à sa disposition, l’école : à maîtriser les connaissances fondamentales et à nière autonome; ant la possibilité de construire sa personnalité, de ptitudes intellectuelles, manuelles et physiques, nsibilité esthétique et spirituelle, d’exprimer sa créativité;

  1. prépare l’enfant à exercer activement son rôle dans la société;
  2. rend l’enfant conscient de son appartenance au monde qui l’entoure en développant en lui le sens de la fraternité, de la coopération et de la tolérance;
  3. familiarise l’enfant avec les langues étrangères et lui donne les moyens de développer sa connaissance de plusieurs d’entre elles. Intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers

Art. 44

L’école pourvoit à l’intégration dans une classe ordinaire ou dans une autre structure des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou qui sont en situation de handicap.64)

L’intégration se fait en fonction de la nature des besoins éducatifs particuliers ou du handicap et dans tous les cas où elle est bénéfique à l’enfant. Elle doit répondre aux besoins de ce dernier par les mesures diversifiées et graduées les moins restrictives pour lui, tout en garantissant les qualités de l’enseignement général. Insertion des migrants

Art. 5

L’école favorise l’insertion des enfants de migrants tout en en respectant l’identité culturelle.

Une attention particulière est vouée à l’activité langagière des élèves de langue étrangère. Scolarité obligatoire

  1. Principe

Art. 64

Tout enfant, quel que soit son statut, a accès à l’école.

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Les parents ont le droit et l'obligation d’envoyer leur enfant en âge de scolarité obligatoire dans une école publique. Demeure réservé le droit des parents de donner ou de faire donner un enseignement privé, conformément à la législation sur l’enseignement privé.

  1. Degrés, durée 3 La scolarité obligatoire comprend deux degrés : le degré primaire, école enfantine incluse, qui dure en principe huit années, et le degré secondaire, qui dure en principe trois années.

Elle dure onze ans. Age d'entrée à l'école

Art. 74

Tout enfant âgé de quatre ans révolus jusqu'au 31 juillet inclus entre à l'école obligatoire.

Pour des motifs justifiés, le Service de l'enseignement peut accorder des dérogations individuelles. Au besoin, il requiert l'avis du psychologue scolaire.

Art. 8 Gratuité publique 2 Lorsque trajet le Gouvernem des trans 3 Les moy communes contribut manifesta

Durant la scolarité obligatoire, la fréquentation de l’école est gratuite.41) la longueur ou le caractère particulièrement dangereux du justifient, les élèves bénéficient de transports gratuits. Le ent fixe les conditions de la reconnaissance et de la gratuité ports. ens d’enseignement sont fournis gratuitement aux élèves. Les ou les écoles peuvent percevoir auprès des parents des ions couvrant une partie des frais de certaines activités ou tions. Lieu de fréquentation de l'école

  1. En général

Art. 9

Les élèves fréquentent l’école du cercle scolaire de leur lieu de résidence habituelle.

  1. Cas particuliers

Art. 10

Dans des cas particuliers, si l’intérêt de l’élève, l'organisation ou le bon fonctionnement de l'école le commandent, ou si cela est justifié par des motifs importants d'ordre familial pour l'élève, le Service de l’enseignement peut autoriser ou obliger ce dernier à fréquenter l’école d’un autre cercle scolaire. Le Service de l'enseignement statue après avoir pris l'avis des autorités scolaires concernées.67)

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  1. Participation aux frais scolaires

Dans le cas où un élève fréquente un autre cercle scolaire que celui de son lieu de résidence, le cercle d’accueil peut exiger de la commune de résidence une participation équitable aux frais scolaires, les dépenses article 152 générales prévues à l’ de désaccord, le Dépar "Département") tranche TITRE DEUXIEME : Struc CHAPITRE PREMIER : Eco , chiffre 3, demeurant exceptées. En cas tement de I’Education (dénommé ci-après : . ture de l’école le enfantine

Art. 11 Buts particuliers à l’intégration so moteur et intellec

L’école obligatoire participe, durant les deux premières années, ciale de l’enfant; elle stimule son développement affectif, tuel; elle favorise ses facultés d’expression et de compréhension.41)

Elle rend l’enfant mieux à même d’aborder les premiers apprentissages scolaires.

L’activité pédagogique durant ces deux premières années est essentiellement fondée sur le jeu; elle tient compte de l’âge et du développement de l’enfant.41)

CHAPITRE II : Ecole primaire

Art. 13

Buts particuliers des outils fondame L’école primaire a pour but de faire acquérir à l’élève la maîtrise ntaux du savoir. Elle le prépare à l’entrée dans le cycle secondaire.

Art. 1468

Programme enseigneme 2 Il peut ) 1 Le programme des classes à l'école primaire comprend un nt obligatoire commun et une offre de devoirs accompagnés. également comprendre une offre de cours facultatifs.

Art. 1532

Structure interne dispensé, en princ plusieurs enseigna ) 1 Dans les classes du degré primaire, l’enseignement est ipe par tranches de deux années scolaires, par un ou nts.41)

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Lorsque l'enseignement est dispensé par plusieurs enseignants, la cohérence et la continuité de l’action pédagogique doivent être assurées. Huitième année, orientation, observation

Art. 16

La huitième année a pour fonction particulière d’observer et d’orienter les élèves en vue des enseignements différenciés pratiqués à l’école secondaire.

L’observation et l’évaluation objective des résultats et des aptitudes des élèves compléteront l’information donnée par les parents, les enseignants et les élèves. L’ensemble de ces moyens contribue à l’appréciation des élèves en vue du choix des enseignements différenciés de la neuvième année. Le Département arrête les modalités.

CHAPITRE III : Ecole secondaire

Art. 17 Buts particuliers de base acquises p aptitudes, de leur 2 Elle prépare les d’études au niveau

L’école secondaire consolide et développe les connaissances ar les élèves à l’école primaire, en fonction de leurs s intérêts et de leurs projets de formation. élèves en vue de la formation professionnelle ou secondaire supérieur.

Art. 18

Organisation pédagogique

Art. 19

Le programme de l’élève est défini en fonction de ses aptitudes, de ses intérêts et de ses projets de formation.

L’enseignement est organisé de manière à favoriser l’orientation continue. Structure interne

. Principes

Art. 20

Le programme des classes de l’école secondaire comprend :

  1. un enseignement obligatoire commun;
  2. un enseignement séparé obligatoire donné sous forme de cours à niveaux et de cours à option;
  3. des cours facultatifs; d)68) des devoirs accompagnés.

L’élève a accès aux cours à niveaux et aux cours à option pour lesquels il a les aptitudes et les connaissances nécessaires.

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. Cours communs

Art. 21

L’enseignement en cours communs a pour but d’assurer la cohésion sociale des classes dans une perspective d’éducation générale et civique. Le programme obligatoire de chaque classe réserve aux cours communs une place suffisante et prend en compte les objectifs spécifiques des trois années de l’école secondaire.

Art. 22 3. Cours séparés progresser dans l aptitudes, et dan et ses aspiration

. Cours séparés progresser dans l aptitudes, et dan et ses aspiration

L’enseignement en cours séparés permet à l’élève de es disciplines de base selon son rythme et ses s les disciplines à option selon ses goûts, ses aptitudes s.

  1. Cours à niveaux

L’enseignement des disciplines de base comprend le français, la mathématique et l’allemand. II est dispensé en cours à niveaux.

  1. Cours à option 3 L’enseignement des autres langues, des sciences naturelles et des sciences humaines peut être dispensé en cours à option séparés.

D’autres disciplines peuvent être dispensées en cours à option séparés.

. Cours facultatifs

Art. 23

En supplément des disciplines du programme obligatoire, les écoles peuvent proposer une offre de cours facultatifs. En principe, ceux- ci sont dispensés sans distinction de niveaux.

Art. 24

Application a) les modal b) l’organis c) les condi Le Gouvernement édicte des dispositions générales sur : ités et les mesures propres à favoriser l’orientation; ation des cours à niveaux; tions d’accès aux différents niveaux ainsi qu’aux cours à option.

CHAPITRE IV : Prolongation de la scolarité

Art. 2541

Principe fixée, qu résultats formation éventuell ) L’élève dont l’orientation professionnelle n’est pas encore i achève sa scolarité obligatoire en situation d’échec ou dont les ne correspondent pas aux exigences requises en vue de la ultérieure choisie, peut accomplir une douzième, ement une treizième année scolaire.

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Art. 2632

Modalités veulent ef accompliss obligatoir conforméme effectuer rattachées )41) La prolongation de la scolarité est ouverte aux élèves qui fectuer à l’école secondaire une douzième année en ant le programme régulier de la onzième année de la scolarité e ou qui veulent suivre une douzième année linguistique nt aux accords conclus en la matière ou qui veulent encore une douzième année en fréquentant des classes préparatoires au niveau secondaire II.

CHAPITRE V : Mesures de pédagogie spécialisée49)

Art. 2849

But, généralités donner une format notions de base d à équilibrer la p ) 1 Les mesures de pédagogie spécialisée ont pour but de ion appropriée à l’élève qui ne peut acquérir les ans le cadre d'une scolarité ordinaire. Elles contribuent ersonnalité de l’élève et à développer en lui la faculté d’apprendre.

Lorsque les mesures octroyées avant l'entrée en scolarité ou dans le cadre de l'école ordinaire s'avèrent insuffisantes, des mesures renforcées sont allouées en fonction des besoins individuels qui sont déterminés selon une procédure d'évaluation standardisée sur le plan intercantonal.

Les mesures de pédagogie spécialisée comprennent64) :

  1. l'éducation précoce spécialisée; b)64) le conseil et le soutien, le soutien pédagogique spécialisé ambulatoire, les classes de transition ainsi que les structures et dispositifs particuliers, tels que la session d'enrichissement, la structure de soutien, la structure ressources et le dispositif d'orientation;
  2. les mesures d'enseignement spécialisé en institution de pédagogie spécialisée (scolarisation et éducation spécialisées, accueil en structures de jour ou à caractère résidentiel);
  3. la logopédie et la psychomotricité, à titre de mesures pédago- thérapeutiques; e)64) l'art-thérapie, pour autant que celle-ci fasse partie du catalogue des prestations de l'institution de pédagogie spécialisée; f)65) toute autre mesure mise en place par le Gouvernement, par voie d'ordonnance, pour répondre à des besoins spécifiques.

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Les mesures de pédagogie spécialisée sont subsidiaires aux mesures de l'assurance-invalidité.64)

Art. 28a

Limitations prestataires prestations prestations Le Gouvernement définit les conditions d'accréditation des externes, les principes auxquels doivent répondre leurs et les tarifs applicables. Il peut également limiter le volume de et le secteur géographique d'activité de ces prestataires. Types de mesures

Art. 28b

Les mesures de pédagogie spécialisée comprennent les mesures ordinaires et les mesures renforcées.

Les mesures renforcées se caractérisent par certains ou par l'ensemble des critères suivants :

  1. une longue durée;
  2. une intensité soutenue;
  3. un niveau élevé de spécialisation des intervenants;
  4. des conséquences marquantes sur la vie quotidienne, sur l'environnement social ou sur le parcours de vie de l'enfant ou du jeune.

Le Gouvernement définit, par voie d'ordonnance, les mesures ordinaires et les mesures renforcées.

Art. 2949

Destinataires enfants et les révolus, qui o 2 Avant le déb que le dévelop ne pourra pas ) 1 Peuvent bénéficier de mesures de pédagogie spécialisée les jeunes, dès leur naissance jusqu'à l'âge de vingt ans nt leur résidence habituelle dans le Canton.64) ut de la scolarité, des mesures sont octroyées s'il est établi pement de l'enfant est limité ou compromis, ou si l'enfant suivre l'enseignement de l'école ordinaire sans soutien spécifique.

Durant la scolarité obligatoire, des mesures sont octroyées s'il est établi que l'enfant est limité dans ses possibilités de développement et de formation au point de ne pas pouvoir suivre l'enseignement de l'école ordinaire sans soutien spécifique ou lorsqu'un besoin éducatif particulier est indiqué/nécessaire.

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Après la scolarité obligatoire, seules sont garantis l'aide et les moyens nécessaires pour permettre aux enfants et aux jeunes ayant des besoins particuliers liés à un handicap d'étudier, de se former et de se présenter aux procédures de qualifications ou d'examens de maturité, dans des conditions optimales. Le Gouvernement arrête et précise, par voie d'ordonnance, ces prestations.64)

Art. 29a Gratuité les élève 2 Pour le collabora l'organis charge po peuvent s l'établis 3 Pour le caractère part des Fixation de fréque de l'écol

Les mesures de pédagogie spécialisée sont gratuites pour s et leurs parents. s prestations de base au sens de l'accord intercantonal sur la tion dans le domaine de la pédagogie spécialisée47), ation des transports et les frais correspondants sont pris en ur les enfants et les jeunes qui, du fait de leur handicap, ne e déplacer par leurs propres moyens entre leur domicile et sement scolaire et le lieu de thérapie. s repas et la prise en charge en structures de jour ou à résidentiel, il peut être exigé une participation financière de la parents. du lieu ntation e

Art. 29b

En dérogation aux articles 9 et 10, alinéa 1, les élèves admis dans une structure de soutien ou une structure ressources fréquentent l'école du cercle scolaire qui accueille ces structures. Soutien pédagogique ambulatoire

  1. ordinaire

Art. 30

Le soutien pédagogique spécialisée ambulatoire ordinaire est destiné à l'élève qui rencontre des difficultés scolaires importantes.

Il est dispensé par petits groupes ou, exceptionnellement, de manière individuelle sur le temps consacré à l'enseignement.

Le Service de l'enseignement attribue annuellement aux cercles scolaires, individuellement ou par groupes de cercles, des crédits-cadres destinés à financer le soutien pédagogique spécialisé ambulatoire ordinaire.

Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, les modalités d'attribution des crédits-cadres.

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Art. 30a b) renforcé une mesure i neurodévelop particulière 2 Il n'est p

Le soutien pédagogique spécialisé ambulatoire renforcé est ndividuelle destinée à l'élève qui présente des troubles pementaux ou qui rencontre des difficultés scolaires s nécessitant un soutien pédagogique spécifique. as compté dans les crédits-cadres. Classe de transition

Art. 31

La classe de transition accueille les élèves présentant un retard dans leur développement et pour lesquels il paraît indiqué de ne pas différer l'entrée en troisième année, afin qu'ils puissent y accomplir le programme de troisième année sur deux ans.

La fréquentation de la classe de transition ne compte que pour une année scolaire.

Les élèves qui, pour des raisons majeures, ne peuvent se rendre dans une classe de transition reçoivent l'enseignement dans une classe ordinaire; dans ce cas, le programme de la troisième année est réparti sur deux ans.

L'élève qui atteint les attentes fondamentales de la troisième année au terme de la première année de la classe de transition réintègre une classe de quatrième année ordinaire lors de la prochaine rentrée scolaire. Session d'enrichissement

Art. 32

La session d'enrichissement accueille les élèves reconnus à haut potentiel intellectuel et qui rencontrent des difficultés au cours de leur parcours scolaire, afin de leur permettre de mener des activités prenant en compte leur spécificité et leurs besoins. Structure de soutien

Art. 33

Par structure de soutien, on entend une organisation appropriée de l'enseignement destinée à accueillir les élèves, de la quatrième à la onzième année, qui sont manifestement dans l'incapacité de satisfaire aux attentes fondamentales du plan d'études romand.

Les élèves qui fréquentent la structure de soutien restent attachés à leur classe d'appartenance.

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Structure ressources

Art. 33a

Par structure ressources, on entend une organisation appropriée de l'enseignement destinée à accueillir les élèves, de la quatrième à la onzième année, qui ont manifestement la capacité de satisfaire aux attentes fondamentales du plan d'études romand mais qui présentent des besoins spécifiques durables, notamment en raison de troubles neurodéveloppementaux tels que dysphasie, troubles du spectre autistique ou de l'attention, attestés par un médecin spécialisé.

Les élèves qui fréquentent la structure ressources restent rattachés à leur classe d'appartenance. Dispositif d'orientation

Art. 34

Le dispositif d'orientation est destiné aux élèves qui présentent de grandes difficultés de comportement. Il offre une aide personnalisée aux élèves et des ressources pour gérer la situation à la classe.

Il se compose des deux niveaux suivants :

  1. la mise en œuvre de mesures pédagogiques destinées à soutenir les élèves en difficulté d'apprentissage;
  2. le placement dans une structure adaptée aux besoins des élèves. Compétences décisionnelles
  3. Service de l'enseignement

Art. 35

) 1 Le Service de l’enseignement a notamment les attributions suivantes :

  1. décider du placement d'un élève dans une classe de transition;
  2. autoriser un élève à fréquenter une session d'enrichissement;
  3. octroyer les mesures pédago-thérapeutiques ordinaires;
  4. octroyer toute mesure de pédagogie spécialisée dont l'octroi n'est pas dévolu à une autre autorité;
  5. veiller à la mise en œuvre des mesures renforcées de pédagogie spécialisée, à l'exception des mesures pédago-thérapeutiques renforcées.

Avant de décider du placement des élèves dans une classe de transition ou de les autoriser à fréquenter une session d'enrichissement, le Service de l'enseignement recueille, si nécessaire, le préavis du Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire (ci-après : "le Centre").

  1. Commission d'évaluation des mesures de pédagogie spécialisée

Art. 35a

Il est institué une commission d'évaluation des mesures de pédagogie spécialisée (ci-après :"la commission d'évaluation").

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La commission d'évaluation a notamment les attributions suivantes :

  1. traiter les demandes de mesures renforcées de pédagogie spécialisée;
  2. octroyer les mesures renforcées de pédagogie spécialisée.

La commission est composée des six membres et suppléants suivants, nommés par le Gouvernement, à l'exception des enseignants spécialisés de référence :

  1. un représentant du Service de l'enseignement et un suppléant;
  2. un psychologue scolaire du Centre et un suppléant;
  3. un médecin pédopsychiatre et un suppléant;
  4. un logopédiste et un suppléant;
  5. un psychomotricien et un suppléant;
  6. l'enseignant spécialisé de référence du cercle scolaire concerné ou, s'il est empêché, d'un enseignant spécialisé de référence d'un autre cercle scolaire.

Pour statuer valablement, elle doit être composée au moins des membres suivants ou de leurs suppléants :

  1. le représentant du Service de l'enseignement;
  2. le psychologue scolaire du Centre;
  3. l'enseignant spécialisé de référence;
  4. respectivement le logopédiste ou le psychomotricien s'il s'agit de traiter des dossiers concernant des mesures pédago-thérapeutiques.

En cas de besoin, le département peut désigner un membre extraordinaire.

Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, l'organisation et le fonctionnement de la commission d'évaluation. Il peut en particulier prévoir que l'instruction des demandes est confiée à l'un des membres de ladite commission.

  1. Enseignant spécialisé de référence

Art. 35b

Chaque cercle scolaire dispose d'un enseignant spécialisé de référence qui a les tâches suivantes :

  1. organiser et mettre en œuvre le premier niveau du dispositif d'orientation;
  2. organiser et coordonner les mesures renforcées de pédagogie spécialisée relevant de son secteur;
  3. instruire les dossiers nécessitant une procédure d'évaluation standardisée, à l'exception de ceux concernant des mesures pédago- thérapeutiques;
  4. toute autre tâche attribuée par voie d'ordonnance.

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  1. Enseignant spécialisé ambulatoire

Art. 35c

Chaque cercle scolaire dispose d'un enseignant spécialisé ambulatoire qui a les tâches suivantes :

  1. gérer les crédits-cadres relatifs au soutien pédagogique spécialisé ambulatoire ordinaire du cercle scolaire;
  2. organiser et coordonner les mesures ordinaires de pédagogie spécialisée dans le cercle scolaire en concertation avec la direction.

