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410.111.3

Règlement concernant l’orientation, la promotion et le redoublement des élèves à l’école secondaire

Préambule

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Règlement concernant l’orientation, la promotion et le redoublement des élèves à l’école secondaire

du 1er septembre 2021

Le Département de la formation, de la culture et des sports,

vu les articles 49, alinéa 3, 161, alinéa 2, 163, alinéa 2, 166, alinéa 3, 168, alinéa 3, et 171, alinéa 3, de l’ordonnance du 29 juin 1993 portant exécution de la loi scolaire (ordonnance scolaire)1),

arrête :

SECTION 1 : Généralités

Champ

Art. 1 1 Le présent règlement régit l'orientation des élèves à

d’application et objet l’école secondaire. 2 Il fixe les conditions du maintien et du changement (transitions) dans les

niveaux et options ainsi que de promotion et de redoublement des élèves.

Terminologie

Art. 2 Les termes utilisés dans le présent règlement pour désigner des

personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Décisions

Art. 3 1 La direction de l’école secondaire décide de l’orientation des

a) Compétences direction et élèves sur proposition du conseil de module. conseil de module 2 Le conseil de module se compose de tous les enseignants d’un même

module. Il est présidé par le maître de module.

b) Parents

Art. 4 1 Les parents sont entendus préalablement à toute décision

entraînant un redoublement ou une transition facultative. 2 Le maître de module mentionne l’avis des parents dans la proposition du

conseil de module à la direction.

Disciplines

Art. 5 1 Sont déterminants pour l’orientation des élèves les résultats

déterminantes obtenus dans les cours à niveaux et les cours à option.

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2 Au degré neuf, les résultats obtenus en histoire, en géographie et en

sciences expérimentales sont pris en considération avec les cours à option.

SECTION 2 : Changement de niveaux

Maintien dans le

Art. 6 Pour se maintenir dans un cours à niveau, l’élève doit obtenir des

groupe de niveaux résultats suffisants dans la discipline concernée.

Transition

Art. 7 1 La transition descendante est obligatoire lorsque l’élève a obtenu

obligatoire durant deux semestres consécutifs une moyenne égale ou inférieure à 3,5 dans la discipline considérée. 2 Elle s’opère dans le niveau directement inférieur.

Transition

Art. 8 1 La transition ascendante est facultative; l’avis des parents de

facultative a) Principe l’élève est déterminant. 2 Elle s’opère dans le niveau immédiatement supérieur.

b) Conditions

Art. 9 1 La transition ascendante est possible lorsque la note de bulletin

du premier semestre du degré neuf ou lorsque la moyenne des notes de bulletin de deux semestres consécutifs est de 5,5 au moins.

2 Au terme de la douzième semaine du degré neuf, la transition ascendante

est possible si la moyenne d’au moins trois notes dans la discipline considérée est égale ou supérieure à 5,50.

SECTION 3 : Orientation dans les options

Transitions

Art. 10 Le changement d’option est obligatoire dans les cas suivants :

obligatoires 1. pour les élèves des options 1 et 2 : a) qui ont obtenu, dans les disciplines à option, une moyenne générale annuelle insuffisante ou plus de deux notes annuelles insuffisantes, ou b) qui n’ont pas pu se maintenir dans au moins deux groupes de niveau A et un groupe de niveau B dans les disciplines de base; ces élèves sont admis en option 3 ou 4;

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2. pour les élèves de l’option 3 : a) qui ont obtenu, dans les disciplines à option, une moyenne générale annuelle insuffisante ou plus de deux notes annuelles insuffisantes, ou b) qui n’ont pas pu se maintenir dans au moins deux groupes de niveau B dans les disciplines de base; ces élèves sont admis en option 4.

