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Règlement concernant l’orientation des élèves en huitième année

Préambule

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Règlement concernant l’orientation des élèves en huitième année

du 2 juin 2021

Le Département de la formation, de la culture et des sports,

vu l’article 16, alinéa 2, de la loi du 20 décembre 1990 sur l’école obligatoire1),

vu les articles 37, alinéa 2, et 161, alinéa 2, de l’ordonnance du 29 juin 1993 portant exécution de la loi scolaire (ordonnance scolaire)2),

arrête :

SECTION 1 : Généralités

Champ

Art. 1 1 Le présent règlement régit l'orientation des élèves

d’application et objet fréquentant la huitième année primaire et qui rejoindront à son terme l’école secondaire jurassienne. 2 Il fixe notamment les modalités de déroulement et de prise en compte des

épreuves communes, les seuils d'accès aux cours à niveaux et la répartition des élèves dans ces derniers.

Devoir

Art. 2 1 Au début du mois de septembre, le Service de l'enseignement, par

d’information a) aux parents l’intermédiaire des directions des écoles primaires, adresse aux parents concernés une information générale écrite concernant la procédure d'orientation des élèves à l'école secondaire. 2 L’information au sujet de la procédure d’orientation a lieu, au surplus, lors

d’une réunion de classe avec les parents qui se déroule, dans la mesure du possible, avant les vacances d’automne, mais au plus tard avant la fin de l’année civile.

3 Avant l'inscription préalable des élèves à l'école secondaire telle que prescrite

par l'article 18, la direction de l'école secondaire organise, à l'intention des parents, une séance d'information destinée à rappeler la procédure d'orientation, à évoquer le fonctionnement de l'école secondaire et les mécanismes de l'orientation continue des élèves tout au long du cycle secondaire ainsi qu’à présenter l'école qui s'apprête à accueillir leurs enfants. Cette séance est réalisée en collaboration avec les directions des écoles primaires et les enseignants de huitième année. Le corps enseignant de l'école secondaire, en particulier les maîtres de module, est invité à cette présentation.

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b) aux élèves

Art. 3 1 Au début de l'année scolaire, les enseignants titulaires d’une classe de

huitième année informent leurs élèves sur la procédure d'orientation. 2 Dans le courant du deuxième semestre, les élèves de huitième année reçoivent une information sur le fonctionnement de l'école secondaire, sur les mécanismes de l'orientation continue des élèves tout au long du cycle secondaire ainsi que sur l'établissement qui s'apprête à les accueillir. Cette information est assumée par les directions des écoles secondaires selon des formes appropriées aux spécificités de chaque établissement.

Annonce des

Art. 4 1 Les directions des écoles primaires vérifient, jusqu'au 31 août, que les

élèves listes des élèves de huitième année sont à jour dans le système informatique de gestion des données des élèves jurassiens (ci-après : "le système informatique"). 2 Durant toute l'année scolaire, les directions tiennent à jour les listes d’élèves

dans le système informatique.

Responsabilité

Art. 5 L'exécution et le contrôle des tâches prévues dans le présent règlement

incombent aux directions des écoles concernées (primaires et secondaires) ainsi qu’au Service de l’enseignement.

Confidentialité de

Art. 6 Il est interdit aux personnes participant à la procédure d'orientation de

la procédure divulguer des informations relatives au contenu des épreuves ou relevant du domaine privé des élèves et des enseignants.

SECTION 2 : Epreuves communes

Principe

Art. 7 1 Dans le courant de la huitième année, les élèves sont soumis, dans

les disciplines de base (français, mathématique et allemand) à trois séries d'épreuves communes, dont la première est préparatoire. 2 Les élèves en situation de handicap et les élèves arrivant dans le Canton sont

orientés conformément à la section 4 du présent règlement.

Echéances

Art. 8 1 La première épreuve commune a lieu à la fin du mois de septembre,

simultanément dans toutes les classes d’un même cercle scolaire. 2 Les deuxième et troisième épreuves communes ont lieu respectivement au

début du mois de février et à la fin du mois de mai, simultanément dans toutes les classes concernées.