Art. 35d Collaboration mesure de péda celle-ci dans 2 Aucune mesur l'accord du re intérêts manif 3 Le représent mesures de péd

Les enseignants concernés par un élève au bénéfice d'une gogie spécialisée collaborent à la mise en œuvre de le cadre de leur enseignement. e de pédagogie spécialisée ne peut être dispensée sans présentant légal, sauf si son refus est préjudiciable aux estes de l'enfant. ant légal du bénéficiaire veille à la mise en œuvre des agogie spécialisée. Traitement des données

Art. 35e

Le Service de l'enseignement, les enseignants, les intervenants scolaires et la commission d'évaluation peuvent traiter des données personnelles, y compris sensibles, concernant les enfants et les jeunes au bénéfice de mesures de pédagogie spécialisée ou dont le dossier est en cours de traitement.

Les données ne sont traitées, en particulier s'agissant de la collecte, que dans la mesure nécessaire aux décisions d'octroi des mesures de pédagogie spécialisée, à leur mise en œuvre et à leur suivi. Echange de données

Art. 35f

Lorsqu'une mesure est octroyée, le Service de l'enseignement et la commission d'évaluation peuvent échanger des données personnelles, y compris sensibles, concernant l'enfant ou le jeune avec les prestataires intervenant auprès de lui, notamment les directions d’écoles et d’institutions de pédagogie spécialisée ainsi que le corps enseignant ordinaire et spécialisé. Seules les données nécessaires à la mise en œuvre de la mesure et qui répondent à l’intérêt de l'enfant ou du jeune peuvent être échangées.

L'échange des données prévu à l'alinéa 1 peut avoir lieu par communication en ligne.

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Les dispositions de la législation sur la protection des données et celles de la législation sur la protection de l'enfant sont réservées.

Art. 3664

Exécution de la péda différente 2 Il défin telles que d'orientat 3 Il arrêt ) 1 Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, le domaine gogie spécialisée. Il précise notamment la mise en œuvre des s mesures. it les caractéristiques des classes et des structures particulières, la structure de soutien, la structure ressources et le dispositif ion, et les obligations des communes en la matière. e les modalités et le financement des mesures de pédagogie art. 28 spécialisée ( 4 Il précise égard, il peu des directeur , al. 3). notamment le niveau de formation des enseignants. A cet t se référer aux exigences posées par la Conférence suisse s cantonaux de l'instruction publique.

Art. 36a

Directives l'applicati CHAPITRE VB Le Département édicte les directives nécessaires à on et à l'organisation de la pédagogie spécialisée. IS : Mesures d'aides régulières65)

Art. 36b Appui diffic 2 Il e indivi 3 Il e

L'enseignement d'appui aide l'élève qui connaît des ultés passagères à suivre le programme scolaire. st dispensé à des petits groupes ou, exceptionnellement, de manière duelle. st inséré dans l'horaire régulier des classes.

Art. 36c

Enfants malades pour une longue Les enfants hospitalisés ou en convalescence à domicile période reçoivent un enseignement adapté aux circonstances.

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CHAPITRE VI : Institutions spécialisées

Art. 37 Principe particuli la scolar reçoivent privées, 2 L’Etat spécialis instituti des insti

Les enfants et les jeunes qui, en raison de besoins éducatifs ers ou de leur handicap, ne sont pas en mesure de bénéficier de ité obligatoire dans les institutions décrites aux articles 11 à 36 , dans des institutions d’éducation spécialisée, publiques ou les soins, l’éducation et la formation adaptés à leurs besoins.49) et les communes favorisent l’activité des institutions d’éducation ée de statut privé. Au besoin, ils créent ou reprennent de telles ons. L’Etat peut établir des conventions avec d’autres cantons ou tutions extérieures.

Art. 38

Rattachement et surveillance

Art. 39

Les institutions de statut privé sont soumises à l’autorisation et à la surveillance du Département.

Le Gouvernement arrête les qualifications que doit posséder le personnel d’éducation et d’enseignement des institutions spécialisées.

Art. 40 Financement institutions demeurant ré 2 Les frais notamment le

L’Etat et les communes participent au financement des d’éducation spécialisée, les contributions fédérales servées. d’exploitation des institutions d’éducation spécialisée, s dépenses d’exploitation et les dépenses dites générales article 152 au sens de l’ enveloppe fix 3 Aucune allo d’éducation s , chiffres 2 et 3, sont financés au moyen d’une ée périodiquement par le Gouvernement.28) cation au-delà de l’enveloppe n’est due aux institutions pécialisée, sous réserve d’une prise en charge des article 152 dépenses d’investissement au sens de l’ Gouvernement précise, par voie d'ordonn , chiffre 1. Le ance, les dépenses admises à subvention et le taux applicable.29)64)

CHAPITRE VII : Continuité pédagogique

Art. 4141

Principe éducative ) 1 La continuité et la cohérence de l’action pédagogique et de l’école sont assurées durant la scolarité obligatoire.

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Le Département veille à la transition harmonieuse entre le degré primaire et le degré secondaire, et entre ce dernier et les formations postobligatoires. II prend les mesures nécessaires à cet effet, notamment par la conception des plans d’études et par la fixation des options méthodologiques générales.

TITRE TROISIEME : Fonctionnement général de l’école

CHAPITRE PREMIER : Locaux et installations scolaires

Art. 42

Les communes sont tenues de mettre à disposition les locaux et installations nécessaires à l’enseignement; elles les aménagent, les équipent, les entretiennent et en assurent la gestion courante.

Le Gouvernement fixe les exigences générales en matière de locaux et d’installations scolaires. Le Département définit le détail.

Art. 43 Utilisation l’enseigneme 2 En dehors d’autres uti sportives à prioritaire 3 La garde a

Les locaux et installations scolaires sont réservés en priorité à nt. des besoins de l’enseignement, les communes autorisent lisations d’intérêt public, notamment culturelles, éducatives et l’exclusion d’activités susceptibles de nuire à l’usage de ces locaux et installations. rmée est interdite aux abords des locaux et installations scolaires. Droit d'expropriation

Art. 44

Les communes sont autorisées à exproprier les biens-fonds et les droits nécessaires en vue de la construction et de l’exploitation rationnelle des locaux et installations scolaires. Participation et tâches de l'Etat

Art. 45

L’emplacement, les plans et les devis de construction ou de transformation des locaux et installations scolaires sont soumis à l’approbation préalable du Département.

L’Etat participe par des subventions aux frais de construction, de transformation et d’équipement initial. Il participe également aux dépenses complémentaires d'équipement et de renouvellement concernant les ordinateurs et les tablettes mis à la disposition des élèves et des enseignants dans le cadre de l'enseignement en classe.62)

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Le Parlement fixe par décret les principes et les procédures d’octroi de ces subventions.

CHAPITRE II : Organisation de l’année scolaire

Art. 46 Année scolaire

L’année scolaire administrative commence le 1er août et finit le

juillet.

L’année scolaire comprend trente-neuf semaines d’enseignement.

La rentrée des classes a lieu, en principe, le premier lundi qui suit le 15 août. Vacances scolaires

Art. 47

Le Gouvernement fixe les dates des vacances scolaires sur proposition du Département. Horaire hebdomadaire et congés spéciaux

Art. 48

Le Gouvernement édicte des dispositions sur le nombre de leçons hebdomadaires, sur la durée de celles-ci, sur l'organisation de l'enseignement ainsi que sur l’octroi de congés spéciaux à des écoles, à des classes ou à des élèves.

Il favorise l'harmonisation des horaires scolaires des élèves entre les classes et les degrés.

En concertation avec les autorités communales concernées, il peut autoriser la mise en place d'une organisation de l'école obligatoire selon le principe de la journée à horaire continu.67)

Conformément aux dispositions fixées dans la loi sur l'action sociale45), une participation financière des parents est requise pour les frais de repas et de garde.43)

CHAPITRE Ill : Organisation des écoles67)

Art. 49

Le Gouvernement édicte des dispositions sur l'organisation générale des cercles scolaires et des écoles ainsi que sur la gestion des ressources allouées aux écoles.

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Chaque école dispose des ressources nécessaires à l'enseignement et à l'encadrement des élèves sous la forme d'une enveloppe globale de leçons hebdomadaires pour l'année scolaire calculée sur la base des effectifs des élèves multipliés par les taux fixés par le Département. Une leçon hebdomadaire équivaut à trente-neuf leçons effectives sur l'année scolaire.

Les taux sont fixés en fonction des besoins liés à la grille horaire et à l'encadrement des élèves de chaque degré.

Après avoir associé les enseignants à ses réflexions, la direction décide de l'utilisation des ressources disponibles et de l'organisation de l'enseignement au sein de l'école.

La direction informe la commission du cercle scolaire du nombre de locaux nécessaires pour l'enseignement. Elle participe aux réflexions en lien avec la planification à moyen terme des besoins en locaux.

Une école ne peut être supprimée qu’avec le consentement de la commune.

CHAPITRE IV : Plans d’études

Art. 50

Le Département arrête les plans d’études. II y fixe les objectifs d’apprentissage et le programme d’enseignement de chaque discipline ainsi que le temps qui leur est consacré.

Les plans d’études sont publiés.

Le Département détermine la liste des moyens d’enseignement obligatoires.

Il édicte des directives concernant l'utilisation des moyens d'enseignement.

Art. 51

Modifications moyens d’ensei d’enseignants niveaux suscep experts peuven Pour la mise à jour des programmes, l’élaboration ou le choix de gnement, le Département crée des commissions formées du niveau concerné ainsi que d’enseignants d’autres tibles d’être touchés par d’éventuelles modifications. Des t être associés aux travaux de la commission.

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Contenus généraux

Art. 52

Les domaines généraux de formation ainsi que les disciplines enseignées sont définies aux articles 3 et 4 de l'accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire2).

