La présente ordonnance fixe les conditions générales pour la reconnaissance des transports scolaires et les normes pour l'admission à la répartition des charges scolaires des frais qui s'y rapportent. Formes de transports
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Ordonnance fixant les conditions cadres pour les transports scolaires
Préambule
Ordonnance
fixant les conditions cadres pour les transports scolaires
du 24 octobre 2006
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)1),
vu l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des
personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC)2),
vu l'ordonnance fédérale du 25 novembre 1998 sur les concessions pour le
transport de voyageurs (OCTV)3),
vu l'ordonnance fédérale du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos
des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de
personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2)4),
article 8 vu l' vu le vu l' de tr arrêt
, alinéa 2, de la loi scolaire du 20 décembre 19905), s articles 13 à 21 de l'ordonnance scolaire du 29 juin 19936), ordonnance du 5 mai 1998 concernant l'octroi d'autorisations cantonales ansport par automobiles7), e :
Champ
d'application
Art. 1
Art. 2
Les transports scolaires sont effectués sous forme de transports professionnels, assumés par les entreprises de transports publics ou sur la base de contrats spécifiques avec des entreprises ou des particuliers. Les dispositions du droit fédéral et du droit cantonal en la matière font règle pour la reconnaissance du caractère professionnel. Les alinéas 2 et 3 demeurent réservés.
Les transports effectués par des particuliers au moyen d'une voiture de tourisme peuvent être conçus comme des transports non professionnels.
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Les transports effectués à titre professionnel par des employés de communes et de syndicats de communes, dans le cadre de leur temps de travail et pour autant que le véhicule appartienne à la collectivité concernée bénéficient d'un droit particulier concernant le permis de conduire, article 25 conformément à l' OAC2). Transports publics
Art. 3
Dans la mesure du possible, les transports scolaires sont assurés par les prestations ordinaires des transports publics.
Un transport scolaire particulier ne peut être organisé que lorsque les transports publics ordinaires ne permettent pas une prise en charge suffisante et adéquate des élèves concernés. Reconnaissance
- Principe
Art. 4
Seuls peuvent être reconnus les transports scolaires qui respectent les prescriptions fédérales et cantonales relatives aux conducteurs et aux véhicules à moteur, ainsi que les conditions ci-après.
- Nécessité et utilisation optimale
Art. 5
Les commissions d'école veillent à limiter les prestations aux trajets strictement nécessaires et à assurer une utilisation optimale des véhicules.
Art. 6 c) Sécurité élèves trans être reconnu effectués pa a) pour les sièges indiv b) les cars et de déverr 2 Les cercle
Les transports scolaires sont organisés de manière à offrir aux portés la meilleure sécurité possible. A cet égard, seuls peuvent s et admis à la répartition des charges les transports particuliers r des véhicules satisfaisant aux exigences suivantes : minibus l'usage de banquettes longitudinales est interdit et des iduels pourvus de ceintures de sécurité sont requis; et les minibus doivent être équipés d'un système de verrouillage ouillage automatique des portes. s scolaires veillent au respect de ces exigences.10)
Art. 7 d) Procédure transports sc 2 Le Service l'Etat intére échéant, les 3 Les service pour les ques
Les commissions d'école déposent leurs demandes relatives aux olaires auprès du Service des transports et de l'énergie. des transports et de l'énergie consulte les autres services de ssés (Service de l'enseignement, Office des véhicules) et, le cas autres instances concernées.9) s de l'Etat interviennent en principe dans l'ordre fixé ci-après et tions suivantes :
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Service des transports et de l'énergie : autorisation de principe du transport au regard des possibilités des transports publics; Service de l'enseignement : nécessité du transport et des prestations proposées au regard des besoins scolaires; Office des véhicules : contrôle des exigences relatives aux conducteurs et aux véhicules; Service des transports et de l'énergie : admission à la répartition des charges scolaires des dépenses liées aux transports scolaires au regard des décomptes annuels et des décisions de reconnaissance.9)
Le Service des transports et de l'énergie statue et communique la décision à la requérante. Admission à la répartition des charges
Art. 8
Les frais des transports scolaires résultant de l'utilisation des transports publics sont admis à la répartition des charges sur la base du tarif d'abonnement le plus économique.
Les dépenses occasionnées par les transports scolaires reconnus, organisés en dehors des prestations ordinaires des transports publics, sont admises à la répartition des charges conformément au tableau ci-après : Valeur à neuf du véhicule Coût kilométrique admis
- véhicules jusqu'à 9 places assises au maximum Voiture de tourisme non professionnels professionnels jusqu'à 22 000 francs francs 0.95 / km francs 1.90 / km de 22 001 à 32 000 francs francs 1.10 / km francs 2.05/ km plus de 32 000 francs francs 1.26 / km francs 2.21 / km
- véhicules ≤ à 3 500 kg et comptant plus de 9 places assises Minibus spécialement équipés pour le transport d'écoliers et conformes à l'ordonnance cantonale Selon les critères définis à l'alinéa 4
- véhicules > à 3 500 kg jusqu'à 16 places assises Autobus Selon les critères définis à l'alinéa 4
- véhicules > à 3 500 kg ayant plus de 16 places assises Autobus Selon les critères définis à l'alinéa 4
Les coûts kilométriques admis à la répartition des charges comprennent les frais du transport, ainsi que la compensation des inconvénients pour les transports non professionnels et la rémunération du travail accompli pour les transports professionnels.
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Pour les catégories de véhicules mentionnées à l'alinéa 2, lettres b, c et d, les coûts kilométriques admis sont fixés notamment sur la base des frais fixes et variables en fonction de la valeur à neuf du véhicule et du nombre de kilomètres parcourus par année, ainsi que du salaire du chauffeur.
Les montants excédant ceux admis à la répartition des charges sont supportés par la collectivité responsable de l'organisation du transport.
Les autorités scolaires adoptent la solution la plus économique et la plus adéquate possible. Dans la mesure du possible, elles veillent à faire jouer la concurrence.
Les demandes pour les transports par minibus et autobus sont accompagnées de pièces justificatives détaillées (coûts fixes, coûts variables et coûts de personnel liés au transport). Elles sont appréciées en comparaison des coûts de transport usuels. Dispositions transitoires
Art. 9
Pour les années scolaires 2007-2008 et 2008-2009, sont autorisées les dérogations suivantes à la présente ordonnance :
. Les véhicules équipés de banquettes longitudinales ou n'ayant pas de système de verrouillage et de déverrouillage automatique des portes peuvent être admis sur la base d'une dérogation délivrée par l'Office des véhicules.
. Un tarif maximum de 2.55 francs par kilomètre peut être octroyé pour les transports non professionnels effectués par minibus, à titre d'encouragement à la mise en conformité de ces transports.
. Les décisions de reconnaissance des transports scolaires sont de la compétence du Département de l'Environnement et de l'Equipement.
Les transports scolaires qui ont fait l'objet d'une décision de reconnaissance antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente modification peuvent, sur demande présentée dans un délai de deux mois, bénéficier des présentes dispositions transitoires.
Aucune dérogation ne sera admise à compter du début de l'année scolaire 2009-2010. Modification de l'ordonnance scolaire
Art. 10
L'ordonnance du 29 juin 1993 portant exécution de la loi scolaire (ordonnance scolaire)6) est modifiée comme il suit :
Art. 14
, alinéa 1 …8)
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Art. 15
, alinéa 3, dernière phrase …8)
Art. 20
, alinéa 2 …8) Entrée en vigueur
Art. 11
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007. Delémont, le 24 octobre 2006 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Elisabeth Baume-Schneider Le chancelier : Sigismond Jacquod