Lexipedia

410.252.1

Ordonnance concernant le programme horaire du personnel de la scolarité obligatoire

Préambule

Ordonnance

concernant le programme horaire du personnel de la

scolarité obligatoire5)14)

du 13 juin 2006

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 48, alinéas 3 à 5, et 51 de la loi du 22 septembre 2010 sur le

personnel de l'Etat1),8)

arrête :

Champ

d'application

Art. 1

) La présente ordonnance concerne le programme horaire du personnel de la scolarité obligatoire.

Art. 2

Terminologie personnes s'a Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des ppliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Durée des leçons

Art. 3

La durée des leçons est de quarante-cinq minutes, celle des demi- leçons de vingt-cinq minutes. Pauses et récréations

Art. 4

Deux leçons sont entrecoupées par une pause de cinq minutes au moins.

Lorsqu'une demi-journée comporte plus de trois leçons, l'une des pauses doit avoir une durée d'au moins quinze minutes (récréation).

Le Département de la formation, de la culture et des sports10) peut arrêter des prescriptions particulières. Nombre de leçons obligatoires

Art. 5

Le programme hebdomadaire d'enseignement à plein temps se définit de la manière suivante : a)4) pendant les deux premières années de l'école primaire (école enfantine), le nombre de leçons obligatoires est de vingt-huit; les pauses et les récréations sont prises en considération à raison de deux leçons;

.252.1

  1. à l'école primaire et à l'école secondaire, le nombre de leçons obligatoires est de vingt-huit, y compris pour les enseignants des classes de transition et des classes de soutien et pour ceux chargés de cours d'appui ou de soutien pédagogique ambulatoire; les pauses et les récréations ne sont pas incluses;
  2. …7) Enseignant engagé à la période

Art. 5a

Puisqu'il n'effectue pas l'ensemble des tâches associées à article 48 l'enseignement au sens de l' l'Etat1), l'enseignant engag la formation requise par la , alinéa 4, de la loi sur le personnel de é à la période qui ne dispose pas de la totalité de description de la fonction voit son temps de travail réduit de 10 %.

Art. 6 Fluctuations de leçons obl 2 Lorsque les leçons au max plein temps. en moyenne, p 3 Les directe 4 Le Départem voie de direc activité avec leçons obliga

Dans la mesure du possible, chaque enseignant effectue le nombre igatoires correspondant à son taux d'activité. circonstances le justifient, une fluctuation annuelle de deux imum peut être autorisée pour les enseignants nommés à Dans ce cas, le nombre de leçons obligatoires doit être observé our l'enseignant concerné, sur une période de six ans. urs d'école veillent au respect de ces dispositions. ent de de la formation, de la culture et des sports10) arrête, par tives, les règles applicables lorsqu'un enseignant cesse son un excédent ou un manque d'heures par rapport au nombre de toires auquel il était astreint. Leçons supplémentaires

Art. 7

Les leçons supplémentaires rémunérées sont en principe interdites. Sont considérées comme leçons supplémentaires celles qui sont dispensées au-delà du nombre de leçons obligatoires pour un programme complet à art. 5 plein temps ( 2 A titre exc d'organisatio l'enseignemen demande, au m programme com obtenir des l 3 Les directe ). eptionnel, pour des raisons impérieuses d'ordre pédagogique ou n scolaire, notamment en vue de garantir le droit à t des élèves, le Service de l'enseignement peut confier, sur aximum deux leçons supplémentaires à un enseignant à plet. Il n'existe cependant aucun droit pour un enseignant à eçons supplémentaires. urs d'école et les commissions d'école veillent au respect de ces dispositions.

.252.1

Maximum journalier

Art. 8

Les enseignants des écoles enfantines, primaires, secondaires, des classes de transition, des classes de soutien et ceux chargés de cours d'appui ou de soutien pédagogique ambulatoire peuvent donner huit leçons par jour au maximum. Dans des cas spéciaux, le Service de l'enseignement peut, sur demande, autoriser des dérogations de durée limitée.

…7) Educateurs et auxiliaires de vie scolaire

Art. 91

) 1 Pour les éducateurs et les auxiliaires de vie scolaire, le programme hebdomadaire à plein temps correspond à celui des enseignants article 5 au sens de l' 2 Puisqu'ils les éducateur temps de trav n'effectuent pas l'ensemble des tâches associées à la fonction, s et auxiliaires de vie scolaire engagés à la période voient leur ail réduit de 40 %. Devoirs surveillés

Art. 9a

Une leçon de devoirs surveillés équivaut à une demi-leçon article 5 d'enseignement au sens de l' Allégement pour raison d'âge

  1. dès 50 ans

Art. 10

Dès le début de l'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle l'enseignant atteint l'âge de 50 ans, le programme hebdomadaire article 5 d'enseignement à plein temps, au sens de l' , est réduit d'une leçon.

Art. 10a

b) dès 60 ans

  1. disposition transitoire

Art. 10b

Le solde du crédit annuel exprimé en leçons existant au moment de l'entrée en vigueur des articles 10 et 10a est reporté dans le décompte article 6 des fluctuations au sens de l' Clause abrogatoire

Art. 11

L'ordonnance du 6 décembre 1978 fixant le nombre des leçons obligatoires des enseignants est abrogée.

.252.1

Entrée en vigueur

Art. 12

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2006. Delémont, le 13 juin 2006 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Elisabeth Baume-Schneider Le chancelier : Sigismond Jacquod