Les objectifs et les programmes d'enseignement sont définis dans le plan d'études romand.

Le Département peut modifier les proportions respectives des article 8 domaines et des disciplines concernés dans les limites fixées à l' , alinéa 1, lettre b, de la convention scolaire romande44).

Les objectifs et les programmes d'enseignement réalisent, sur l’ensemble de la scolarité, un équilibre entre les disciplines qui conduisent au développement intellectuel, physique, esthétique et social. Enseignement biblique et religieux

  1. dans le cadre scolaire

Art. 53

Un enseignement de l’histoire des religions, avec un accent particulier sur l'histoire du christianisme, est dispensé aux élèves de la scolarité obligatoire, à titre de discipline spécifique ou dans le cadre des disciplines ressortissant aux domaines des sciences humaines.

  1. hors du cadre scolaire

Art. 54

L’enseignement religieux et catéchétique dispensé par les Eglises ne fait pas partie du programme scolaire. II peut toutefois avoir lieu dans les locaux que les écoles publiques mettent gratuitement à disposition en dehors des leçons. En cas de contestation, le Département tranche.

D’entente avec les Eglises reconnues, le Département peut arrêter des prescriptions accordant jusqu’à l’équivalent de cinq journées de congé en cours de scolarité obligatoire aux fins de cet enseignement. Dans la mesure du possible, ces congés sont coordonnés sur le plan local. Education intellectuelle

Art. 55

L’éducation intellectuelle est réalisée par l’enseignement de la langue maternelle, des langues étrangères, de la mathématique, des sciences humaines, des sciences de la nature et des sciences techniques. Education physique et artistique

Art. 56

L’éducation physique et l’éducation artistique contribuent à I’épanouissement équilibré de la personnalité de l’enfant en en développant les possibilités motrices, sensorielles, la créativité et l’habileté manuelle.

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L’éducation physique et l’éducation artistique font partie intégrante du programme de chaque classe.

Le Service de l'enseignement peut aménager le programme scolaire des élèves qui ont atteint un haut niveau d’excellence dans ces domaines.32) Organisation particulière pour sportifs et artistes de haut niveau

Art. 56a

En accord avec les autorités scolaires locales, le Département met en place dans certaines écoles secondaires, conformément aux directives du Gouvernement, une organisation particulière de l'enseignement destinée à des élèves sportifs ou artistes reconnus de haut niveau.

Lorsque la fréquentation d'une telle organisation engendre des frais particuliers, une contribution peut être exigée des parents.

  1. Education physique

Art. 57

L’éducation physique contribue à la santé des élèves.

L’Etat encourage la pratique du sport scolaire facultatif.

  1. Education artistique

Art. 58

L’éducation artistique développe le sens esthétique des élèves et leurs capacités créatrices dans divers modes et matériaux d’expression.

  1. Education sexuelle

Art. 59

L’école participe à l’éducation sexuelle des enfants. A plusieurs stades de la scolarité obligatoire, les élèves reçoivent une information sur la sexualité.

Les parents peuvent, sans indication de motifs, déclarer par écrit que leur enfant ne suivra pas cet enseignement.

  1. Education à la santé

Art. 60

L’éducation à la santé s’efforce de promouvoir la santé des élèves, des enseignants et des autres professionnels du milieu scolaire; elle incite chacun à assumer sa responsabilité personnelle tout en développant à un niveau global des activités de prévention et de promotion de la santé.60)

L’école collabore avec les organes responsables de la santé, avec le médecin et l'infirmière scolaires, avec la clinique dentaire scolaire ambulante ainsi qu’avec d’autres personnes ou organisations spécialisées.32)

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Elle porte une attention particulière à la prévention et à la promotion de la santé. Elle veille au développement d'une politique cohérente dans ces domaines.33)60) Education générale et sociale

Art. 61

Les programmes scolaires comprennent des éléments d’information et d’éducation ayant pour but d’initier les élèves à la vie sociale.

Le Département définit l’intégration de ces éléments dans les plans d’études obligatoires.

L’école peut faire appel à des intervenants extérieurs. Préparation au choix d'une profession

Art. 62

L’école secondaire assure aux élèves une information sur les professions; elle les encourage à accomplir des stages d’orientation professionnelle. Les articles 133 et 134 précisent les modalités de cette information.

CHAPITRE V : Activités culturelles et sociales de l’école

Art. 63

Les écoles encouragent les élèves à prendre part aux activités culturelles locales et régionales.

Le Service de l’enseignement favorise la création et l’animation culturelle dans les écoles. Bibliothèques scolaires et de la jeunesse

Art. 64

L’Etat encourage la lecture; il participe au financement des bibliothèques et des centres de documentation scolaires ainsi qu’à celui des bibliothèques des jeunes.

L’Etat participe aussi au financement des ludothèques.

Le Gouvernement arrête les modalités d’application et coordonne l’activité des services.

Art. 65

Activités sociales et de contribuer à scolaires et les cl Dans le but de favoriser l’insertion de l’école dans le milieu local l’éducation générale des élèves, les établissements asses participent à des activités de caractère social.

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CHAPITRE VI : Participation à la formation et au perfectionnement

Art. 6667

Principe, renvoi étudiants en stag Service de l'ense Service de l'ense sur l'organisatio 2 Le Service de l congés nécessaire par le Départemen des tâches de for 3 Avec l'accord p la Haute école pé recherche dans le d’application néc TITRE QUATRIEME : CHAPITRE PREMIER ) 1 La Haute école pédagogique BEJUNE peut placer ses e dans les classes des enseignants agréés par le ignement comme formateurs en établissement. Le ignement et les directions sont informés régulièrement n des stages. 'enseignement, sur préavis des directions, accorde les s à l’exercice de leur activité aux enseignants sollicités t ou par la Haute école pédagogique BEJUNE pour mation et de perfectionnement. réalable du Département ou sur mandat de ce dernier, dagogique BEJUNE peut conduire des projets de s classes. Le Département arrête les dispositions essaires. Parents et élèves : Parents

Art. 67 Principes de l’instr 2 Les pare collaboren

Les parents sont les premiers responsables de l’éducation et uction de leur enfant. nts et les enseignants, compte tenu de leur rôle respectif, t à l’éducation et à l’instruction des élèves.

Art. 68

Définition personnes q parentale à Droits indi Sont considérées comme parents au sens de la présente loi les ui exercent, directement ou par représentation, l’autorité l’égard d’un élève. viduels des parents

Art. 69

Les parents sont entendus préalablement à toute décision affectant la carrière scolaire de leur enfant.

Ils sont régulièrement informés par les enseignants et les directions sur les résultats scolaires de leur enfant ainsi que sur la marche de l’école.67)

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Ils sont invités, une fois par année au moins, à une réunion de classe. A leur demande, cette réunion est complétée par un contact personnel avec l’enseignant. Participation, consultation collectives des parents

Art. 70

Les parents sont représentés au Conseil scolaire et dans la commission du cercle scolaire.67)

Les parents sont consultés, directement ou par l’intermédiaire de leurs associations, sur les projets de loi ou de règlement qui présentent pour eux un intérêt particulier. Tâches du Département

Art. 71

Le Département favorise la collaboration entre l’école et les parents. Il veille à l’information régulière de ces derniers sur les mesures adoptées par le Canton concernant l’école. Devoirs des parents

Art. 72

Les parents veillent à ce que leur enfant ne fréquente l’école qu’en bon état de santé. Ils s’assurent, notamment, qu’il dispose d’un repos suffisant.

Les parents respectent l’autorité de l’enseignant; ils collaborent avec lui si les circonstances l’exigent. Ils informent en outre l’enseignant de tout événement important susceptible de perturber le travail scolaire. Violation des obligations scolaires

Art. 73

Tout parent d’un enfant en âge de scolarité obligatoire qui, de manière intentionnelle ou par négligence, contrevient à l’obligation de I’envoyer dans une école publique ou privée ou de lui faire dispenser, à domicile, un enseignement, est puni d’amende.

La commission du cercle scolaire contrôle l’accomplissement des obligations scolaires et, le cas échéant, prononce l’amende.67)

CHAPITRE II : Elèves

SECTION 1 : Généralités

Art. 74

L’élève a droit au respect de sa personnalité.

Toute mesure, intervention ou parole attentatoires à sa dignité et à son honneur sont prohibées.

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II bénéficie de la liberté d’opinion, d’expression et de pensée. II en fait l’apprentissage pendant sa vie scolaire.

II a également le droit d’être entendu sur tout objet qui le concerne.

Art. 75 b) En particulier à son âge et à ses 2 Les mêmes possib

L’élève a le droit de recevoir un enseignement qui correspond aptitudes. ilités de formation sont offertes aux filles et aux garçons.

L’école aide l’élève en difficulté par des mesures appropriées.

Art. 76 Obligations 2 L’élève es instructions dans les lim

L’élève doit à ses enseignants respect et considération. t tenu de se rendre en classe régulièrement et de suivre les que les enseignants et les autorités scolaires lui donnent ites de leurs compétences. Obligation d'annoncer

Art. 77

Les enseignants et les directions signalent aux parents les troubles de santé et de comportement des élèves; ils peuvent faire appel art. 127 aux services auxiliaires ( 2 Si les parents n’y reméd faire, tout professionnel l'autorité de protection d dans son développement. Il à 137). ient pas eux-mêmes ou sont hors d’état de le actif au sein d'une école a l'obligation d'aviser e l'enfant et de l'adulte si un élève est en danger en informe préalablement la direction de l'école concernée. Assurance des élèves

Art. 78

Les élèves sont assurés contre les accidents scolaires par les soins des communes.

Le Gouvernement arrête les conditions minimales. Protection du domaine privé

Art. 79

II est interdit aux enseignants, aux membres des autorités scolaires et au personnel des services auxiliaires de divulguer à des tiers non autorisés des informations qu’ils ont reçues dans l’exercice de leurs fonctions sur des faits relevant du domaine privé des élèves ou de leurs proches.