Transitions

Art. 11 Un changement d’option peut intervenir au terme de la période

facultatives Principe et d’observation et de chaque semestre aux conditions et selon les règles conditions suivantes : 1. une transition dans les options 1 et 2 est possible pour les élèves qui sont admis au moins au niveau A dans deux disciplines de base et au niveau B dans la troisième et qui, dans les cours à option, ont obtenu une moyenne générale suffisante et pas plus de deux notes insuffisantes; 2. une transition de l’option 4 à l’option 3 est possible pour les élèves qui sont admis au moins au niveau B dans deux des disciplines de base et qui, dans les cours à option, ont obtenu une moyenne générale suffisante et pas plus de deux notes insuffisantes; 3. une transition des options 1, 2 et 3 à l’option 3 ou 4 est possible.

SECTION 4 : Cours d’appui de transition

Principes

Art. 12 1 Les élèves bénéficiant d’une transition ascendante dans les

disciplines de base, ou admis à changer d’option et qui ont besoin d’effectuer un rattrapage en latin, en italien ou en anglais, peuvent suivre des cours d’appui de transition d’une durée limitée en vue de faciliter leur intégration dans le niveau ou dans la discipline d’accueil. 2 Les cours d’appui de transition comprennent notamment une information

sur les exigences du niveau, sur les méthodes de travail et les moyens d’enseignement utilisés, ainsi qu’une planification du travail personnel de rattrapage de l’élève.

3 Ils débutent la semaine qui suit la transition et regroupent les élèves qui

se trouvent dans une situation analogue.

Modalités

Art. 13 1 La direction organise les cours d’appui de transition, en

d’organisation collaboration avec les enseignants concernés, dans le cadre de l’enveloppe pédagogique.

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2 Les cours d’appui de transition sont dispensés par l’enseignant du niveau

ou de la discipline d’accueil. 3 Ils sont dispensés en supplément du programme ordinaire des enseignants et des élèves concernés.

SECTION 5 : Promotion et redoublement

Décisions

Art. 14 Les décisions relatives à la promotion et au redoublement

volontaire des élèves sont prises au terme de l’année scolaire sur la base des notes annuelles.

Promotion

Art. 15 Les élèves promus accèdent au degré suivant. Selon les résultats

obtenus, ils conservent les groupes des niveaux et l’option fréquentés ou subissent une ou plusieurs transitions, conformément aux dispositions du présent règlement.

Redoublement

Art. 16 1 Sous réserve de l’alinéa 2, l’élève répète l’année scolaire lorsqu’il

a obtenu plus d’une note annuelle insuffisante dans les disciplines de base suivies au niveau C. 2 Le redoublement n’est décidé que lorsqu’il apparaît comme la mesure la

plus appropriée pour permettre à l’élève de reprendre un cours d’études régulier. 3 L’élève non promu reste dans les niveaux suivis jusqu’alors.

Redoublement

Art. 17 En cas de redoublement volontaire, l’élève conserve les niveaux

volontaire et l’option fréquentés. Demeure réservée la possibilité d’opérer une ou plusieurs transitions facultatives si les conditions en sont remplies.

SECTION 5 : Voies de droit et dispositions finales

Voies de droit

Art. 18 1 Les décisions prises en vertu du présent règlement sont

susceptibles d’opposition auprès du Service de l’enseignement. 2 Le délai d’opposition et de recours est de dix jours. Pour le surplus, le

Code de procédure administrative2) est applicable.

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Clauses

Art. 19 1 Sont notamment abrogés :

abrogatoires  le règlement du Département de l'Education du 9 juillet 1999 concernant l'orientation des élèves à l’école secondaire;  les instructions du Département de l’Education du 22 septembre 1993 concernant les conditions et les modalités d’organisation des cours d’appui à l’école secondaire.

2 Sont également abrogées toutes les dispositions réglementaires contraires aux normes du présent règlement.

Entrée en

Art. 20 Le présent règlement entre en vigueur immédiatement et déploie

vigueur ses effets pour les élèves qui ont débuté le degré neuf à la rentrée scolaire 2021-2022 ou qui répètent ce degré. A l’exception des dispositions de la section 5, l’ancien droit est applicable jusqu’au 31 juillet 2024 pour les autres élèves.

Delémont, le 1er septembre 2021

DEPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA CULTURE ET DES SPORTS

Le Ministre : Martial Courtet

1 RSJU 410.111 2) RSJU 175.1

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