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Ordonnance sur la reconnaissance des titres d'enseignement

Préambule

Ordonnance

sur la reconnaissance des titres d'enseignement

du 15 novembre 2011

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

article 15 vu l' l'Eta vu l' diplô arrêt

, alinéa 3, de la loi du 22 septembre 2010 sur le personnel de t1), accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des mes de fin d'études2),6) e :

Champ

d'application

art. 75 CHAPITRE V, SECTION 1 (

à 78), SECTION 2 (art. 79)

Abrogés

Entrée en

vigueur

Art. 1

La présente ordonnance s'applique à la reconnaissance des titres d'enseignement pour les degrés primaire, secondaire I et secondaire II.

Art. 2

Terminologie personnes s'a Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des ppliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 37

Principe l'instruc formation est l'aut obtenues Titres d' Haute Eco pédagogiq suisse ou l'Institu des haute ) Sous réserve des compétences de la Conférence des directeurs de tion publique, le département auquel est rattaché le Service de la des niveaux secondaire II et tertiaire (ci-après : "le Département") orité compétente pour reconnaître l'équivalence de formations dans le domaine de l'enseignement. une le ue de t fédéral s études en formation professionnelle

Art. 4

Le Département reconnaît sans autres conditions l'équivalence des formations et des titres d'enseignement obtenus dans une Haute Ecole pédagogique en Suisse ou à l'Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle, dans la mesure où ils répondent aux exigences minimales nécessaires.

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Reconnaissance par la Conférence des directeurs de l'instruction publique, l'Office fédéral de la technologie et de la formation et par l'espace BEJUNE

Art. 5

Le Département reconnaît les décisions de reconnaissance de la Conférence des directeurs de l'instruction publique et celles du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI)11) concernant les diplômes étrangers.

Il reconnaît, sous réserve de réciprocité, les décisions de reconnaissance des autres cantons de l'espace BEJUNE. Effets de la reconnaissance

Art. 6

La reconnaissance d'équivalence permet à son bénéficiaire d'être engagé dans les écoles du Canton du niveau correspondant.

Elle ne confère aucun droit à un engagement effectif.

L'autorité d'engagement règle les incidences de la reconnaissance sur le traitement de l'intéressé lorsque ce dernier est employé de l'Etat.5)

Art. 7 Procédure au Départe utiles, co a) un curr b) une cop c) les pro d) la list e) un cert

Celui qui entend obtenir une reconnaissance d'équivalence adresse ment une requête dans ce sens accompagnée de toutes les pièces mprenant notamment : iculum vitae; ie du titre concerné; cès-verbaux des examens subis; e et la durée des cours suivis; ificat de bonne vie et mœurs délivré par l'autorité du domicile du requérant;

  1. un extrait du casier judiciaire.

…8)

L'examen du dossier porte sur le niveau des études de formation générale, sur la durée et les contenus de la formation professionnelle et, le cas échéant, sur le niveau des études scientifiques.

Le Département consulte la liste de la Conférence des directeurs de l'instruction publique concernant les enseignants auxquels a été retiré le droit d'enseigner.

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Commission d'équivalences

  1. Tâches

Art. 7a

Sous la dénomination "commission d'équivalences" (ci-après : "la commission"), il est créé une commission cantonale consultative.

Dans le cadre de la procédure de reconnaissance, le Département peut solliciter le préavis de la commission.

Le Service de l'enseignement et le Centre jurassien d'enseignement et de formation peuvent également requérir l'avis de la commission pour toute question relative à la reconnaissance des titres d'enseignement.

La commission peut instruire les demandes, en particulier :

  1. faire procéder à des visites dans la classe du requérant par un expert, par un conseiller pédagogique ou par le directeur de la division concernée du Centre jurassien d'enseignement et de formation;
  2. requérir des renseignements auprès d'un établissement de formation.

Art. 7b b) Composition maximum, représ de la formation d'enseignement Haute école péd 2 La présidence des niveaux sec Service de l'en 3 Les membres s

La commission d'équivalences est composée de sept membres au entant notamment le Service de l'enseignement, le Service des niveaux secondaire II et tertiaire, le Centre jurassien et de formation, le Syndicat des enseignants jurassiens et la agogique. est assumée par le représentant du Service de la formation ondaire II et tertiaire et le secrétariat par le représentant du seignement. ont nommés par le Gouvernement pour la durée de la législature. article 25 4 Les membres sont soumis au secret de fonction au sens de l' de la loi sur le personnel de l'Etat1).

  1. Fonctionne- ment

Art. 7c

La commission se réunit aussi souvent que nécessaire.

Les frais de fonctionnement de la commission sont imputés au budget et aux comptes du Service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire. Dans ce cadre budgétaire, la commission peut avoir recours à des experts.

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Au surplus, les dispositions relatives aux commissions cantonales s'appliquent à la commission, notamment l'ordonnance du 11 novembre 1980 concernant la durée des mandats et les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales10). Reconnaissance limitée

Art. 8

Le Département peut délivrer une reconnaissance limitée à l'enseignement dans les écoles publiques du Canton dans les cas suivants :

  1. diplômes obtenus antérieurement à l'apparition des Hautes Ecoles pédagogiques ou ne correspondant plus aux exigences formulées dans les règlements suisses de reconnaissance;
  2. diplômes d'un autre niveau ou secteur d'enseignement;
  3. diplômes étrangers;
  4. diplômes obtenus dans un système de formation particulier.

Cette reconnaissance est délivrée sur la base de l'examen du dossier du requérant et, en tant que besoin, d'une procédure de visite dans les classes de ce dernier, d'un préavis sollicité auprès d'un établissement de formation et d'un rapport de la commission d'équivalences.7) Emolument et débours

Art. 9

Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance sont sujettes au paiement d'un émolument et des débours.

Art. 10

Voies de droit à opposition et administrative3 Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance sont sujettes à recours, conformément au Code de procédure ). Modification du droit en vigueur

Art. 11

L'ordonnance du 10 juillet 1984 portant exécution de la loi sur la formation du corps enseignant4) est modifiée comme il suit :

LIVRE TROISIEME, PREMIERE PARTIE

TITRE QUATRIEME : Certificats d'aptitudes pédagogiques

Art. 12

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2012. Delémont, le 15 novembre 2011 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Philippe Receveur Le chancelier : Sigismond Jacquod