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La création de banques de données n'est autorisée que pour assurer le suivi de la carrière scolaire des élèves ou pour des motifs liés à la gestion des écoles, dans le respect strict de la législation en matière de protection des données. Le Gouvernement arrête, par voie d'ordonnance, la réglementation portant en particulier sur le contenu des banques de données, sur leurs modalités d'accès et sur la transmission des données.33)

SECTION 2 : Carrière scolaire

Art. 80

Le travail scolaire est l’objet d’une évaluation périodique communiquée à l’élève et à ses parents.

Le Département fixe les méthodes d’évaluation et la forme de la communication. Il définit les cas dans lesquels des règles d'évaluation particulières peuvent s'appliquer.32)

Il met à la disposition des enseignants des épreuves de référence en vue de vérifier l'atteinte des objectifs du plan d'études, de situer la progression des élèves et d'adapter leur enseignement aux besoins identifiés. Il en précise les modalités d'utilisation.43)

Les résultats permettent au Département de recueillir des données utiles au pilotage de l'enseignement et, au besoin, de prendre des mesures d'ajustement.43) Passage d'une classe à l'autre

Art. 81

Le travail scolaire, les aptitudes, l’âge de l’élève et l’avis des parents déterminent le passage d’une classe à une autre, de l’école primaire à l’école secondaire, du niveau d’un cours à un autre niveau.

…22)

…66)

Le Gouvernement désigne l'instance compétente et fixe les conditions et les procédures de promotion et d’orientation des élèves.23)

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SECTION 3 : Sanctions disciplinaires

Art. 82 Principe légales, enseignan disciplin 2 Les san respecten

L’élève qui, de manière délibérée, contrevient aux dispositions ne se conforme pas aux instructions de la direction ou des ts, ou perturbe l’enseignement, est passible de sanctions aires.67) ctions disciplinaires doivent avoir un caractère éducatif; elles t la dignité et l’intégrité physique de l’enfant.

Art. 8367

Sanctions a) travaux b) retenue c) confisc d) privati déroule ho sport, voy activités e) exclusi f) placeme g) déplace h) exclusi sanctions placement 2 Peut êtr atteinte à de nature contraire 3 Lors d’u projet de prise en c protection jeunesse70 cas échéan 4 A l'excl communiqué 5 Le Gouve compétente ) 1 Les élèves sont passibles des sanctions suivantes : particuliers ou devoirs supplémentaires; s assorties de travaux particuliers; ation; on d'une activité extrascolaire, à savoir toute activité qui se rs des lieux habituels d'enseignement, telle que camps de ages d'étude, courses scolaires, semaines hors cadre, culturelles et sociales; on temporaire, assortie de travaux à domicile; nt en classe relais; ment; on définitive ou scolarisation dans une institution; ces sont assorties de mesures éducatives adéquates; le en internat nécessite l'accord des parents. e confisqué tout objet dangereux ou susceptible de porter la dignité ou à l’intégrité corporelle d’autrui ainsi que tout objet à perturber l’enseignement ou dont l’élève ferait un usage à la législation ou à la réglementation scolaire. ne exclusion définitive, les parents doivent mettre en œuvre un formation et de prise en charge de leur enfant. A défaut de harge par la famille, l’élève est mis au bénéfice de mesures de de la jeunesse relevant de la loi sur la politique de la ) suite à une demande des parents ou à un signalement, le t jusqu’au terme de sa scolarité obligatoire. usion des travaux particuliers, les sanctions disciplinaires sont es aux parents par écrit. rnement précise les modalités et désigne les autorités s pour prononcer les sanctions disciplinaires.

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TITRE CINQUIEME : Autorisation d'enseigner37)

CHAPITRE PREMIER : …55)

Art. 84

à 8938) Autorisation d'enseigner

  1. Principes

Art. 89a

Lors de son engagement, l'enseignant est mis au bénéfice d'une autorisation d'enseigner valable sur le territoire cantonal pour une durée indéterminée.54)

L'autorisation d'enseigner est délivrée lors de la conclusion du contrat par l'autorité d'engagement.54)

bis La signature du contrat par l'autorité d'engagement vaut autorisation d'enseigner.53)

L'autorisation d'enseigner prend fin lorsque son bénéficiaire cesse toute activité d'enseignement sur le territoire cantonal ou à l'échéance de son contrat.

L'autorisation d'enseigner prend également fin en cas de retrait article 89b conformément à l' 5 Le Gouvernement à l'octroi de l'a règle, par voie d'ordonnance, les modalités relatives utorisation d'enseigner.

  1. Retrait de l'autorisation

Art. 89b

L'autorisation d'enseigner peut être retirée temporairement ou définitivement par le Département lorsque :

  1. l'intéressé a commis des actes incompatibles avec la fonction d'enseignant ou susceptibles de porter gravement atteinte à la considération de l'établissement;
  2. lorsqu'en raison d'alcoolisme, de toxicomanie ou d'autres troubles psychiques, l'intéressé n'est plus en mesure de remplir correctement sa fonction d'enseignant.

Le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation peut être prononcé indépendamment de toute procédure pénale. Il est prononcé suite à la résiliation des rapports de service ou à une démission, lorsque ces actes résultent d'un motif mentionné à l'alinéa 1.54)

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Le retrait de l'autorisation d'enseigner est communiqué à la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'Instruction publique, conformément aux principes définis par cette dernière.

Art. 89c

c) Fin du retrait d'enseigner a cess Conférence suisse informée sans déla Lorsque la cause qui a justifié le retrait de l'autorisation é d'exister, la décision de retrait doit être rapportée. La des directeurs de l'Instruction publique en est i.

CHAPITRE II : …55)

Art. 90

à 9238)

CHAPITRE Ill : …55)

Art. 93

à 9538)

CHAPITRE IV : …55)

Art. 96

à 10138)

CHAPITRE V : …55)

Art. 102

à 10438)

CHAPITRE VI : …55)

Art. 105

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TITRE SIXIEME : Organisation locale de l’école

CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales

Art. 106

Les communes pourvoient à ce que tout enfant reçoive I’instruction scolaire. Dans cette tâche, elles peuvent collaborer notamment en concluant une entente intercommunale ou en constituant un syndicat de communes. Cercle scolaire

  1. Définition

Art. 107

Le cercle scolaire est la délimitation territoriale établie pour la gestion des tâches scolaires relevant des communes pour les degrés primaire ou secondaire.

Le cercle scolaire comprend tout ou partie du territoire d'une ou de plusieurs communes.

Art. 108 b) Délimitation l’intérêt de l’é cercles scolaire

Les communes délimitent les cercles scolaires. Toutefois, si cole l’exige, le Département peut délimiter lui-même les s après avoir entendu les communes intéressées.

…66)

…42)

  1. Tâches des autorités communales

Art. 109

Les autorités communales du cercle scolaire doivent notamment :

  1. acquérir, construire ou louer des locaux scolaires adéquats et les entretenir;
  2. fournir aux enseignants et aux élèves le matériel scolaire nécessaire;
  3. pourvoir au transport des élèves.

CHAPITRE II : Organes de gestion

Art. 110

Lorsque le cercle scolaire est constitué d’une seule commune, sa gestion relève des trois autorités suivantes :

  1. de l’assemblée communale ou du conseil général;
  2. du conseil communal;

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  1. de la commission du cercle scolaire composée de cinq à onze membres nommés selon les dispositions communales pour une période administrative. Ecole intercommunale

Art. 111

Lorsque les communes d’un cercle scolaire concluent une entente intercommunale, la gestion de l’école relève des trois autorités suivantes :

  1. des assemblées communales ou des conseils généraux;
  2. des conseils communaux;
  3. de la commission du cercle scolaire composée de cinq à onze membres nommés selon les statuts à raison d’au moins un représentant par commune. Syndicat de communes

Art. 112

Lorsque les communes d’un cercle scolaire sont organisées en syndicat, la gestion de l’école relève des trois autorités suivantes :

  1. de l’assemblée des délégués composée de quinze membres au moins et dans tous les cas d’un représentant par commune;
  2. du comité composé de trois membres au moins;
  3. de la commission du cercle scolaire composée de cinq à onze membres nommés selon les statuts et répartis entre les communes.

Art. 113

Cercle de degré secondaire

Art. 114

Les communes d’un cercle de degré secondaire s’organisent article 112 en un syndicat de communes conformément à l’ 2 Les membres de la commission du cercle sco laire sont désignés par l’assemblée des délégués.67)

…69)

Art. 115

Droit réservé autrement, les Pour tous les cas où la présente loi n’en dispose pas dispositions de la législation sur les communes s’appliquent.

CHAPITRE Ill : Commission du cercle scolaire67)

Art. 116

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Fonction consultative

Art. 117

La commission du cercle scolaire est l’organe consultatif des autorités dont elle dépend. Celles-ci sont tenues de la consulter dans les affaires en lien avec la scolarisation des enfants de la commune.67)

La commission rend compte de sa gestion.

Elle a le droit d’émettre des propositions. Fonction exécutive

Art. 118

La commission du cercle scolaire exerce notamment les attributions suivantes :

  1. elle s’assure du fonctionnement de l’école, à l’exclusion des activités relevant du domaine pédagogique;
  2. elle organise les transports scolaires et, si nécessaire, la prise en charge des enfants entre l’école et les arrêts de ces moyens de transport, ainsi que la surveillance durant les temps d'attente et, au besoin, un service de patrouilleurs;
  3. en collaboration avec la direction, elle veille à l’adéquation des horaires de l’école par rapport aux contraintes locales;
  4. elle entretient des relations avec les associations de parents d’élèves là où celles-ci sont organisées sur le plan local.

Des compétences financières peuvent être déléguées à la commission du cercle scolaire.

Art. 119

Voix consultative et droit d'être entendu

Art. 120

La direction et les représentants des parents participent aux séances de la commission du cercle scolaire avec voix consultative.