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Contenu

Art. 9 1 L'épreuve préparatoire est basée sur les connaissances et

compétences travaillées au cours des cycles I et II, jusqu’en septième année. 2 Les deuxième et troisième épreuves sont basées sur les connaissances et

compétences travaillées au cours des cycles I et II. Le Service de l’enseignement communique les chapitres du plan d’études romand concernés jusqu'au 30 juin, pour l'année scolaire suivante.

Correction

Art. 10 Les épreuves communes sont corrigées selon des barèmes cantonaux

standardisés. Pour l'épreuve préparatoire, le Service de l’enseignement met le barème à la disposition des enseignants.

Traitement des

Art. 11 1 Les résultats de chaque discipline sont traités selon la méthode

résultats statistique appelée "échelle des stanines". Il s'agit d'une échelle standardisée comprenant neuf classes ayant des intervalles égaux entre les classes 2 à 8, comportant chacune un demi-écart type, la cinquième étant centrée sur la moyenne, les première et neuvième classes étant d'étendue illimitée. 2 Pour chaque épreuve commune, les élèves obtiennent un stanine par discipline.

Communication

Art. 12 A l'issue de chaque série d’épreuves communes, l'enseignant

aux parents communique aux parents les résultats obtenus par l'élève, conformément aux instructions du Service de l’enseignement.

Prise en compte

Art. 13 1 Les résultats de l'épreuve préparatoire complètent l'observation et

des résultats l'évaluation objective des résultats et des aptitudes des élèves. Ils ne sont cependant pas pris en compte dans le calcul pour l'accès aux cours à niveaux. 2 Pour l’orientation vers les cours à niveaux, les résultats obtenus aux deuxième

et troisième épreuves communes et les notes de l’année sont pris en compte à raison d’un tiers pour les premiers et de deux tiers pour les secondes (art. 37 de l'ordonnance scolaire2)).

Epreuves de

Art. 14 Les élèves absents lors des deuxième ou troisième épreuves

remplacement communes sont signalés par la direction au Service de l’enseignement. Celui- ci organise une série d’épreuves de rattrapage pour ces élèves.

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SECTION 3 : Inscription préalable, inscription et orientation dans les niveaux

Notes

Art. 15 1 Les directions des écoles primaires communiquent les notes

semestrielles semestrielles obtenues par les élèves de huitième année. 2 Pour les élèves visés à l’article 7, alinéa 2, les règles ordinaires de promotion

peuvent être suspendues lorsqu’ils remplissent les conditions pour être considérés comme cas particuliers (art. 23). Pour les disciplines où ils n'ont pas de notes, les élèves sont orientés conformément aux dispositions figurant à la section 4 du présent règlement.

Communication

Art. 16 Les directions des écoles primaires saisissent dans le système

des notes du premier semestre informatique les notes du premier semestre des trois disciplines de base des élèves du huitième degré jusqu'au 31 janvier au plus tard.

Inscription

Art. 17 1 A l'issue de la deuxième épreuve commune et jusqu’au 15 mars, les

préalable parents inscrivent leur enfant à l’école secondaire en remplissant la formule d’inscription officielle et en mentionnant leurs choix préalables des niveaux et options de l'école secondaire. 2 La formule d'inscription est vérifiée par l'enseignant titulaire de la classe de

huitième année qui, en cas de besoin, la complète par des informations particulières destinées à faciliter l'accueil à l'école secondaire des élèves concernés. 3 La direction de l'école primaire transmet les formules d’inscription à la direction de l'école secondaire jusqu'au 30 mars et vérifie la validité des données des élèves concernés dans le système informatique.

Communication

Art. 18 Jusqu'au 10 juin, les directions des écoles primaires vérifient que les

des notes du deuxième éléments suivants figurent dans le système informatique : semestre et des propositions de a) les notes du deuxième semestre des trois disciplines de base; promotion b) le statut de promotion ou de non-promotion de chaque élève à l’école secondaire.

