But d'éd Le présent arrêté règle l'organisation des mesures ucation précoce spécialisée dans la République et Canton du Jura.
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Arrêté concernant l'éducation précoce spécialisée
Préambule
Arrêté
concernant l'éducation précoce spécialisée
du 26 février 2004
Le Département de l'Education,
article 37 vu l' vu le de l' spéci arrêt
de la loi scolaire du 20 décembre 19901), s recommandations de la Conférence suisse des directeurs cantonaux instruction publique du 18 février 1993 relatives à l'éducation précoce alisée, e :
Art. 1
Art. 2
Terminologie femmes et aux Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux hommes. Définition et bénéficiaires
Art. 3
L'éducation précoce spécialisée s'entend de l'ensemble des mesures tendant à préparer ou à soutenir l'intégration dans une classe ou une institution soumise à la loi scolaire1) d'enfants présentant des troubles du développement ou dont le développement est gravement menacé.
Elle est destinée à des enfants jusqu'à six ans. Les mesures peuvent cependant se prolonger au-delà de cet âge jusqu'au moment de la scolarisation obligatoire. Types de mesures
Art. 4
Les mesures d'éducation précoce spécialisée comprennent :
- l'évaluation précoce spécialisée consistant dans le dépistage et le signalement des cas susceptibles de ressortir à l'éducation précoce spécialisée;
- l'intervention précoce spécialisée comprenant les mesures de soutien et les interventions pédago-thérapeutiques dispensées aux enfants concernés;
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- le conseil précoce spécialisé comprenant la délivrance de conseils aux parents des enfants concernés et aux intervenants impliqués dans la prise en charge des mesures. Statut des mesures
Art. 5
Les mesures d'éducation précoce spécialisée sont facultatives et ressortissent au libre choix des parents concernés.
Elles sont indépendantes de prestations de l'assurance-invalidité.
Elles sont en principe gratuites pour les parents de l'enfant bénéficiaire. Exécution des mesures
Art. 6
Le Service Educatif Itinérant rattaché à la Fondation Pérène exécute les mesures d'éducation précoce spécialisée.
L'activité du Service Educatif Itinérant est organisée par la Fondation Pérène et placée sous la surveillance du Service de l'enseignement.
Les mesures d'éducation précoce spécialisée sont dispensées dans les limites de la dotation en personnel accordée au Service Educatif Itinérant.
Les mesures sont dispensées au domicile de l'enfant. Dans des situations particulières, elles peuvent l'être dans les locaux de la Fondation Pérène. Collaborateurs du Service Educatif Itinérant
Art. 7
Les collaborateurs du Service Educatif Itinérant sont au bénéfice d'une formation reconnue en éducation spécialisée.
Ils sont engagés par la Fondation Pérène dans le cadre de la dotation en personnel admise par le Département de l'Education. L'engagement est soumis à la ratification de ce dernier.
Le statut et la rémunération du personnel du Service Educatif Itinérant sont réglés selon les dispositions générales en la matière en vigueur pour la Fondation Pérène. Dotation en personnel
Art. 8
Le Département de l'Education arrête la dotation en personnel du Service Educatif Itinérant.
A l'entrée en vigueur du présent arrêté, la dotation est fixée à 2,7 équivalents plein temps, soir à 2,2 postes de praticien en éducation précoce spécialisée et à 0,5 poste de psychomotricien.
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Collaboration interdisciplinaire
Art. 9
Les collaborateurs du Service Educatif Itinérant portent une attention particulière à la collaboration interdisciplinaire. Evaluation précoce spécialisée
Art. 10
L'identification préalable des cas susceptibles de ressortir à l'éducation précoce spécialisée incombe aux parents, ainsi qu'aux professionnels de la petite enfance tels que pédiatres, puéricultrices, responsables de crèche et maîtresses enfantines. Ces derniers informent les parents des difficultés observées chez un enfant et les orientent vers le Service Educatif Itinérant.
Il appartient aux parents concernés de prendre contact avec le Service Educatif Itinérant en vue d'une rencontre préalable.
La rencontre préalable s'effectue au domicile de l'enfant, en principe dans un délai de deux à quatre semaines après le signalement du cas par les parents.
Le Service Educatif Itinérant propose aux parents une période d'évaluation d'un à trois mois destinée à définir les mesures susceptibles d'être entreprises.
La période d'évaluation s'achève par un entretien avec les parents au cours duquel leur sont proposées la nature et les modalités des mesures d'intervention précoce spécialisée envisagées. L'intervention du Service Educatif Itinérant débute avec l'accord des parents.
La durée de la prise en charge est définie d'un commun accord entre le Service Educatif Itinérant et les parents. Intervention précoce spécialisée
Art. 11
Moyennant l'accord des parents, le Service Educatif Itinérant dispense les prestations d'intervention précoce spécialisée arrêtées au terme du processus d'évaluation.
Ces prestations portent sur des mesures pédago-thérapeutiques; elles peuvent comprendre également des interventions de psychomotricité.
D'une manière générale, les mesures sont dispensées de manière individuelle au domicile de l'enfant. Dans des situations particulières, elles peuvent intervenir dans les locaux de la Fondation Pérène, soit individuellement soit par petits groupes.
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Conseil précoce spécialisé
Art. 12
Les collaborateurs du Service Educatif Itinérant assument en outre des tâches de conseil et de soutien à l'intention des parents, notamment dans le domaine éducatif, et des autres intervenants impliqués dans la prise en charge des enfants en vue d'un travail en réseau.
Le travail en réseau vise à guider la réflexion sur l'adéquation et l'ajustement des mesures, à définir les priorités et à coordonner l'ensemble des interventions dans un esprit d'interdisciplinarité.
Art. 13 Financement intervient d
Le financement des prestations d'éducation précoce spécialisée ans le cadre des relations financières entre l'Etat et la Fondation Pérène.
Il prend en compte les contributions de l'assurance-invalidité. Dispositions finales
Art. 14
Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
Il abroge toute autre disposition ou pratique en la matière. Delémont, le 26 février 2004 DEPARTEMENT DE L'EDUCATION La ministre : Elisabeth Baume-Schneider