Le Gouvernement arrête les règles et modalités de désignation des représentants des parents.

Un représentant du Service de l'enseignement peut assister aux séances de la commission avec voix consultative.

CHAPITRE IV : Directeur

Art. 12167

Statut ) 1 Chaque école est dirigée par un directeur.

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Le directeur est engagé par le Département, sur proposition du Service de l'enseignement.

Le Service de l'enseignement doit préalablement mettre le poste au concours et consulter la commission du cercle scolaire. Il peut entendre le collège des enseignants. Si le directeur dirige déjà une ou plusieurs écoles, le Service de l'enseignement consulte les commissions des cercles scolaires concernées et peut entendre les collèges des enseignants.

Le directeur est soumis à un complément de formation.

Le directeur est subordonné au chef du Service de l'enseignement.

Art. 12267

Tâches I’école l'ensei enseign 2 Elle conseil ou dida 3 Avec recrute l'autor 4 Elle scolair 5 Elle 6 Elle ) 1 La direction est responsable du fonctionnement interne de . Elle en coordonne et anime l’activité en consultant le Service de gnement au besoin. Elle a qualité de supérieur hiérarchique des ants au sens de la législation sur le personnel de l’Etat. peut visiter les classes. En cas de besoin, elle fait appel au ler pédagogique, notamment pour des questions pédagogiques ctiques. le Service de l'enseignement, elle conduit la procédure de ment des enseignants et formule une proposition à l'intention de ité d’engagement. crée et entretient une bibliothèque ou un centre de documentation e ou assure l'accès régulier des élèves à un tel service. représente l’école à l’extérieur et auprès des autorités. rapporte ses activités au Service de l'enseignement.

Art. 123

Renvoi directe d’ensei Le Gouvernement précise les droits et les devoirs des urs. II en règle en particulier la rétribution, la diminution du temps gnement et l’appui administratif.

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CHAPITRE V : Médiateur et autres fonctions

Art. 124 Médiateur être confi 2 Le média conseiller entre autr Autres org et fonctio

Dans un cercle scolaire, des tâches de médiation peuvent ées à des enseignants. teur scolaire a notamment pour tâche d’entendre, de et d’aider les élèves qui éprouvent des difficultés personnelles, es celles de l’adolescence. anes ns

Art. 125

Selon les dimensions et les particularités du cercle scolaire, des tâches d’administration peuvent être confiées à des enseignants.

Art. 126

Renvoi de ces TITRE S CHAPITR profess SECTION Le Gouvernement définit le cadre et les conditions d’exercice tâches, ainsi que les modalités de rétribution. EPTIEME : Services auxiliaires E PREMIER : Centre d’orientation scolaire et ionnelle et de psychologie scolaire 1 : Généralités

Art. 127

Mission générale psychologie scola administrative de Le Centre d’orientation scolaire et professionnelle et de ire (dénommé ci-après : "Centre") est une unité I’Etat. II exerce ses tâches dans les deux secteurs suivants :

  1. psychologie scolaire, information et conseil en matière d’éducation;
  2. orientation scolaire et professionnelle, notamment en application des articles 2 à 4 de la loi fédérale sur la formation professionnelle.7) Accès aux prestations

Art. 128

Les prestations individuelles du Centre sont accessibles à toute la population et, en particulier, aux élèves des établissements scolaires reconnus.58)

Le Gouvernement prend toute disposition apte à garantir cet accès, notamment par une organisation décentralisée des prestations.

Le Gouvernement détermine, par voie d'ordonnance, quelles prestations sont facturées à des tiers et le tarif de celles-ci.59)

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Secret professionnel

Art. 129

Les actes et résultats des consultations du Centre ne peuvent en aucun cas être communiqués à des tiers sans l’autorisation expresse de la personne concernée ou de son représentant légal.

Art. 130

Renvoi instanc Gouvern SECTION Les modalités de collaboration du Centre avec les diverses es concernées par ses activités sont définies par le ement. 2 : Psychologie scolaire

Art. 131

Tâches particu 1. Dépi premièr dévelop 2. Exam comport de plac 3. Cons éducati c) sout des élè En matière de psychologie scolaire, le Centre assume en lier les tâches suivantes : stage a)41) dépistage durant la scolarité, avec un accent porté sur les deux es années, des élèves qui présentent un retard dans leur pement, des troubles moteurs, sensoriels ou de langage; en b) examen des élèves en difficulté scolaire, présentant des troubles du ement et susceptibles d’appui, de soutien pédagogique ou ement en classe de soutien; eils fs ien psychologique et conseils aux parents et aux enseignants ves qui ont besoin de mesures éducatives particulières.

Art. 132 Modalités avec les p 2 II infor et requier 3 II orien les diffic examen ou 4 II est a du déroule des incide

Dans l’exercice de sa tâche, le psychologue scolaire collabore arents, les enseignants et le médecin scolaire. me les parents de toute intervention directe auprès de leur enfant t leur assentiment. te vers les services publics et privés spécialisés les enfants dont ultés paraissent relever d’une maladie psychique ou exiger un un traitement pédopsychiatrique. ssocié au suivi des mesures pédagogiques décidées et informé ment général des traitements thérapeutiques, si ceux-ci ont nces scolaires.

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SECTION 3 : Orientation scolaire et professionnelle

Art. 133

Tâches assume 1. Orie scolair a) il e opérer aspirat b) il c de tout 2. Info En matière d’orientation scolaire et professionnelle, le Centre en particulier les tâches suivantes : ntation e st au service des élèves et de leurs parents pour les aider à les choix scolaires opportuns compte tenu de leurs ions, intérêts et résultats; ollabore avec les enseignants et les conseils de classes en vue e mesure d’orientation scolaire; rmation sur les professions

  1. il est au service des élèves et des adultes pour les aider, par une information générale et par des consultations individuelles, à choisir leur profession et leurs études ainsi que pour les renseigner sur les carrières de leur choix;

. Aide au choix professionnel d)67) dans le cadre scolaire, il propose des prestations d'information et de conseil aidant les élèves à définir leurs projets professionnels;

. Service de documentation

  1. il gère un service de documentation et collabore avec les services analogues d’autres cantons;

. Stages de découvertes f)67) en collaboration avec les milieux économiques, il favorise l'accès à des stages de découvertes des métiers pour les élèves de la scolarité obligatoire. Modalités d'action

Art. 134

Les mesures d’orientation scolaire et professionnelle, I’information sur les professions et les voies de formation sont objectives et préservent la liberté de choix des personnes concernées.

L’orientation des élèves est assurée avec la collaboration des parents et de l’école.

Les consultations individuelles doivent en principe permettre aux personnes qui y ont recours de prendre, en connaissance de cause et de leur propre chef, une décision correspondant à leurs aptitudes et à leurs intérêts.

Sur demande, le Centre peut aider à traduire dans les faits une décision scolaire et professionnelle.

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CHAPITRE II : Unité de santé scolaire61) et service dentaire scolaire

Art. 135

Mission santé sc à la san la proph En collaboration avec les communes, I’Etat organise l'unité de olaire61) et le service dentaire scolaire. Ces deux services veillent té des élèves. Ils sont chargés notamment de l’information et de ylaxie.

Art. 13660

Rattachement rattachés au les enseignan publique coll ) L'unité de santé scolaire et le service dentaire scolaire sont Service de la santé publique. Pour toute mesure engageant ts ou les autorités scolaires locales, le Service de la santé abore avec le Service de l’enseignement.

Art. 137 Renvoi dentair 2 Les d CHAPITR

Le Parlement règle l’organisation et le financement du service e scolaire. Le Gouvernement organise l'unité de santé scolaire61). roits et l’information des parents sont garantis. E Ill : Devoirs accompagnés et autres prestations67) Devoirs accompagnés

Art. 138

Les devoirs accompagnés offrent aux élèves la possibilité d'effectuer tout ou partie de leurs devoirs scolaires à l'école avec l'aide d'un enseignant.

Les écoles organisent les devoirs accompagnés selon les besoins.

La fréquentation des devoirs accompagnés est gratuite. Les élèves ont l'obligation de fréquenter les prestations de devoirs accompagnés auxquelles ils sont inscrits.

Le Gouvernement règle les conditions générales d'organisation, de fréquentation et de fonctionnement des devoirs accompagnés. Prise en charge et surveillance

Art. 138a

En cas de besoins notamment liés aux contraintes horaires des transports publics ou scolaires, les commissions des cercles scolaires organisent la prise en charge et la surveillance des enfants avant le début et après la fin de l'école.

Au besoin, elles organisent un service de patrouilleurs scolaires.

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Le Département édicte les directives nécessaires.

CHAPITRE IV : Economat scolaire

Art. 140 Tâches de l'Etat moyens d’enseigne ou, à défaut, col en veillant à l’o 2 L’Etat subventi d’enseignement et de ces subvention

Le Département assure aux écoles la mise à disposition des ment obligatoires. II édite les ouvrages nécessaires labore avec d’autres cantons et des éditeurs privés, tout btention des prix les plus avantageux. onne les achats des communes en moyens en matériel scolaire. Le Parlement arrête le montant s. Economat scolaire

Art. 141

L’Economat cantonal est chargé de l’économat scolaire.

Sous la direction du Département, il gère la production et l’édition des moyens d’enseignement et fonctionne en qualité de libraire scolaire.

II assure la distribution et la vente des moyens d’enseignement aux communes et aux écoles.

Le Gouvernement règle les détails.

CHAPITRE V : Système informatique de gestion et d'information34)

Art. 141a

L'Etat met en place un système informatique de gestion et d'information auquel sont rattachés, en fonction des besoins, tous les établissements scolaires et de formation publics, les communes et les services de l'Etat.

Le système de gestion et d'information vise notamment à :

  1. rassembler et à traiter les données utiles à la gestion du parcours scolaire et de formation des élèves;
  2. pourvoir les établissements scolaires et de formation des applications nécessaires à la saisie et au traitement des données pour les besoins de l'école;

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  1. pourvoir les services de l'Etat des applications nécessaires pour la gestion administrative de l'école et de la formation et pour l'établissement de statistiques.

