Objet tâches écoles La présente ordonnance règle la composition, les et la décharge horaire accordée à l’équipe de direction des obligatoires.
410.252.2
Ordonnance sur la direction des écoles obligatoires
Préambule
Ordonnance
sur la direction des écoles obligatoires
du 24 juin 2015
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
article 48 vu l’ de l’ vu le oblig arrêt SECTI
, alinéa 6, de la loi du 22 septembre 2010 sur le personnel Etat1), s articles 121 à 123 de la loi du 20 décembre 1990 sur l’école atoire2), e : ON 1 : Dispositions générales
Art. 1
Art. 2
Terminologie des personnes SECTION 2 : C Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. omposition Membres de l’équipe de direction
Art. 3
Le cercle scolaire est dirigé par un directeur, qui est au bénéfice de la formation de responsable d’établissement scolaire ou s’engage à l’acquérir en cours d’emploi dans les cinq ans.
Si les conditions prévues aux articles 4 et 5 de la présente ordonnance sont réunies, l’équipe de direction peut être complétée par un directeur adjoint et un membre de direction ou par un à deux membres de direction. L’équipe de direction se compose de trois personnes au maximum, qui dispensent en parallèle chacune au moins 4 leçons hebdomadaires d’enseignement.
Le directeur adjoint et les membres de direction se répartissent avec le directeur les tâches de direction mentionnées dans la section 3 ci-après et dans la législation spéciale. Ils sont subordonnés au directeur.
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Conditions de désignation
. Directeur adjoint
Art. 4
Un directeur adjoint peut être désigné par le Département de la Formation, de la Culture et des Sports (dénommé ci-après : "le Département") aux conditions cumulatives suivantes :
- la décharge globale de direction atteint au moins 29 leçons;
- le directeur adjoint se voit attribuer au minimum 10 leçons de décharge.
Le directeur adjoint est au bénéfice de la formation de responsable d’établissement scolaire ou s’engage à l’acquérir en cours d’emploi dans les cinq ans.
. Membres de direction
Art. 5
Un membre de direction peut être désigné par le Département si la décharge globale de direction atteint au moins 10 leçons. article 3 2 Dans les limites de l' second membre de directi décharge globale de dire , alinéa 2, de la présente ordonnance, un on peut être désigné par le Département si la ction atteint au moins 29 leçons.
SECTION 3 : Tâches
Art. 6
Dans sa sphère de compétence, le directeur exerce les tâches définies par la législation ainsi que les missions suivantes :
- Tâches générales :
. assurer l'application des dispositions légales et réglementaires, des décisions des autorités scolaires cantonales et du cercle scolaire ainsi que de celles du collège des enseignants;
. organiser et coordonner les activités de l'école;
. organiser les relations entre les parents et l'école;
. transmettre au Service de l’enseignement l’ensemble des informations nécessaires à l’organisation de l’école;
. animer, contrôler et coordonner les activités des enseignants chargés de tâches et fonctions particulières, du personnel administratif et de conciergerie s'il y a lieu.
- Tâches pédagogiques et éducatives :
. favoriser et animer la collaboration pédagogique entre les enseignants;
. promouvoir l'animation culturelle et sportive de l'école;
. conseiller la commission d'école sur les mesures éducatives et disciplinaires;
. surveiller l'activité pédagogique des remplaçants et des enseignants qui sont engagés de manière temporaire pour une année au maximum;
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. proposer à la commission d'école la répartition des classes et des enseignements entre les enseignants;
. mettre en place, gérer et contrôler les classes de devoirs surveillés, les cours d'appui et collaborer à la mise en place des mesures de soutien.
- Tâches administratives et planificatrices :
. assurer le secrétariat général de l'école et de la commission d'école;
. collaborer à l'établissement du budget et à la tenue des comptes;
. collaborer à l'organisation et à la gestion des transports scolaires;
. planifier les besoins en locaux et équipements.
SECTION 4 : Décharge globale de direction
Art. 7 Principe programme 2 La déch direction Partage d
Par une leçon de décharge, on entend une leçon déduite du hebdomadaire d’enseignement durant toute l’année scolaire. arge doit servir à effectuer l’ensemble des tâches dévolues à la . e la décharge
Art. 8
Si un directeur adjoint et/ou un ou des membres de direction ont été désignés, la décharge globale de direction est partagée entre les membres de l’équipe de direction. Si tel n’est pas le cas, elle est attribuée en totalité au directeur.
La décharge de chaque membre de direction ne peut pas être égale ou supérieure à la moitié de la décharge du directeur, à moins que la décharge globale de direction dépasse 28 leçons.
La répartition est communiquée annuellement et jusqu’au 31 mars de l’année scolaire précédente au Service de l’enseignement.