Classement des

Art. 19 Pour chaque discipline, les résultats aux deuxième et troisième

élèves épreuves communes et les notes de tous les élèves sont traités selon la méthode statistique dite de "régression linéaire". Cette méthode consiste à rendre comparables les résultats aux épreuves communes et les notes scolaires acquises dans des classes différentes, puis à classer les élèves sur une même échelle

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Répartition dans

Art. 20 Les élèves sont répartis dans les niveaux en fonction de leur rang

les niveaux jusqu'à concurrence des proportions fixées par l'article 43 de l'ordonnance scolaire2) (A : 40 %; B : 35 %; C : 25 %). Demeure réservé l'article 22.

Décision

Art. 21 1 Le Service de l’enseignement rend une décision d’orientation pour

d’orientation chaque élève promu en neuvième année, à l’exception des cas limites. 2 Jusqu'au 25 juin, le Service de l’enseignement communique aux directions

des écoles secondaires et des écoles primaires la liste des élèves promus à l'école secondaire, accompagnée des orientations résultant de la procédure d'accès aux niveaux, ainsi que la liste des cas limites. 3 La direction de l’école secondaire communique aux parents la décision d’orientation.

Cas limites

Art. 22 1 Sont considérés comme cas limites les élèves classés à la limite des

niveaux A et B, et B et C, à raison de 5 % de l'ensemble des élèves à chaque limite. 2 La direction de l’école secondaire statue sur l’orientation des cas limites. L’avis

des parents est déterminant.

SECTION 4 : Cas particuliers

Champ

Art. 23 Sont considérés comme cas particuliers dans la procédure d'orientation

d’application pour le degré 9 les élèves de huitième année : a) promus à l'école secondaire qui, du fait de données incomplètes, ne peuvent pas être pris en compte dans le traitement des résultats déterminant l'orientation; b) qui, en raison d’un trouble particulier ou d’un handicap reconnu, ne peuvent être intégrés dans la procédure ordinaire d'orientation.

Reconnaissance

Art. 24 1 La reconnaissance et l’orientation des cas particuliers font l’objet

et orientation des cas particuliers d’une décision de la commission d’orientation. 2 La décision d'orientation repose sur le dossier de l’élève constitué par le Service de l’enseignement.

Composition de

Art. 25 1 La commission d’orientation se compose de la manière suivante :

la commission d’orientation  de deux représentants du Service de l'enseignement;  d’un conseiller pédagogique du degré primaire;

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 d’un conseiller pédagogique du degré secondaire;  d’un conseiller pédagogique de l’enseignement spécialisé.

2 La présidence de la commission d'orientation est assumée par l’un des représentants du Service de l’enseignement. 3 La commission d’orientation statue valablement en présence des représentants du Service de l’enseignement et d’un conseiller pédagogique.

SECTION 5 : Voies de droit et dispositions finales

Voies de droit

Art. 26 1 Les décisions du Service de l’enseignement rendues en vertu du

présent règlement sont sujettes à opposition et à recours conformément aux dispositions du Code de procédure administrative3), sous réserve des alinéas 2 et 3. 2 Les décisions des directions d’école sont susceptibles d’opposition auprès du

Service de l’enseignement. Pour le surplus, le Code de procédure administrative3) est applicable. 3 Le délai d’opposition et de recours contre les décisions d’orientation est de

10 jours.

Clauses

Art. 27 1 Le règlement du Département de l'Education du 25 mars 1999

abrogatoires concernant l'orientation des élèves en sixième année est abrogé. 2 Sont également abrogées toutes les dispositions réglementaires contraires

aux normes du présent règlement.

Entrée en

Art. 28 Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2021.

vigueur

Delémont, le 2 juin 2021

DEPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA CULTURE ET DES SPORTS

Le Ministre : Martial Courtet

1) RSJU 410.11 2) RSJU 410.111 3) RSJU 175.1

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