TITRE HUITIEME : Autorités scolaires cantonales

Art. 142 Gouvernement 2 Il approuve

Le Gouvernement assume la haute surveillance de I’école. le concept cantonal de pédagogie spécialisée par voie d'arrêté.50)

Art. 143 Conseil scolaire cantonales pour t

Le Conseil scolaire est l’organe consultatif des autorités outes les questions importantes relatives à l’enseignement.

Une loi en définit la composition et le mandat. Département

  1. Tâches générales

Art. 144

Le Département surveille l’éducation et l’enseignement dispensés dans les écoles; il en favorise le développement.

Il veille à l’accomplissement par les communes des tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi et des règlements.

bis Il élabore le concept cantonal de pédagogie spécialisée. 50)

Il exerce en outre les compétences qui sont attribuées à I’Etat et que la loi ou le règlement ne réservent pas expressément à un autre organe.

Art. 145 b) Coordination départements aya et de formation 2 La coordinatio convention, est droits du Parlem

Le Département assure la coordination avec les autres nt des compétences en matière d’instruction publique professionnelle. n avec d’autres cantons, notamment par voie de de la compétence du Gouvernement sous réserve des ent. Service de l'enseignement

Art. 146

Le Service de l’enseignement administre, gère et coordonne l’ensemble des activités matérielles et pédagogiques des écoles.

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II exerce notamment la surveillance et la fonction de conseil pédagogique des enseignants, ainsi que la surveillance, la fonction de conseil et I’assistance administrative des directeurs et des autorités scolaires locales.

II assure l’information du corps enseignant, des autorités scolaires communales, des cercles scolaires et des parents. Surveillance de l'enseignement et conseil pédagogique

  1. Principes

Art. 147

Le Service de l'enseignement exerce sa fonction de conseil et de surveillance des directions et des enseignants.

Le Département définit le champ d'activités de l'inspectorat et du conseil pédagogique.

  1. Statut et formation

. Conseil pédagogique

Art. 148

Le conseiller pédagogique est titulaire du certificat d’aptitudes pédagogiques du niveau ou du secteur considéré, complété par une formation pédagogique et psychologique supérieure.

Les formations complémentaires peuvent être acquises en cours d’emploi.

Le conseiller pédagogique est astreint à un perfectionnement professionnel régulier.

Art. 148a 2. Inspectorat complété par de domaines utiles 2 Les formation

. Inspectorat complété par de domaines utiles 2 Les formation

L’inspecteur est au bénéfice d'un diplôme d’enseignement s formations en supervision, médiation ou autres à la fonction. s complémentaires peuvent être acquises en cours d’emploi.

L’inspecteur est astreint à un perfectionnement professionnel régulier.

Art. 14967

c) Mission Service de ) Le conseil pédagogique et l'inspectorat représentent le l'enseignement dans leur mission respective.

. Conseil pédagogique

Art. 149a

Le conseil pédagogique conseille les directions et les enseignants dans les domaines relatifs à l’activité pédagogique des écoles.

.11

A cette fin, il a notamment les attributions suivantes :

  1. il visite régulièrement les écoles et les classes, conseille les directions et les enseignants, enregistre leurs succès et leurs difficultés et leur fait part de ses constats;
  2. il veille à ce que l’éducation donnée soit conforme aux principes énoncés dans la présente loi;
  3. il contrôle l’application des plans d’études;
  4. il accomplit les tâches particulières que peuvent lui attribuer le Département ou le Service de l’enseignement;
  5. il peut octroyer des dérogations aux règles ordinaires d'évaluation des travaux de l'élève;
  6. il entretient un contact étroit avec le corps enseignant; il suit, dans les classes l'évaluation de la pédagogie dans les applications concrètes de celles-ci; il suit l'aptitude des enseignants à assumer un enseignement;
  7. il collabore et en réfère à la direction lorsque les difficultés ou des problèmes d'ordre pédagogique sont constatés avec un enseignant.

Art. 149b 2. Inspectorat scolaire et des publiques et pr 2 A cette fin, a) il contrôle conseils et les b) il contrôle d'études et l'e c) il assure le détermine les m compétence d'un

. Inspectorat scolaire et des publiques et pr 2 A cette fin, a) il contrôle conseils et les b) il contrôle d'études et l'e c) il assure le détermine les m compétence d'un

L'inspecteur veille à la mise en œuvre de la législation décisions qui en découlent dans l'ensemble des écoles ivées. il a notamment les attributions suivantes : que les directions et les enseignants appliquent les mesures proposées par les conseillers pédagogiques; la qualité de l'enseignement, l'application des plans mploi des moyens officiels lors des visites d'écoles; suivi des situations professionnelles problématiques et esures à prendre; si des mesures relevant de la e autre autorité paraissent nécessaires, il les lui propose. Conférence des directions

Art. 150

Le Service de l’enseignement réunit les directions en conférences plénières ou en conférences régionales.

Les conférences servent à l’information réciproque, à la coordination des activités et aux éventuels partages des ressources entre écoles. Coordinateurs des disciplines

Art. 151

En vue de recueillir avis et propositions qualifiés dans les principales disciplines des plans d’études, le Département peut désigner des enseignants particulièrement compétents en qualité de coordinateurs.

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La désignation du coordinateur intervient après consultation de l’autorité scolaire.

Le Département arrête le cahier des charges des coordinateurs, la durée de leur mandat ainsi que la diminution du temps d’enseignement qui leur est accordée.

TITRE NEUVIEME : Financement de l’école

Art. 152

Les dépenses relatives aux écoles du degré primaire et du degré secondaire sont groupées en trois types41) :

. les dépenses d’investissement engendrées par la construction et I’équipement des écoles;

. les dépenses d’exploitation engendrées par l’entretien et l’administration des écoles, l’acquisition du matériel et des moyens d’enseignement courants;

. les dépenses dites générales comprenant : a)56) la rémunération des directeurs et enseignants au sens de article 4 l' l' b) du décret sur les traitements du personnel de Etat57); les frais occasionnés par les transports d’élèves et reconnus article 8 au sens de l’ c) les indemn , alinéa 2; ités de déplacement versées aux enseignants article 91 conformé ment à l’ d)31)64) les frais e)33)49) les frais les classes et les prestations ponctu f)33) les frais d' d'information, dan enfantines, primai g)63) les frais d' filtrage de l'accè , alinéa 2; découlant des prestations de pédagogie spécialisée; de location de locaux, d'acquisition de matériel pour enseignants dans tous les cas de elles de pédagogie spécialisée; exploitation du système informatique de gestion et s la mesure où ils concernent les écoles res et secondaires; exploitation du système de sécurisation et de s à l'internet des écoles enfantines, primaires et secondaires. Principe de financement

Art. 153

La collectivité publique responsable d’une école en assume les dépenses d’investissement et d’exploitation. Les subventions particulières sont réservées, notamment celles qui sont fixées par les articles 45, 64 et 140.

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L’ensemble des collectivités publiques responsables se répartissent les dépenses dites générales, après déduction de la part de I’Etat définie par la loi concernant la péréquation financière26), pour les écoles des degrés primaire et secondaire ainsi que pour les institutions spécialisées.8)41) Principe de la répartition entre communes

Art. 154

Le Parlement fixe par décret les modalités de répartition des dépenses dites générales entre les communes. Il tient compte de la population. La participation en faveur des institutions spécialisées aux art. 40 frais d’exploitation et aux dépenses d’investissement ( ) est répartie selon le même critère.9)28)

L’Etat peut compenser ses prétentions avec d’éventuels avoirs des communes en créances et en subventions.

Le Gouvernement arrête les prescriptions de détail relatives à la procédure, aux décomptes et à l’intérêt des avances éventuelles.27)

TITRE DIXIEME : Voies de droit

Art. 155

Toutes les décisions prises conformément à la présente loi sont susceptibles d’opposition et de recours conformément au Code de procédure administrative10).

Est compétent pour statuer sur opposition :

  1. la direction s'agissant des décisions des enseignants;
  2. le Service de l’enseignement s'agissant des décisions des directions.

Pour le surplus, le Code de procédure administrative10) est applicable.

Art. 156 Dénonciations conseiller péd qui instruit l 2 Le Départeme qui s’imposent procédure admi

Les dénonciations contre la direction, l’enseignant et le agogique sont adressées au Service de l’enseignement, e dossier.67) nt se prononce sur la dénonciation et prend les mesures , sous réserve de recours conformément au Code de nistrative10).