En cas de désaccord sur le partage de la décharge, le Service de l’enseignement décide. Décharge de base
. Ecole primaire
Art. 9
La décharge globale de direction à l’école primaire est fixée comme il suit :
- jusqu’à 60 élèves, 4 leçons de décharge;
- jusqu’à 90 élèves, 5 leçons de décharge;
- jusqu’à 120 élèves, 6 leçons de décharge;
- jusqu’à 150 élèves, 7 leçons de décharge;
- jusqu’à 180 élèves, 8 leçons de décharge;
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- jusqu’à 210 élèves, 9 leçons de décharge;
- jusqu’à 240 élèves, 10 leçons de décharge;
- jusqu’à 275 élèves, 11 leçons de décharge;
- au-delà et pour chaque nouvelle tranche de 1 à 35 élèves, jusqu’à un total de 485 élèves : 1 leçon de décharge supplémentaire;
- au-delà et pour chaque nouvelle tranche de 1 à 30 élèves : 1 leçon de décharge supplémentaire.
. Ecole secondaire
Art. 10
La décharge globale de direction à l’école secondaire est fixée comme il suit :
- jusqu’à 100 élèves, 10 leçons de décharge;
- au-delà et pour chaque nouvelle tranche de 1 à 15 élèves : 1 leçon de décharge supplémentaire.
. Calcul du nombre d’élèves
Art. 11
Le Service de l’enseignement établit tous les trois ans le nombre déterminant des élèves au sens des articles 9 et 10.
Pour ce faire, il se fonde sur la moyenne des trois années scolaires écoulées ainsi que sur les perspectives pour les trois années à venir.
Une fois la décharge arrêtée, elle est valable pour les trois années scolaires à venir, peu importent les éventuelles fluctuations du nombre d’élèves durant cette période. Décharge supplémentaire
. Sites dans des localités différentes
Art. 12
Si le cercle scolaire comprend des sites qui se situent dans deux localités différentes au moins et que le site secondaire comprend quatre classes ou plus, une décharge supplémentaire d’une leçon est accordée.
. Direction des écoles primaires et secondaires
Art. 13
Si l’équipe de direction exerce à la fois la direction d’une école primaire et d’une école secondaire, une décharge supplémentaire d’une leçon est accordée.
. Détermination annuelle
Art. 14
Le Service de l’enseignement examine, pour chaque année scolaire, l’existence de motifs d’octroi d’une décharge supplémentaire au sens des articles 12 et 13.
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SECTION 4BIS : Rémunération6)
Art. 14a
Directeur Le directeur d'une école obligatoire est rémunéré comme suit :
- si la décharge qui lui est attribuée conformément à la présente ordonnance est égale ou supérieure à quinze leçons, la totalité de son pensum est rétribuée selon la classe de traitement arrêtée pour la fonction de directeur;
- si la décharge qui lui est attribuée est comprise entre une et quatorze leçons, le directeur bénéficie pour l'équivalent de quatorze leçons de la rémunération selon la classe de traitement arrêtée pour la fonction de directeur; le solde de son pensum est rémunéré selon la classe de traitement applicable à son activité d'enseignant.
Art. 14b
Directeur adjoint bénéfice de la for pour l'ensemble de supplémentaires pa activité d'enseign Le directeur adjoint d'une école obligatoire, qui est au mation de responsable d'établissement scolaire, a droit, son pensum, à deux classes de traitement r rapport à la classe de traitement applicable à son ant. Membre de direction
Art. 14c
Un membre de direction est rémunéré comme il suit :
- si la décharge qui lui est attribuée est égale ou supérieure à sept leçons, il a droit, pour l'ensemble de son pensum, à une classe de traitement supplémentaire par rapport à la classe applicable à son activité d'enseignant;
- si la décharge est inférieure à sept leçons, il n'y a aucune rétribution particulière.
SECTION 5 : Dispositions transitoires et finales
Art. 15
Co-direction de la présent deux co-direc Modification Durant les deux années scolaires qui suivent l’entrée en vigueur e ordonnance, le poste de directeur peut être occupé par teurs qui se répartissent la décharge accordée à celui-ci. de l'ordonnance portant exécution de la loi scolaire
Art. 16
L'ordonnance du 29 juin 1993 portant exécution de la loi scolaire (ordonnance scolaire)3) est modifiée comme il suit :
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TITRE SIXIEME/CHAPITRE III
CHAPITRE III : Collège des enseignants
Art. 240
…5)
Art. 241
, alinéa 3 …5) Articles 244 à 250 Abrogés.
Art. 256
Abrogé. Modification de l'ordonnance sur l’indemnisation et la diminution du temps d’enseignement des directeurs, médiateurs et titulaires d’autres fonctions dans les écoles enfantines, primaires et secondaires
Art. 17
L'ordonnance du 29 juin 1993 sur l’indemnisation et la diminution du temps d’enseignement des directeurs, médiateurs et titulaires d’autres fonctions dans les écoles enfantines, primaires et secondaires4) est modifiée comme il suit :
SECTION 2 : Direction
Art. 8
…5)
Art. 9
…5)
Art. 10
…5)
Art. 18
Entrée en vigueur Delémont, le 24 ju AU NOM DU GOUVERNE REPUBLIQUE ET CANT Le président : Mic Le chancelier : Je La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2015. in 2015 MENT DE LA ON DU JURA hel Thentz an-Christophe Kübler
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