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410.16

Décret fixant la répartition des dépenses scolaires entre les communes

Préambule

Décret

fixant la répartition des dépenses scolaires entre les

communes

du 14 décembre 1994

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 40, alinéa 2, 152, chiffre 3, et 154 de la loi sur l'école

obligatoire du 20 décembre 1990 (LEO)1),

arrête :

Dépenses à

répartir

Art. 1

La répartition de charges prévue à l’article 154, alinéa 1, de la loi sur l'école obligatoire (LEO)1) comprend les dépenses scolaires générales suivantes : article 4 a)8) la rémunération des directeurs et enseignants au sens de l' du décret sur les traitements du personnel de l'Etat10);

  1. …9) art. 8 c) les frais occasionnés par les transports d’élèves ( , al. 2, LEO); art. 91 d) les indemnités de déplacement versées aux enseignants ( , al. 2, LEO).

La prise en charge des frais d’exploitation et des dépenses article 40 d’investissement des institutions d’éducation spécialisée selon l’ de la loi sur l'école obligatoire1) est admise à la répartition de s charges scolaires.7) Critères de répartition entre les communes

Art. 2

Les dépenses scolaires générales et les dépenses générales et d'exploitation des institutions spécialisées telles que définies à l'article

, alinéa 2, de la loi sur l'école obligatoire1) incombant aux communes sont réparties entre elles sur la base de la population.5)

Art. 3

et 46) Procédure de répartition

Art. 5

Les communes remettent au Service financier de l’enseignement, un mois au plus tard après la fin de l’année, les décomptes relatifs aux frais de transport.

Le Département de I’Education édicte les instructions nécessaires.

.16

Calcul des dépenses à répartir

Art. 6

Le Service financier de l’enseignement établit le calcul des dépenses à répartir. Procédure relative au décompte

Art. 7

Les modalités du décompte et du calcul des intérêts sont réglées par ordonnance du Gouvernement.

Art. 8

et 96)

Art. 10

Modification du corps ense Préambule :.. Articles 14 à Le décret du 6 décembre 1978 sur les traitements des membres ignant2) est modifié comme suit : .3) 19a Abrogés. Entrée en vigueur

Art. 11

Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur4) du présent décret. Delémont, le 14 décembre 1994 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Claude Schlüchter Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon