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410.252.11

Ordonnance réglant de manière provisoire l’allégement pour raison d’âge du personnel de la scolarité obligatoire et des enseignants du Centre jurassien d’enseignement et de formation

Préambule

410.252.11

Ordonnance réglant de manière provisoire l’allégement pour raison d’âge du personnel de la scolarité obligatoire et des enseignants du Centre jurassien d’enseignement et de formation

du 9 janvier 2024

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu l’article 51 de la loi du 22 septembre 2010 sur le personnel de l'Etat 1),

arrête :

Objet et champ

Art. 1 La présente ordonnance règle, à titre provisoire,

d’application l’allégement d’âge applicable, d’une part, au personnel de la scolarité obligatoire et, d’autre part, aux enseignants du Centre jurassien d’enseignement et de formation, dès le début de l’année scolaire qui suit celle au cours de laquelle la personne concernée atteint l’âge de 60 ans.

Terminologie

Art. 2 Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des

personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Personnel de la

Art. 3 En lieu et place de l'allégement prévu à l'article 10 de l’ordonnance

scolarité obligatoire concernant le programme horaire du personnel de la scolarité obligatoire 2) et dès le début de l'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle l'enseignant atteint l'âge de 60 ans, le programme hebdomadaire d'enseignement à plein temps, au sens de l'article 5 de ladite ordonnance, est réduit de 2 leçons.

Enseignants du

Art. 4 1 En lieu et place de l'allégement prévu à l'article 7 de l’ordonnance

Centre jurassien d’enseignement concernant le programme horaire des enseignants du Centre jurassien et de formation d’enseignement et de formation3) et dès le début de l'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle l'enseignant atteint l'âge de 60 ans, l'horaire hebdomadaire complet, au sens de l'article 5, alinéas 2 et 3, de ladite ordonnance, est réduit de 2 périodes.

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2 A l'école des métiers techniques rattachée à la division technique, au sein

des ateliers de formation pratique rattachés à la division artisanale ainsi que dans les classes et les ateliers en charge de l'Agenda intégration suisse rattachés à l'unité de formation continue, la durée annuelle globale d'enseignement à plein temps, au sens de l'article 5, alinéa 4, de ladite ordonnance, est réduite de 86 heures.

Modification du

Art. 5 1 L’ordonnance du 13 juin 2006 concernant le programme horaire du

droit en vigueur personnel de la scolarité obligatoire2) est modifiée comme il suit :

Art. 10a

Abrogé.

2 L’ordonnance du 11 novembre 2014 concernant le programme horaire des

enseignants du Centre jurassien d’enseignement et de formation 3) est modifiée comme il suit :

Art. 7a Abrogé

Entrée en

Art. 6 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2024.

vigueur et validité 2Elle a effet jusqu’au 31 juillet 2026; dès le jour suivant, toutes les modifications qu’elle contient sont caduques.4)

Delémont, le 9 janvier 2024

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

La présidente : Rosalie Beuret Siess Le chancelier : Jean-Baptiste Maître

1) RSJU 173.11 2) RSJU 410.252.1 3) RSJU 413.254 4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 21 janvier 2025, en vigueur depuis le 1er février 2025

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