.11

TITRE ONZIEME : Dispositions transitoires et finales

CHAPITRE PREMIER : Dispositions d’exécution

Art. 157 Exécution 2 II en éd CHAPITRE I SECTION 1 Modificati

Le Gouvernement est chargé de l'exécution de la présente loi. icte les dispositions d’application. I : Modification et abrogation du droit en vigueur : Modification du droit en vigueur on du DOGA

Art. 158

Le décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale du 25 octobre 199011) est modifié comme il suit :

Art. 68

, lettre a …12)

Art. 69

, lettre h …12)

Art. 70

, titre marginal, al. 1 et 2, lettre a …12)

Art. 72

…12)

Art. 77

, lettre b …12) Modification de l'arrêté dressant la liste des emplois dont les titulaires ont qualité de fonctionnaire

Art. 159

L’arrêté du Parlement du 25 octobre 1990 dressant la liste des emplois dont les titulaires ont qualité de fonctionnaire13) est modifié comme il suit :

Art. 1

, ch. 4.1 et 4.1.1 …14)

.11

Modification de la loi sur les traitements des membres du corps enseignant

Art. 160

La loi du 9 novembre 1978 sur les traitements des membres du corps enseignant15) est modifiée comme il suit :

Art. 1

…16) Modification du décret sur les traitements des membres du corps enseignant

Art. 161

Le décret du 6 décembre 1978 sur les traitements des membres du corps enseignant17) est modifié comme il suit :

Art. 3

, al. 1, ch. 1 et 2 …12) Modification du décret concernant le service dentaire scolaire

Art. 162

Le décret du 6 décembre 1978 concernant le service dentaire scolaire18) est modifié comme il suit :

Art. 1

, al. 1 …12)

Art. 9

, al. 1 …12)

Art. 10

…12)

Art. 12

, al. 1 …12) Modification de la loi sur les écoles moyennes

Art. 163

La loi du 9 novembre 1978 sur les écoles moyennes19) est modifiée comme il suit :

Art. 1

…16)

Art. 2

abrogé

Art. 3

…16)

Art. 6

abrogé

Art. 13

…16)

.11

Art. 16

abrogé

Art. 19

, al. 4 …16)

TITRE QUATRIEME : De I’Ecole de culture générale

Art. 20

…16)

Art. 21

à 48 abrogés

Art. 49

, al. 1 abrogé

Art. 50

…16)

Art. 51

abrogé

Art. 52

…16)

Art. 53

à 73 abrogés

Art. 74

…16)

Art. 75

, al. 2, ch. 2 ...16)

Art. 75

, al. 2, ch. 3 abrogé

Art. 77

à 80 abrogés

Art. 81

…16)

Art. 83

, al. 1 ...16)

.11

Art. 83

, al.3 abrogé

Art. 84

et 85 abrogés

Art. 86

…16)

Art. 88

…16)

Art. 89

…16)

Art. 90

…16)

Art. 91

à 93 abrogés

SECTION 2 : Abrogation du droit en vigueur

Art. 164

Toutes les dispositions légales contraires aux normes de la présente loi sont abrogées.

Sont notamment abrogés :

. le décret du 6 décembre 1978 concernant l’édition des manuels d’enseignement obligatoires et l’organisation de I’Economat cantonal;

. le décret du 6 décembre 1978 concernant la surveillance de I’enseigne ment ménager et des ouvrages;

. le décret du 6 décembre 1978 concernant l’orientation en matière d’éducation;

. le décret du 6 décembre 1978 concernant les prestations financières de I’Etat en faveur des écoles maternelles et de l’assurance des maîtresses de ces écoles;

. la loi du 9 novembre 1978 sur l’école primaire; article 110 6. le décret du 6 décembre 1978 relatif à l’ de la loi sur l’école article 30 primaire et à l’ 7. le décret du I’école primaire 8. le décret du 9. le décret du de la loi sur les écoles moyennes; 6 décembre 1978 concernant les classes spéciales de ; 6 décembre 1978 sur les classes de perfectionnement; 6 décembre 1978 concernant l’inspection de l’éducation physique.

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CHAPITRE III : Dispositions transitoires

SECTION 1 : Les élèves

Art. 165 Principe secondair l’entrée la législ 2 Les élè suivant l dispositi 3 Les élè (primaire scolaire dispositi Elèves du

Les élèves scolarisés dans les degrés 6, 7, 8 et 9 de l’école e, 8 et 9 de I’école primaire, à la rentrée scolaire suivant en vigueur de la présente loi, restent soumis aux dispositions de ation antérieure. ves scolarisés dans les degrés 1, 2, 3 et 4 à la rentrée scolaire ’entrée en vigueur de la présente loi sont pleinement soumis aux ons de celle-ci. ves scolarisés dans les degrés 5 (primaire ou secondaire), 6 ) et 7 (primaire), générations dites de transition, à la rentrée suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, sont soumis aux ons des articles 166 à 168. 5ème degré

Art. 166

Les élèves de 5e, primaire et secondaire, au sens de l’alinéa article 165 3 de l’ antérie 2 Dans seconda 3 Les d Elèves , restent soumis aux dispositions de la législation ure jusqu’à la fin du 5e degré. l’accomplissement du 6e degré, ils sont réunis à l’école ire. ispositions de la nouvelle loi leur sont applicables dès le degré 7. du 6ème degré

Art. 167

Les élèves de 6e primaire, au sens de l’alinéa 3 de l’article

, restent soumis aux dispositions de la législation antérieure jusqu’à la fin du 7e degré.

Ils accomplissent leurs 8e et 9e degrés à l’école secondaire dans une filière ad hoc. Elèves du 7ème degré

Art. 168

Les élèves de 7e primaire, au sens de l’alinéa 3 de l’article

, restent soumis aux dispositions de la législation antérieure jusqu’à la fin du 8e degré.

Ils accomplissent leur 9e degré à l’école secondaire dans une filière ad hoc.

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Situations particulières

Art. 169

Le Département règle les situations particulières dans l'esprit des dispositions de la présente section.

SECTION 2 : Les maîtres

Art. 170 Nomination secondaires à la date d conformémen administrat 2 Les quatr la présente Prolongatio

Les enseignants des classes enfantines, primaires et nommés définitivement au sens de la législation antérieure, ’entrée en vigueur de la présente loi, sont réputés nommés t aux dispositions des articles 84 à 89 pour la période ive débutant le 1er août 1991. e années scolaires qui suivent la date d’entrée en vigueur de loi sont dites "période transitoire". n de la période administrative échéant le 31 juillet 2010

Art. 170a

La période administrative des enseignants des classes enfantines, primaires et secondaires, échéant le 31 juillet 2010, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2010. Demeurent réservés les cas pour lesquels, à l'entrée en vigueur du présent article, l'autorité de nomination a déjà informé l'enseignant concerné qu'elle entendait renoncer à ses services. Changement de poste

Art. 171

Les changements de poste, d’école et de niveau scolaire auxquels les enseignants nommés peuvent être contraints durant la période transitoire sont réglés par les dispositions suivantes, en dérogation aux articles 84, 85 et 89. Mise au concours

Art. 172

Les postes à repourvoir sont mis au concours publiquement par le Département. Seuls les enseignants nommés sont habilités à faire acte de candidature. Le délai de mise au concours est de quinze jours au moins.

Lorsque cette procédure ne produit aucun résultat, il est procédé conformément à la loi. En cas de contestation, le Département tranche. Classification, droits acquis

Art. 173

Dans tous les cas de mobilité induite par le changement de structure scolaire, les maîtres au bénéfice d’une nomination définitive au sens de la législation antérieure sont assurés de la classe de traitement correspondant à leur situation antérieure.

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Nomination et déplacement dans des cas particuliers

Art. 174

Durant la période transitoire, le Département se substitue aux autorités scolaires locales pour la nomination ou le déplacement des maîtres dans les cas particuliers suivants :

  1. lorsque, par défaut d’accord entre deux ou plusieurs commissions d’école, un maître perd son emploi conséquemment à la mise en oeuvre de la nouvelle structure scolaire;
  2. lorsqu’en dépit des offres proposées un maître renonce à faire acte de candidature et qu’ainsi il perd son emploi précédent. Passage de l'école secondaire à l'école primaire

Art. 175

Les enseignants touchés par l’alinéa 1 de l’article 170 et au bénéfice d’un titre les habilitant à enseigner à l’école secondaire au sens de la loi sur la formation du corps enseignant peuvent être nommés aux degrés 5 et 6 de l’école primaire. Passage de l'école primaire à l'école secondaire article 170 2 Les enseignants concernés par l’alinéa 1 de l’ d’un titre les habilitant à enseigner à l’école la formation du corps enseignant peuvent être no secondaire sous réserve de compléter leur format plans proposés par le Département, dans un délai et au bénéfice primaire au sens de la loi sur mmés à l’école ion conformément aux de trois ans. Enseignement des ACM article 170 3 Les enseignants touchés par l’alinéa 1 de l’ d’un titre les habilitant à enseigner les acti loi sur la formation du corps enseignant peuve I’enseignement des activités manuelles à l’éco de compléter leur formation conformément aux p et au bénéfice vités sur textiles au sens de la nt être nommés pour le primaire sous réserve lans proposés par le Département, dans un délai de trois ans. Autorisation d'enseigner pour les enseignants en place

Art. 175a

Les enseignants nommés au moment de l'entrée en vigueur article 89a de l' d'ens SECTI Ouver ferme class sont mis d'office au bénéfice d'une autorisation eigner. ON 3 : Les classes tures et tures de es

Art. 176

Durant la période transitoire et en dérogation à l’article 49, le Département arrête annuellement un plan des ouverture et des fermetures de classes dans les écoles primaires et secondaires.

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SECTION 4 : Les communes

Art. 177

Les communes disposent d’un délai de quatre ans dès l’entrée en vigueur de la présente loi pour mettre en place les autorités scolaires prévues et adapter leur réglementation conformément aux dispositions de la loi :

  1. définition des cercles d’école enfantine, le cas échéant conclusion d’ententes intercommunales, mise en place de la commission;
  2. définition des cercles de degré primaire, le cas échéant conclusion d’ententes intercommunales, mise en place de la commission;
  3. définition des cercles de degré secondaire, constitution des syndicats de communes et mise en place des autorités du syndicat.

Un délai supplémentaire peut être consenti par le Département pour le règlement des questions relatives à la propriété des équipements scolaires.

SECTION 5 : Autres problèmes de transition

Art. 178

Pour le surplus, le Gouvernement règle les autres problèmes induits par la transition d’un système scolaire à l’autre.

II peut différer l’entrée en vigueur de certaines dispositions de la présente loi. Nouvelle répartition des charges

Art. 178a

Pendant les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de la article 153 présente disposition et en dérogation à l’ dépenses générales prise en charge par I’E premières années et de 31,5 % pour les deu CHAPITRE IV : Référendum et entrée en vigu , alinéa 2, la part des tat est de 32 % pour les trois x années suivantes. eur

Art. 179 Référendum

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

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Entrée en vigueur

Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur21) de la présente loi. Delémont, le 20 décembre 1990 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Mathilde Jolidon Le secrétaire : Jean-Claude Montavon

Art. 7

: 1er août 1993

Art. 40

: 1er janvier 1992

Art. 46

, al. 2 : 1er août 1992